CETATEXT000028711981 J2_L_2014_02_000001301911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711981.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 13LY01911, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01911 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302460 en date du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; La requérante soutient : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - que l'intégralité de sa vie privée et familiale se situe en France ; qu'à la date de la décision attaquée, elle vivait avec ses parents, son père étant titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 26 février 2023, et avec sa soeur et son frère mineurs, lesquels sont régulièrement scolarisés ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'ils constituent ainsi ses liens familiaux les plus intenses, stables et anciens ; qu' ayant quitté la Tunisie en 2007 à l'âge de seize ans et étant entrée en France en 2009 après avoir séjourné en Italie, elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle était scolarisée en classe de terminale en 2012-2013, a eu des résultats et un comportement satisfaisants et a effectué un stage professionnel auprès de la Poste ; qu'en juin 2013, elle a réussi les épreuves de baccalauréat ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - que les premiers juges n'ont pas fait une exacte application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors que ce droit de bonne administration, qui englobe le droit d'être entendu, a été reconnu comme étant un principe général du droit de l'Union Européenne ; qu'il devait donc s'appliquer et ne pas être réduit à la possibilité offerte à l'étranger de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a jamais été séparée de ses parents, de sa soeur et de son frère, et qu'elle serait déscolarisée en cas de départ, alors même qu'elle vient d'obtenir son baccalauréat et qu'elle souhaite poursuivre ses études ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur le défaut de motivation en droit de cette décision ; - qu'elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2014, présenté par la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête; Elle soutient : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle a été prise par une autorité compétente ; - qu'elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - que le droit d'être entendu a été respecté ; - qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle n'est pas entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante tunisienne, née en 1991, qui bénéficiait d'un certificat de résident de longue durée en Italie, serait entrée en France, selon ses déclarations, en 2009, pour y rejoindre sa famille ; qu'elle relève appel du jugement du 18 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes de la demande de première instance que Mme A... a fait valoir que la décision fixant le pays de destination n'était pas motivée en droit ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point et doit être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...dirigées contre cette décision en date du 12 mars 2013 ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur le fond : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui bénéficiait de la qualité de résident de longue durée en Italie, déclare être entrée en France pour rejoindre sa famille en 2009 ; qu'elle fait valoir que sa vie privée et familiale se situe en France dès lors que son père est titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié et qu'y résident sa mère ainsi que son frère et sa soeur mineurs ; que, toutefois, elle ne justifie de sa présence effective sur le territoire français que par un bulletin scolaire du troisième trimestre de l'année 2009-2010 qui indique qu'elle est arrivée tardivement dans la classe et par le récépissé de demande de carte de séjour qui mentionne une entrée en France en février 2010 ; qu'ainsi, âgée de 21 ans à la date de la décision attaquée, elle est célibataire et sans enfant à charge et ne résidait sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, que depuis environ trois ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui est opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que ni la situation familiale de MmeA..., ni la circonstance qu'elle ait obtenu son baccalauréat en juin 2013 et qu'elle se soit inscrite à l'université en spécialité LEA, cette dernière circonstance faisant référence à des éléments de fait postérieurs à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue et est donc sans incidence sur sa légalité, ne caractérisent des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à Mme A...un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (... ) " ;
- Considérant, d'une part, que, dès lors que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° ou du 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile découle nécessairement du refus de séjour qui lui sert de base légale, sa motivation se confond avec celle du refus de séjour et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui énonce le principe général du droit de l'Union européenne concernant l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions, avec lesquelles les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles ;
- Considérant, d'autre part, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; qu'enfin il résulte de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'éloignement ne peut être exécutée d'office sans que l'étranger ne soit, s'il le souhaite, entendu par un juge ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par la préfète de la Loire de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que Mme A...n'a jamais été séparée de ses parents, de sa soeur et de son frère et qu'elle serait déscolarisée en cas de départ dans son pays d'origine, alors même qu'elle vient d'obtenir son baccalauréat et qu'elle souhaite poursuivre ses études, ne suffisent pas à faire regarder l'obligation de quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à Mme A...un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ", lequel article est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Loire a fixé le pays de destination, ni à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté à tort le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302460 du 18 juin 2013 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...dirigées contre la décision de la préfète de la Loire, du 12 mars 2013, fixant le pays de destination. Article 2 : La demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination et le surplus des conclusions de la requête devant la Cour administrative d'appel de Lyon de Mme A...sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01911 sh 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.