CETATEXT000028711991 J2_L_2014_02_000001301992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711991.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 13LY01992, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01992 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC FIDAL SOCIETE D'AVOCATS Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 32 route de Courtoin à Domats
(89150); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201779, du 30 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les dépens et notamment le droit de timbre qu'ils ont dû acquitter, et, d'autre part, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A...soutiennent : - qu'ils étaient propriétaires de la maison construite sur le terrain appartenant à la société STC Bâtiment jusqu'à l'expiration du bail verbal en vertu duquel ils occupaient cette maison ; - que le retour de la construction dans le patrimoine de la société est compensé par le montant de l'indemnité due à l'auteur de la construction ; - qu'il n'y a pas eu, au cours des opérations de contrôle de la société STC Bâtiment, de discussion contradictoire quant au principe et au montant de cette indemnité ; - que, dans la mesure où la société n'était pas propriétaire de la construction litigieuse, l'absence de versement de loyer ne peut être regardée comme un avantage imposable entre leurs mains dans la catégorie des revenus distribués ; que, dans ces conditions, la seule mise à disposition gratuite d'un terrain de 1 000 mètres carrés ne constitue pas un acte anormal de gestion pour la société STC Bâtiment compte tenu des prix du marché ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'en application des articles 552 et 553 du code civil, le pavillon qu'occupent M. et Mme A...est présumé appartenir au propriétaire du terrain ; - que la mise à disposition de cette habitation par la société à son salarié, en l'absence de loyer ou de tout autre avantage au bénéfice du propriétaire, constitue un acte anormal de gestion de la part de la société, et génère des revenus distribués au profit de M. et Mme A...; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour M. et Mme A..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
- Considérant que, suite à la vérification de comptabilité de la SARL STC Bâtiment, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A...des rehaussements de leurs revenus imposables au titre des années 2008 et 2009 résultant de l'imposition entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme correspondant à la valorisation de l'occupation à titre gratuit d'une maison d'habitation édifiée sur un terrain appartenant à ladite société ; qu'en dépit des observations présentées le 13 juillet 2011 par M. et MmeA..., l'administration a maintenu les redressements en litige ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités afférentes ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige : En ce qui concerne la procédure d'imposition :
- Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition respectives de la SARL STC Bâtiment et du bénéficiaire de la distribution, M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir des vices susceptibles d'affecter la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL STC Bâtiment pour contester leurs propres impositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité conduite à l'encontre de la SARL STC Bâtiment est inopérant ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes " ; que M. et Mme A...n'ayant pas accepté les redressements contestés, il appartient à l'administration d'établir le montant des sommes qui ont été distribuées, l'appréhension de ces sommes par les contribuables et le fait qu'elles constituent des rémunérations ou des avantages occultes ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 552 du code civil : " La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. (...) " ; qu'aux termes de l'article 553 du même code : " Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. " ; qu'aux termes de l'article 555 de ce code : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 555 du code civil que le droit du propriétaire de conserver la propriété des constructions édifiées par un tiers sur son terrain ne peut être exercé avant l'expiration de la convention passée avec le tiers et est, en outre, subordonné au remboursement au tiers par le propriétaire du fonds, soit d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement ; qu'en vertu des dispositions de l'article 553 du même code, les constructions édifiées sur un terrain sont présumées appartenir au propriétaire, sauf preuve contraire ;
- Considérant que M. et Mme A...soutiennent qu'ils étaient propriétaires du pavillon de 196 mètres carrés composé d'une salle à manger, de trois chambres, d'une cuisine, d'une salle d'eau, de trois annexes et d'un garage, qu'ils avaient édifié sur le terrain de la SARL STC Bâtiment en vertu des dispositions de l'article 555 du code civil, prévues en cas de construction sur le sol d'autrui ; qu'ils se prévalent des copies de factures d'achats de matériaux libellées au nom de M.A..., de l'attestation établie pas le gendre de M. A...qui indique avoir aidé ce dernier dans la réalisation des travaux de construction de la maison et de l'attestation de leur fils, associé à 50 % de la société STC Bâtiment, qui mentionne qu'ayant lui-même déménagé avec son épouse en juin 2002, il n'a pu participer financièrement et physiquement à la construction du pavillon ; que, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. A..., salarié de la société en qualité de responsable technique, se serait chargé de la construction du pavillon en cause, avec ses propres moyens humains et financiers, alors que le permis de construire a été établi au nom de son fils, que les factures en cause se bornent à faire état de l'achat de matériaux de gros-oeuvre pour un montant d'environ 18 000 euros, que le brouillard de caisse de la société STC Bâtiment fait apparaître des dépenses de matériaux dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas participé au financement de la construction du pavillon en cause et que la société STC Bâtiment prend à sa charge le paiement de la taxe foncière ; que la circonstance que l'administration se soit fondée, dans la proposition de rectification, sur l'article 555 du code civil, ne présume pas qu'elle considérait que M. A...était le constructeur de l'habitation, alors qu'elle a, par ailleurs, constaté que la SARL STC Bâtiment était propriétaire de la construction édifiée sur son terrain et qu'aucun contrat de bail n'avait été conclu ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils étaient propriétaires du pavillon édifié sur le terrain de la SARL STC Bâtiment ;
- Considérant que, par voie de conséquence, M. et Mme A...ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 555 du code civil, le bénéfice d'une indemnité versée à l'auteur d'une construction sur le sol d'autrui, ni le report du transfert de propriété à l'issue du bail verbal d'occupation gratuite du terrain qui aurait été conclu entre eux et la société requérante, dès lors qu'ils n'ont jamais été propriétaires de l'habitation en cause ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STC Bâtiment a mis, à titre gratuit, la maison d'habitation édifiée sur son terrain, à la disposition de M. et MmeA... ; qu'ils ne peuvent par suite soutenir que seul le terrain de 1 000 mètres carrés sur lequel est édifié le pavillon aurait été mis à leur disposition ; que, dans ses conditions, l'administration établit, qu'en l'absence de versement de loyers M. et Mme A...ont bénéficié d'avantages occultes, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que l'administration était en conséquence fondée à réintégrer dans leurs revenus imposables des années 2008 et 2009 le montant de ces loyers, s'élevant respectivement à 886 euros et à 1 085 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités y afférentes ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
- Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens autres que le droit de timbre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser cette contribution à la charge de M. et Mme A...; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 6 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01992 sh 19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.