CETATEXT000028711993 J2_L_2014_02_000001302080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711993.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 13LY02080, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02080 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR BLANC M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2013, présentée pour M. A... B...et Mme C...épouseB..., domiciliés à la Croix Rouge, 1 quai des Clarisses à Annecy
(74000); M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1301580-1301582 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 25 février 2013 du préfet de la Haute-Savoie leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que le refus de titre de séjour opposé à Mme B...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que les refus de titres de séjour pris à leur encontre méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B...méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que les refus qui leur ont été opposés le 25 février 2013 méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 13 décembre 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ;
- Considérant que M. A...B...et MmeC..., son épouse, ressortissants kosovars nés les 7 avril 1980 et 5 octobre 1983, sont, selon leurs déclarations, respectivement entrés en France les 1er avril 2009 et 31 août 2010 ; qu'ils ont sollicité, les 3 avril 2009 et 3 septembre 2010, leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes d'asile respectives ont été rejetées les 29 octobre 2009 et 30 novembre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 1er octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme B...a sollicité le 17 février 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...déclare avoir, parallèlement à la demande de son épouse, sollicité la régularisation de sa propre situation administrative ; que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu le 9 mars 2012 un avis sur l'état de santé de Mme B...; que, par arrêtés du 25 février 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à M. et Mme B...un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination ; que, par un jugement en date du 28 juin 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et Mme B...tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de MmeB..., qui souffre d'une pathologie psychiatrique et physique, caractérisée par une symptomatologie anxieuse et dépressive ainsi que par des insomnies récurrentes, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet de la uHaautehHaute-Savoie, a en outre estimé, dans un avis émis le 9 mars 2013, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine, dans la mesure où si " un traitement existe possiblement dans le pays d'origine ", " le patient risque de ne pas pouvoir en bénéficier effectivement " ; que, cependant, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par cet avis, produit plusieurs courriers établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo attestant de l'existence de soins psychiatriques au Kosovo, dispensés au sein d'établissements spécialisés ou au moyen de médicaments disponibles en pharmacie ; que ces informations ne sont contredites ni par les citations du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés dont se prévaut la requérante, faisant état d'insuffisances quantitatives et qualitatives du système de santé kosovar, ni par les certificats médicaux qu'elle produit, lesquels ne prennent pas parti sur l'existence d'un traitement approprié au Kosovo, à l'exception du certificat du docteur Biot en date du 19 décembre 2012, lequel se borne à indiquer que " même si les molécules devaient être plus ou moins disponibles au Kosovo, Mme B...(...) ne pourrait y être soignée car elle est menacée " ; qu'à cet égard, si Mme B...soutient que les troubles dont elle souffre résultent d'un traumatisme qu'elle aurait subi au Kosovo et qu'ainsi un retour sur les lieux de ce traumatisme aggraverait son état, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des persécutions et menaces dont elle et son époux auraient fait l'objet au Kosovo, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asile ; que, dans ces conditions, l'existence d'un traitement approprié au Kosovo doit être regardée comme établie ; que, par ailleurs, Mme B...ne peut utilement invoquer la faiblesse de ses ressources et l'impossibilité pour elle d'avoir accès au Kosovo, en raison de leur coût, aux soins prodigués par le secteur privé de la santé ainsi qu'aux médicaments vendus par les pharmacies alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation serait constitutive d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'enfin, il n'est pas contesté que Mme B...peut, ainsi que l'a estimé dans son avis le médecin de l'agence régionale de santé, voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés auraient méconnu, pour le premier, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour le second, celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ne sont respectivement entrés en France qu'en 2009 et 2010 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées ; que Mme B...peut être soignée au Kosovo ; qu'ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales au Kosovo, leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 28 et 26 ans et où vivent leurs parents, frères et soeurs respectifs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de séjour des intéressés en France, et alors même que le couple a eu un enfant né en France le 10 juin 2011 et que M. B...présente une promesse d'embauche en qualité de façadier, les arrêtés leur refusant, le même jour, la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'ils poursuivent, une atteinte disproportionnée aux droits de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ", qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. et Mme B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter leurs demandes de titre de séjour ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'ils ont été agressés et menacés en raison d'un conflit foncier les opposant à un voisin, qu'ils n'ont pu obtenir aucune protection des autorités et qu'en conséquence ils ont dû quitter le Kosovo ; que, toutefois, les éléments produits à l'appui de leurs allégations ne suffisent pas à établir la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels ils prétendent être personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, doit, à le supposer également soulevé contre ces dernières décisions, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014 à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02080 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.