CETATEXT000028711975 J2_L_2014_02_000001301589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711975.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 13LY01589, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01589 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS ROBIN M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 juin 2013, présentée pour Mme C...A...épouseB..., domiciliée... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300102, du 27 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'un an renouvelable dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle établit résider en France depuis plus de dix ans ; - la décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vie privée et familiale en France ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ; - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ; - le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de fixer le délai de départ volontaire et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison des précédentes décisions qui la fondent ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son époux ne saurait l'accompagner en Algérie et ne peut demander un regroupement familial à son bénéfice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 5 août 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de Mme B... de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance du titre de séjour à Mme B... ; - la requérante n'établissant pas résider habituellement en France depuis dix ans, il n'a donc pas méconnu les dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de la requérante ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ; - elle ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'était pas tenu de motiver la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours en l'absence de demande de la part de Mme B... de bénéficier d'un délai supplémentaire qui au demeurant ne justifiait d'aucune circonstance particulière justifiant un tel octroi ; - Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance du titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination ; Vu la décision du 7 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme B... ; Vu la lettre, en date du 19 décembre 2013, par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tenant au défaut de motivation soulevé pour la première fois en appel à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C...B..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 23 avril 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Alger, pour, selon ses écritures, rejoindre M. B..., titulaire d'un certificat de résidence algérien, épousé en décembre 1993 ; qu'ayant sollicité sa régularisation, elle a fait l'objet d'un refus de séjour le 11 août 2000 puis, le 26 février 2001, d'une mesure de reconduite à la frontière dont la légalité a été confirmée le 4 avril 2001 par le Tribunal administratif de Lyon ; que le regroupement familial demandé en sa faveur par son époux a été refusé le 17 août 2001 en raison de la situation de bigamie et de l'insuffisance des ressources de ce dernier ; que Mme B... a à nouveau sollicité en novembre 2006 la délivrance d'un titre de séjour ; que sa demande a été rejetée par décision du préfet du Rhône du 28 février 2007 confirmée par le Tribunal administratif de Lyon, le 24 juin 2008 ; que, par des décisions du 9 janvier 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par la Cour de céans, le 24 septembre 2013 ; que Mme B...a de nouveau sollicité, le 12 juillet 2012, la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que Mme B... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300102, du 27 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, fait valoir qu'elle est entrée en France, le 23 avril 2000, et qu'elle y réside depuis plus de dix ans ; que toutefois, les pièces produites par Mme B..., et notamment celles relatives aux années 2002, 2003 et 2004, à savoir deux attestations de chirurgiens-dentistes, l'une rédigée par le docteur Guyonnet, le 7 septembre 2011, attestant de rendez-vous au cabinet dentaire au cours des années 2002 et 2003, l'autre du docteur Chau, datée du 22 avril 2013 et produite pour la première fois en appel, indiquant que Mme B... est venue au cabinet dentaire du 24 mars 2003 au 30 juin 2004 et faisant état de 9 rendez-vous en 2003 et de 3 autres en 2004, ainsi qu'un certificat d'un médecin généraliste rédigé le 6 septembre 2011, attestant que la requérante aurait été reçue en consultation le 19 mai 2004 et un certificat de vaccination, produit également en appel dont le nom de la personne vaccinée a été raturé, sont insuffisantes pour établir la présence effective de la requérante sur le territoire français durant la période considérée ; que s'agissant des années 2005 et 2006, Mme B... produit un certificat du docteur Chau, daté du 22 avril 2013 produit pour la première fois en appel, indiquant trois rendez-vous en janvier, février et décembre 2005 ainsi que quatre ordonnances médicales du 13 juin 2005, du 16 mai 2006, du 9 novembre 2006 et du 4 décembre 2006 qui prouvent seulement la présence ponctuelle de l'intéressée en France au cours de ces années ; que ni le document de la direction régionale des finances publiques, ni les avis d'imposition, ni les attestations de tiers ne prouvent la présence continue en France de la requérante depuis 2000 ; que, dès lors, en estimant que Mme B...ne justifiait pas de dix ans de résidence régulière en France, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, et contrairement à ses allégations, Mme B... n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que le divorce par consentement mutuel de Mme B... d'avec son époux a été prononcé le 30 avril 2009 par un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon ; qu'il ressort de la convention homologuée par ce jugement que les ex-époux ont convenu de résider séparément et qu'une prestation compensatoire de 5 000 euros a été octroyée à Mme B... ; que si Mme B... se prévaut de son remariage le 12 mai 2012 avec M. B..., ce mariage datait de cinq mois à la date de la décision attaquée ; que Mme B... ne justifiait pas dès lors, au regard de sa situation d'épouse d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, d'une vie familiale stable et ancienne en France, ni d'une intégration d'une particulière intensité ; que, née en 1951, Mme B... a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle a des attaches fortes du fait de la présence dans ce pays de ses quatre frères et de ses quatre soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux mêmes éléments, la décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme B... reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon, tiré du vice de procédure dont serait entaché l'acte en litige en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 22 octobre 2012 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, a été soulevé par Mme B... pour la première fois en appel, alors que la requérante n'avait pas soulevé, en première instance, de moyens tirés de la légalité externe de cette décision ; que ce nouveau moyen qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le Tribunal administratif, est, par suite, irrecevable et ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la légalité du refus de titre de séjour que Mme B... n'est pas fondée à soulever l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II.- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution ; que la décision contestée vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de mise en oeuvre d'une obligation de quitter le territoire français et énonce qu'au regard de la situation personnelle de Mme B..., il n'a pas paru justifié de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Rhône qui a procédé à un examen particulier de sa situation fixant un délai de départ volontaire de trente jours, est insuffisamment motivé ;
- Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se prévaloir de la particularité de sa situation résultant notamment de son remariage avec son époux dont elle avait précédemment divorcé et de sa volonté de régulariser sa situation en France, Mme B... ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de justifier que son départ volontaire soit différé au-delà d'un délai de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, d'une part, que compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à Mme B... un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de ce que son époux n'a pas vocation à retourner en Algérie et ne saurait solliciter un nouveau regroupement familial en raison de la lenteur de la procédure et de son issue dès lors qu'elle est dépourvue de visa long séjour, Mme B...n'établit pas que le préfet du Rhône a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'Etat au titre du même article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 27 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01589 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.