CETATEXT000028711996 J2_L_2014_02_000001302166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711996.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 13LY02166, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02166 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT KHEDDAR M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 août 2013 et régularisée le 13 du même mois, présentée pour M. A...C...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200525, du 4 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 25 août 2011, lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus d'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile en litige porte une atteinte grave à la liberté fondamentale du droit d'asile ; que, dès lors que ses empreintes digitales étaient visibles à l'oeil nu, ce refus d'autorisation provisoire de séjour est entaché d'erreur de fait ; qu'il n'a pas cherché à se soustraire à l'obligation de relevé d'empreintes digitales et n'a donc pas commis de fraude délibérée aux procédures d'asile ; que la décision contestée est donc entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Bourrachot, président ; - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " et qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.