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13LY02569

CETATEXT000028712003 J2_L_2014_02_000001302569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/20/CETATEXT000028712003.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 13LY02569, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02569 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT FRANCES M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... C...B..., domicilié ...; M. B... demande à la Cour, sur le fondement l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement n° 1306031 du 28 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 24 août 2013 par lequel préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; Il soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que les moyens de sa requête au fond sont sérieux ; Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013 sous le n° 13LY02568, présentée pour M. A... C...B..., domicilié ...; M. B... demande à la Cour, le jugement n° 1306031 du 28 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2013 par lequel préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas de renvoi et de l'arrêté en date du 24 août 2013 par lequel préfet de la Haute-Savoie a décidé son maintien en rétention administrative ; Il soutient que le jugement attaqué n'est pas motivé en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le refus de séjour n'est pas motivé ; que l'auteur de la décision l'obligeant à quitter le territoire français est incompétent ; que cette décision n'est pas motivée ; qu'une obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir que sur le fondement d'une décision explicite de refus de séjour ; qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision le privant d'un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il justifie de garantie de représentation et qu'il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant malgache, né en 1985, est entré en France le 10 juin 2010 sous couvert d'un visa D long séjour obtenu dans le cadre du regroupement familial sollicité par son épouse à son bénéfice ; qu'il a fait l'objet, en date du 8 juin 2011, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, à destination du pays dont il a la nationalité, puis en l'absence de réponse à une demande de pièces complémentaires effectuée par la préfecture de la Haute-Savoie, faisant suite à sa demande de régularisation reçue du 29 août 2012, d'un refus implicite de titre de séjour ; que le Tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 3 novembre 2011, a rejeté sa requête visant à l'annulation du refus de titre de séjour du 8 juin 2011 ; que par arrêté du 24 août 2013, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; que M. B... demande le sursis à exécution du jugement en date du 28 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la gravité des conséquences que risque d'entraîner l'exécution du jugement attaqué ;
  3. Considérant que si le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, dans un premier temps, prononcé le jugement à l'audience et communiqué sur place au requérant le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire, ainsi que le prévoit l'article R. 776-27 du code de justice administrative, il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, dans un second temps, le magistrat a satisfait à l'ensemble des exigences de visas et de motivation prévues par les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du même ;
  4. Considérant qu'alors que selon les dispositions issues de la loi du 24 juillet 2006, l'obligation de quitter le territoire français constituait une mesure particulière d'éloignement, qui n'était susceptible d'être prononcée que pour assortir un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, ou d'un retrait d'un tel titre pour un autre motif que la menace à l'ordre public, le I de l'article L. 511-1 dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 permet désormais à l'autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français dans les différents cas suivants : " 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ". ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces nouvelles dispositions que l'administration est désormais susceptible de prononcer une obligation de quitter le territoire français dans différents cas, tenant à l'entrée irrégulière en France, au maintien irrégulier sur le territoire national, au refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou de retrait d'un tel titre, au retrait ou au refus de renouvellement d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour ; que cette mesure d'éloignement n'est ainsi plus spécifiquement liée au cas du refus de séjour ;
  6. Considérant que si rien ne s'oppose à ce que l'administration, comme elle le fait de façon générale, permette le maintien sur le territoire d'un étranger qui a demandé un titre de séjour jusqu'à ce qu'elle ait statué par une décision explicite sur la demande de séjour, ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011, ni aucune disposition du code ne font obstacle à ce que, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaille décision de rejet et à ce que ce rejet implicite permette directement de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour ;
  7. Considérant qu'en vertu du septième alinéa du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; que si la loi prévoit que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou retrait d'un tel titre, ou au retrait ou au refus de renouvellement d'un récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour, cette exception à l'obligation de motivation ne peut trouver à s'appliquer que si la mesure d'éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée ;
  8. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité administrative, dans le cas où elle prononcerait une obligation de quitter le territoire français à la suite d'un refus implicite de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, de motiver sa décision en indiquant les circonstances de fait et les considérations de droit qui la justifient, sans qu'elle puisse se borner à motiver sa décision par référence à l'existence d'un refus implicite de titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après un premier refus de séjour explicite du 8 juin 2011, la demande de régularisation formée par M. B...le 19 juin 2012 selon lui et le 29 août 2012 selon le préfet de la Haute-Savoie, a été implicitement rejetée ; que, par suite le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement se fonder sur ce refus implicite pour obliger M. B...à quitter le territoire français ; que la décision attaquée comporte le visa des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions du 2° et des d et f du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code, comporte une analyse des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, de sa situation familiale et personnelle et des raisons pour lesquelles le préfet estime qu'il n'y a pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire ; que cet arrêté satisfait aux exigences de motivation des dispositions des I et II de l'article L. 511-1 ; que les moyens du requérant tirés du défaut de base légale et du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne sont ainsi pas sérieux en l'état de l'instruction ;
  10. Considérant qu'aucun des autres moyens susvisés ne paraît sérieux en l'état de l'instruction ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement attaqué ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
  12. '' '' '' '' 2 N° 13LY02569 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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