CETATEXT000028711977 J2_L_2014_02_000001301686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711977.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 13LY01686, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01686 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT ROBIN M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300129 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision lui refusant le séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il ne peut être traité médicalement dans son pays d'origine, l'Arménie ; qu'en raison de la spécificité des troubles dont il est affecté, qui trouvent leur origine dans les événements qu'il a subis en Arménie, il est inenvisageable qu'il puisse être soigné dans ce pays ; que la décision de refus de séjour a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ; qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant ce délai à trente jours ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que la décision lui refusant le séjour n'a dès lors pas méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination sont suffisamment motivées ; que M. A... n'a pas sollicité de prolongation du délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2013, présenté pour le préfet du Rhône, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les observations de Me Vernet, avocat de M. A...;
- Considérant que M.A..., de nationalité arménienne, né en 1987, est entré en France, irrégulièrement, à la date déclarée du 22 octobre 2008 ; que, par décisions du 28 janvier 2011, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par décision du 1er juin 2012, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que cette décision a été annulée par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 30 septembre 2013 ; que, par décisions du 28 septembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que, par avis du 16 juillet 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut avoir accès à un traitement approprié en Arménie ; que l'intéressé, qui souffre d'un syndrome post-traumatique de type anxio-dépressif, se prévaut de certificats médicaux établis par un médecin expert en date des 9 février et 6 décembre 2012, le dernier étant postérieur à la décision attaquée, qui précisent que l'intéressé est traité par une psychothérapie régulière et une prise en charge médicale, et soutient que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Arménie ; que ces certificats ne sont toutefois pas suffisamment précis pour remettre en cause l'avis émis par le médecin-inspecteur, alors au demeurant que le préfet du Rhône a produit en cours d'instance des éléments faisant état de la disponibilité en Arménie des quatre médicaments prescrits au requérant, ou de leur équivalent, à l'exception de l'un d'entre eux, traitant ses troubles de l'anxiété, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que l'indisponibilité de ce médicament rendrait inefficace le traitement dont il bénéficie ; que, si M. A...se prévaut du rapport du médecin psychiatre praticien hospitalier qui l'avait examiné alors qu'il était retenu au... ", qu'il " semble qu'il se sente en danger de mort s'il devait être reconduit dans son pays pour des motifs qui restent peu clairs " et qu'il apparaît que " le risque de passage à l'acte auto-agressif soit significatif en cas d'imminence de cette reconduction ", ces éléments ne permettent pas d'établir que l'état de santé de M. A... soit tel qu'il rendrait inapproprié tout traitement en Arménie, compte tenu des événements traumatiques qu'il aurait subis dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...fait valoir qu'il vivait en France depuis près de quatre années à la date de la décision attaquée, qu'il suit un traitement médical, qu'il réside chez ses grands-parents maternels, titulaires de titres de séjour mention " vie privée et familiale ", que sa mère et sa soeur vivent également en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère et la soeur de l'intéressé ne séjournent pas régulièrement sur le territoire national ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et avait vécu en Arménie jusqu'à son entrée en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la directive du 26 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que la décision d'accorder un délai de départ volontaire, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision une décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ; que la décision refusant d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte une analyse de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation de M. A...en fixant le délai de départ volontaire ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'état de santé de l'intéressé ; Sur le pays de destination :
- Considérant que la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A...n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Arménie est suffisamment motivée, au regard des prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ne pourrait être soigné en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait pour ce motif les stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au conseil de M. A...une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
- '' '' '' '' 2 N° 13LY01686 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.