CETATEXT000028712009 J2_L_2014_03_000001201423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/20/CETATEXT000028712009.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12LY01423, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01423 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SELARL CDMF-AVOCATS, AFFAIRES PUBLIQUES M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012 présentée pour la commune de La Tronche, représentée par son maire en exercice, domicilié ...; La commune de La Tronche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801101-0903299 du 30 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée infondée l'exclusion de garantie opposée par la société AXA Protection financière à sa déclaration de sinistre concernant les dommages causés à la copropriété de l'immeuble Les Hespérides par les travaux publics de stabilisation du quai Charpenay ; 2°) de déclarer infondée l'exclusion de garantie opposée par la société AXA Protection financière à sa déclaration de sinistre ; 3°) de condamner la société AXA Protection financière à la garantir des condamnations prononcées à son encontre pour les dommages survenus pendant la période de garantie, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, par le jugement n° 0802765 du Tribunal administratif de Grenoble ; 4°) de mettre à la charge de la société AXA Protection financière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dès lors que le contrat d'assurance souscrit prévoyait une garantie s'agissant des conséquences pécuniaires que l'assuré pouvait encourir en raison des dommages, notamment matériels, causés aux tiers du fait, en particulier, des biens immobiliers sur lesquels ou dans l'environnement desquels le souscripteur effectue des prestations ou qui lui sont confiés dans le cadre de l'activité communale, notamment l'entretien et la maintenance des bâtiments et équipements communaux et de la voirie, la société AXA est infondée à opposer une dénonciation de garantie, s'agissant de dommages de travaux publics causés à des tiers pour la réalisation de travaux ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'argumentation selon laquelle les travaux à l'origine du sinistre dépassaient par leur ampleur les opérations d'entretien et de maintenance de la voirie mentionnées dans le contrat ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'assureur était fondé à exciper de la faute prétendument commise par la commune en ne prononçant pas la réception des travaux avec réserves à l'égard de son cocontractant, au regard des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, alors qu'elle n'a commis aucune faute au regard de ces dispositions, dès lors que les réserves ne peuvent être émises qu'au regard des désordres affectant l'ouvrage et non au regard des dommages causés aux tiers, et qu'il ne peut lui être reproché l'absence de clause dans les contrats avec les constructeurs chargés des travaux lui permettant de rechercher leur responsabilité contractuelle nonobstant la réception des travaux sans réserve ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2012, présenté pour la compagnie AXA France IARD, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société Spie Fondations ou la société Seralp Infrastructure soit condamnée à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la commune de La Tronche, et à ce que soit mise à la charge de la commune de La Tronche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la garantie de la compagnie AXA n'est pas susceptible d'être acquise en application du contrat souscrit par la commune de La Tronche, en l'absence de tout aléa, dès lors que les litiges et sinistres liés au glissement du quai étaient connus et prévisibles lors de la signature du contrat, et s'agissant, en toute hypothèse, d'un dommage survenu en dehors du champ d'application du contrat, les travaux à l'occasion desquels les dommages sont survenus n'ayant aucun lien, en raison de leur ampleur et de leur technicité, avec des travaux d'entretien courant relevant du champ d'application du contrat ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à l'exception de subrogation, dès lors que c'est en raison du seul fait de la commune de La Tronche que la subrogation de son assureur ne pouvait plus s'opérer ; - s'il n'était pas fait droit à sa position de non garantie, et si devait être infirmée la décision des premiers juges en ce qu'ils ont rejeté le recours de la commune contre les constructeurs, la demande de la commune de La Tronche dirigée contre la compagnie AXA deviendrait sans objet ; - si la position des premiers juges de rejet de l'action récursoire dirigée contre les constructeurs devait être confirmée, devrait être également confirmée l'exception de subrogation soulevée en première instance ; - la réception sans réserve ne peut priver la commune de La Tronche, ou son assureur subrogé dans ses droits, de son recours contractuel contre l'entreprise, dès lors que seul l'établissement du décompte général et définitif pourrait être de nature à faire obstacle à l'invocation par le maître de l'ouvrage des désordres causés à des tiers à l'occasion de la réalisation des travaux, alors qu'en l'espèce le décompte général n'a pas été accepté ; - la responsabilité de l'entreprise Spie Fondations est entière et incontestable au regard des investigations de l'expert judiciaire ; - la société Seralp Infrastructures est intervenue en qualité de maître d'oeuvre titulaire d'une mission complète, comprenant notamment l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception, et elle aurait dû vérifier que les contrats d'entreprise lui ménageaient la possibilité de rechercher la responsabilité des cocontractants en cas de dommages causés aux tiers, ce qui n'a pas été le cas, ce manquement étant de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la commune de La Tronche ; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2013 fixant au 16 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Fiat, avocat de la commune de la Tronche, et de Me Aubert-Moulin, avocat de la société AXA France Iard ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.