CETATEXT000028711987 J2_L_2014_02_000001301972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711987.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 13LY01972, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01972 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS FRERY M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013 présentée pour M. E... A...et Mme B...D..., épouseA..., élisant domicile ...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300768-1300770 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 novembre 2012 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seront reconduits ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. et Mme A...soutiennent que ; S'agissant des décisions leur refusant le droit au séjour : - les décisions sont insuffisamment motivées, notamment en ce que la situation de leur enfant C...n'a pas été évoquée au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles ont été prises en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des mauvais traitements subis, empêchant toute possibilité de vie privée et familiale normale en Albanie et à l'origine chez Mme A...d'un syndrome dépressif majeur rendant nécessaire un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont privées de base légale par suite de l'illégalité des refus de titre de séjour ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont privées de base légale par suite de l'illégalité des refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les craintes en cas de retour en Albanie sont établies ; Vu le jugement attaqué ; Vu les décisions attaquées ; Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 28 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les décisions du 18 juin 2013, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a, d'une part, accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...et d'autre part, rejeté la demande formulée par MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- Considérant que, par décisions en date du 9 novembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. et Mme E...A..., de nationalité albanaise, un titre de séjour et a assorti ses décisions de refus de séjour d'obligations de quitter le territoire français et de décisions fixant le pays de renvoi ; que M. et Mme A...demandent l'annulation du jugement n° 1300768-1300770, du 7 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 novembre 2012 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les requérants soutiennent que les premiers juges n'ont pas utilement répondu aux moyens soulevés devant eux, tirés de la violation, d'une part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions attaquées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le moyen tiré de l'impossibilité pour M. et Mme A... de poursuivre la vie familiale avec leurs enfants en Albanie était inopérant pour contester la légalité des refus de titre de séjour qui n'imposent pas aux requérants de retourner dans leur pays ; que les premiers juges se sont ainsi utilement et effectivement prononcés sur ces deux moyens ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que les décisions en litige comportent la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour doit en conséquence être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...sont entrés en France à la date déclarée du 25 septembre 2011, à l'âge respectivement de trente-deux ans et de vingt-neuf ans, avec leurs deux enfants mineurs, C...etC..., âgés de cinq et moins d'un an ; qu'ils n'établissent pas qu'ils ne pourraient reconstituer leur cellule familiale en Albanie ni qu'ils sont dépourvus d'attaches familiales dans ce pays où, comme le mentionne M.A..., demeure sa mère ; que si MmeA..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son état de santé, établit bénéficier d'un suivi psychologique en raison d'un état anxio-dépressif, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que sa situation médicale exigerait qu'elle demeure en France pour recevoir des soins ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France des requérants, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, dès lors, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et MmeA..., tous deux de nationalité albanaise, ne pourraient retourner dans leur pays d'origine accompagnés de leurs deux enfants, afin d'y poursuivre leur vie familiale ; que les mesures d'éloignement en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants du couple de leurs parents ; que la seule circonstance que l'un des deux des enfants soit scolarisé en France ne suffit pas à établir que les décisions contestées portent atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A... ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre des décisions d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant que M. et Mme A...font valoir qu'ils seraient menacés en cas de retour en Albanie du fait de l'activité de chauffeur d'un député qu'exerçait M.A..., de l'engagement politique de sa famille et de vengeances familiales ; que, toutefois, les allégations de M. et Mme A...concernant les menaces et risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification susceptible d'en établir la réalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 7 mai 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône en date du 9 novembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. et Mme A...doivent, par suite, être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A...à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre M. Gazagnes, président-assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 27 février
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