CETATEXT000028711998 J2_L_2014_02_000001302291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711998.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 13LY02291, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02291 5ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MEAR SELAMME Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme C...A..., domiciliés 116 Chemin du Pré Collet à Charnay-Lès-Mâcon
(71850); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201759 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 en application des dispositions de l'article 199 undecies A et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 par la prise en compte des réductions d'impôt litigieuses au cours de ces années ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 par la prise en compte des réductions d'impôt litigieuses au cours de ces années ; Ils soutiennent : - que leur appartement a été loué dans les six mois de sa livraison et que l'arrêt de l'approvisionnement en eau et électricité a conduit au départ des locataires et à l'impossibilité de relouer le logement ; - qu'ils peuvent bénéficier de la doctrine figurant dans les paragraphes 58 et 204 du bulletin officiel 5 B-1-06, qui prévoient que des périodes de vacance peuvent survenir lors de la période d'engagement de location des biens ; qu'en l'espèce, la vacance n'est pas de leur fait, ayant au contraire accompli toutes les diligences nécessaires, de sorte que le délai de six mois ne peut leur être opposé ; que par ailleurs, la déclaration d'achèvement des travaux de décembre 2007 était erronée ; - qu'ils peuvent se prévaloir de la réponse ministérielle à Mme D...B..., député, du 29 juin 2010 car ils sont victimes de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté ; - qu'à titre subsidiaire, ils devraient bénéficier d'un report au titre des années 2010 et 2011, des réductions d'imposition litigieuses, à raison de la déclaration d'achèvement effectif des travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que les requérants n'établissent pas avoir loué l'appartement en cause dans les six mois de la date de son acquisition, le 29 décembre 2007, point de départ du délai de six mois dès lors qu'elle est postérieure à la date de la déclaration d'achèvement des travaux ; - que cet appartement était habitable depuis son acquisition jusqu'au premier semestre 2009, ainsi qu'en atteste la lettre du 10 janvier 2011 de la SARL Sobefi, agence immobilière en charge de la location de leur appartement ; qu'ainsi les intéressés ne justifient pas avoir tout mis en oeuvre pour louer ce logement ; - que les requérants ne peuvent se prévaloir de la doctrine fiscale 5 B-1-06 du 9 janvier 2006 qui ne contient pas une interprétation différente du texte légal ; - que les requérants ne peuvent pas non plus utilement se prévaloir d'une réponse en date du 29 juin 2010, à la question de MmeB..., députée, dès lors qu'elle concerne les investissements immobiliers locatifs dit " Robien " ; - que les requérants ne peuvent prétendre à la réduction de leurs cotisations d'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 car l'absence de location dans le délai de six mois n'est pas due à l'existence de désordres ou de malfaçons ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
- Considérant qu'au titre des années 2008 et 2009, M. et Mme A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en conséquence de la remise en cause par l'administration des réductions d'impôt dont ils avaient bénéficié sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, à raison d'un investissement immobilier locatif effectué outre-mer ; qu'ils relèvent appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté, à titre principal, leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et, à titre subsidiaire, leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 par la prise en compte des réductions d'impôt litigieuses au cours de ces années ; Sur la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts alors applicable : "
- Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre
- /
- La réduction d'impôt s'applique : / (...) / b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; / (...) /
- En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) " ;
- Considérant que l'administration a remis en cause les réductions d'impôt dont M. et Mme A...ont bénéficié au titre des années 2008 et 2009 sur le fondement des dispositions précitées, aux motifs, d'une part, que les requérants n'ont pas loué leur appartement dans le délai de six mois visé par ces dispositions et, d'autre part, que cette location n'ayant duré que quatre mois, l'appartement est resté inoccupé à compter du 3 juillet 2009 ;
- Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont acquis l'appartement en cause le 29 décembre 2007, que cet appartement a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux en date des 21 et 26 décembre de la même année ; que les requérants n'ont conclu un contrat de location que le 9 février 2009, soit plus de six mois après la date limite prévue par la loi ; que M. et Mme A...ne peuvent utilement invoquer, comme point de départ du décompte du délai de six mois de mise en location, les dates de réception et de livraison de l'appartement, respectivement en septembre et octobre 2008 ; que, la circonstance que M. et Mme A...ont confié, le 22 mai 2008, soit presque à l'échéance dudit délai de six mois, à l'agence immobilière, la Sarl Sobefi, la mise en location de l'appartement, n'est pas de nature à établir qu'ils auraient accompli toutes les diligences nécessaires à la location de ce bien dans le délai de six mois suivant son acquisition ;
- Considérant, d'autre part, que M. et Mme A...remettent en cause l'habitabilité normale dudit appartement en faisant valoir que des désordres et malfaçons indépendants de leur volonté ont été à l'origine de leur impossibilité de louer leur appartement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'en atteste l'agence immobilière dans son courrier du 10 janvier 2011, que la situation concernant l'alimentation en eau et électricité s'est " dégradée au fur et à mesure du remplissage locatif pour représenter un problème sérieux courant du 1er trimestre 2009 " donnant lieu à un constat d'huissier de justice en mars 2009 et que la mise en oeuvre de la garantie financière d'achèvement dans le cadre de l'opération immobilière à la Résidence le Bouvet, par la transaction signée le 29 octobre 2009 entre la Banque de la Réunion et le syndicat mixte des copropriétaires de la résidence Le Bouvet n'établit pas que le logement aurait été inhabitable avant le printemps 2009 ou que l'absence de location résulterait d'un cas de force majeure ; que, par suite, les désordres et malfaçons étant apparus ultérieurement, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les réductions d'impôt litigieuses dès lors que l'appartement n'a pas été loué dans le délai de six mois à compter de sa date d'achat, laquelle est postérieure à la déclaration d'achèvement des travaux ; que M. et Mme A...ne sont, dès lors, pas fondés à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2008 et 2009 ; que la circonstance, au demeurant non établie, qu'une déclaration " effective " d'achèvement des travaux serait intervenue après qu'il ait été remédié aux désordres et malfaçons n'est pas de nature à leur permettre un report des réductions d'impôt litigieuses, au titre des années 2010 et 2011, dès lors, qu'ainsi qu'il a été vu, l'appartement était habitable au cours de la première année suivant son acquisition ; Sur l'application de la doctrine :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...se prévalent des paragraphes n° 58 et 204 de l'instruction du 9 janvier 2006 référencée 5 B-1-06 aux termes desquels : " (...) Il pourra cependant être admis une période de vacance, dès lors que le propriétaire établira qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les conditions de mise en location ne sont pas dissuasives (...) ", et " (...) En cas de vacance du logement destiné à la location, le propriétaire doit établir qu'elle n'est pas de son fait en montrant qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les conditions mises à la location ne sont pas dissuasives " ; que, toutefois, cette instruction ne contient pas une interprétation du texte légal différente de celle qui a été énoncée ci-dessus ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir de la réponse ministérielle du 29 juin 2010 à la question de Mme D...B..., députée, qui ne concerne pas les investissements immobiliers en cause, prévus à l'article 199 undecies A du code général des impôts, mais les investissements immobiliers locatifs dit " Robien " prévus au h du 1° du I de l'article 31 du même code ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014 à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
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