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12LY20075

CETATEXT000028712011 J2_L_2014_03_000001220075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/20/CETATEXT000028712011.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12LY20075, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20075 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT VATIER & ASSOCIES M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...B...épouseC..., domiciliée ... ; Mme B... -C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001760 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes rejeté sa demande tendant à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soit condamné à l'indemniser des préjudices subis en conséquence de la survenue d'une sclérose en plaques consécutivement à sa vaccination contre l'hépatite B ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la réparation des préjudices subis en conséquence de la survenue d'une sclérose en plaques consécutivement à cette vaccination ; 3°) d'annuler l'expertise et d'ordonner une nouvelle expertise en vue d'évaluer les différents postes de préjudice et, subsidiairement, de donner tous éléments relatifs à la chronologie d'apparition de la maladie et à l'état antérieur de la requérante ; 4°) de condamner l'ONIAM à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité de 150 000 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, comprenant les frais d'expertise ; Elle soutient que : - la vaccination contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet, sous la forme de trois injections des 5 mars 1998, 18 avril 1998 et 30 mai 1998 et d'une injection de rappel le 3 septembre 1999, en qualité d'assistante dentaire, présentait un caractère obligatoire ; - le rapport de l'expert désigné par l'ONIAM a été établi dans des conditions irrégulières, dès lors que l'expert a omis de prendre en compte la vaccination du 3 septembre 1999 et a rendu son rapport sans attendre la production de toutes les pièces de nature à permettre d'apprécier la relation chronologique des faits ; - il existe un faisceau d'indices de nature à établir le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dont elle souffre, tenant à l'apparition, dans un délai considéré comme consensuel dans la communauté scientifique à compter de l'injection de septembre 1999, des premiers symptômes pathologiques, dont les pièces produites montrent qu'ils sont apparus plus tôt, et à l'absence d'antécédents à cette pathologie antérieurement à la vaccination et alors que l'expert n'exclut pas formellement la possibilité de tout lien entre la vaccination et la maladie ; - elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux tels qu'ils devront être évalués par une expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - alors qu'il appartient à la personne qui recherche sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique d'établir, outre le caractère obligatoire de la vaccination à laquelle est imputé le dommage, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cet acte et le dommage dont la réparation est demandée, Mme B... -C... ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les injections vaccinales et l'apparition de la sclérose en plaques, le lien de causalité n'ayant jamais été scientifiquement prouvé et le temps écoulé entre la vaccination et les premiers symptômes n'étant pas suffisamment bref pour être considéré comme causal, dès lors que plus d'une année s'est écoulée entre le rappel de vaccination du 3 septembre 1999 et l'apparition des premiers symptômes cliniquement constatés ; - l'expert a été contraint de respecter le délai de trois mois imparti pour la remise de son rapport et n'était pas tenu de prendre en compte des attestations qui ne constituaient pas des constatations cliniques alors que l'expert avait pour mission de travailler sur la base de pièces médicales ou de pièces du dossier médical ; il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise puisqu'aucun élément nouveau ne vient remettre en cause les conclusions du premier expert ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour Mme B... -C..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2013 fixant au 20 janvier 2014 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Mor, avocat de Mme B... -C... ;

  1. Considérant que Mme B... -C..., qui a exercé des fonctions d'assistante dentaire, durant la période comprise entre les mois de mars 1998 et octobre 2001, a été vaccinée, à ce titre, contre l'hépatite B par des injections des 5 mars 1998, 18 avril 1998 et 30 mai 1998, suivies d'une injection de rappel du 3 septembre 1999 ; que Mme B... -C..., qui impute à ces vaccinations la pathologie de sclérose en plaques dont elle est atteinte, a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de ladite pathologie, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que, par une décision du 17 février 2009, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), suivant l'avis émis le 28 janvier 2009 par la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires (CIVVO), a rejeté sa demande d'indemnisation ; que Mme B... -C... fait appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM ; Sur l'expertise :
  2. Considérant, en premier lieu, que les circonstances que l'expert désigné par l'ONIAM, d'une part, a rendu son rapport, le 8 octobre 2008, sans attendre la production par Mme B... -C... des documents, tels qu'ordonnances, arrêts de travail ou certificats médicaux, qu'il l'avait invitée à produire après la réunion d'expertise du 22 septembre 2008, en vue d'établir qu'elle avait connu des troubles dans les semaines ou mois ayant suivi sa vaccination, alors qu'elle avait envisagé de produire des témoignages de son entourage professionnel, et, d'autre part, qu'il n'a pas mentionné l'injection de rappel, pratiquée le 3 septembre 1999, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que ledit expert, dont il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction qu'il n'aurait pas fait preuve d'impartialité, n'a pas accompli sa mission ni à remettre en cause ses conclusions, qui peuvent être critiquées de manière contradictoire, et à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'annulation d'opérations d'expertise ; que, dès lors les conclusions de la requête de Mme B...-C... tendant à l'annulation des opérations d'expertise conduites par l'expert désigné par l'ONIAM sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur l'imputabilité à la vaccination de la pathologie dont est atteinte Mme B... -C... :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale (...) " ;
  5. Considérant qu'alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, l'indemnisation par l'ONIAM peut être assurée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que la preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rédigé le 8 octobre 2008 par l'expert désigné par l'ONIAM, que Mme B... -C... est atteinte d'une sclérose en plaques, dont le diagnostic a été médicalement posé au printemps de l'année 2001 après des examens médicaux réalisés à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 16 février 2001 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment dudit rapport d'expertise, reprenant les déclarations de Mme B... -C... faites lors d'une consultation avec le professeur Confavreux, à l'hôpital neurologique de Lyon le 19 juin 2001, que la requérante a ressenti des paresthésies des membres supérieurs et du thorax, qui ont diffusé assez rapidement aux deux cuisses, puis une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche, associée à une douleur de la mobilisation du globe oculaire, en lien avec une névrite optique, à compter du mois d'octobre 2000 ; que l'attestation rédigée, le 20 octobre 2008, par le médecin ayant pratiqué les injections vaccinales en 1998 et 1999, mentionne que Mme B... -C... a présenté des symptômes neurologiques en faveur d'une pathologie de sclérose en plaques à compter de l'année 2001 ; qu'aucune des pièces médicales produites par Mme B... -C... ne permet d'établir l'apparition des premiers symptômes de sa pathologie avant le mois d'octobre 2000 ; que les témoignages, qu'elle produit également, de personnes de son entourage professionnel lorsqu'elle exerçait des fonctions d'assistante dentaire, s'ils évoquent une grande fatigue, des pertes d'équilibre, des fourmillements et des oublis, à une période correspondant pour certains au début de l'année 2000, tout en évoquant " un poste à cadence soutenue " et une personne " surchargée de travail ", ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir que les premiers symptômes de la pathologie de sclérose en plaques, au demeurant non retracés dans des pièces médicales, seraient apparus avant le mois d'octobre 2000, évoqué par Mme B... -C... elle-même lors de la consultation du 19 juin 2001 ; que dans ces conditions, le délai constaté, en l'espèce, entre la dernière injection vaccinale reçue par l'intéressée, le 3 septembre 1999, et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques, en octobre 2000, ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire contre l'hépatite B et cette pathologie, au sens des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, Mme B... -C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... -C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...-C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon. Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY20075 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.

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