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12LY23518

CETATEXT000028712018 J2_L_2014_03_000001223518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/20/CETATEXT000028712018.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12LY23518, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23518 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03518 le 9 août 2012, présentée pour la société Vallis OSI, dont le siège social est 4 rue Jean-Henri Fabre à Les Angles

(30133); La société Vallis OSI demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1002521 du 14 juin 2012 en ce que le Tribunal administratif de Nîmes a limité à 19 744,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 et capitalisation des intérêts à la date du 12 juillet 2011 et à chaque échéance annuelle, la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé la mise en oeuvre de l'ordonnance du 2 août 2005 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 057,53 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique de 35 euros prévue à l'article 1635 Q du code général des impôts ; Elle soutient que : - l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis sont directement liées à la non conformité de l'ordonnance du 2 août 2005 à la convention n° 158 de l'OIT ; ces sommes n'auraient pas été versées si la rupture du contrat nouvelle embauche n'avait pas été déclarée illégale du fait de cette inconventionnalité ; - ses frais d'avocat sont la conséquence directe de cette inconventionnalité de l'ordonnance du 2 août 2005 dès lors que ces sommes sont liées au procès devant le conseil de prud'hommes fondé sur cette inconventionnalité, que ces frais n'auraient pas été engagés si le licenciement avait respecté le droit international du travail ou, à tout le moins, il aurait fait l'objet d'un remboursement par cette juridiction dans le cadre d'une condamnation du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - elle a subi un préjudice moral issu de cette condamnation, le licenciement ayant été regardé comme étant sans cause réelle et sérieuse alors que la société ne se serait jamais encouru cette condamnation si l'Etat n'avait pas promulgué une disposition législative inconventionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête susvisée, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, ainsi que les documents ainsi visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 12LY23518 ; Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son article 55 ; Vu la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail " nouvelles embauches " ; Vu la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 pour 2006 ; Vu la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Montesinos-Brisset, avocat de la société Vallis OSI ;
  1. Considérant que la société Vallis OSI, qui avait recruté M. A...par un contrat " nouvelles embauches " prévu par l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée, avec comme date d'effet le 1er octobre 2005, a décidé de licencier ce salarié par un courrier du 3 juillet 2006 reçu le 4 juillet selon les formes prévues par l'article 2 de cette ordonnance ; que, par jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 janvier 2010, la société Vallis OSI a été condamnée à payer à M.A..., d'une part, une indemnité compensatrice de préavis de 6 244,96 euros ainsi qu'une somme de 624,49 euros au titre des congés payés y afférents, une indemnité de 3 122 euros au titre de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, une indemnité de 12 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité de 3 122,48 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, au motif de la non-conformité de l'ordonnance du 2 août 2005 aux stipulations de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), et, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Vallis OSI relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 14 juin 2012 en tant qu'il n'a fait droit qu'à hauteur de 19 744,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 et capitalisation des intérêts à la date du 12 juillet 2011 et à chaque échéance annuelle, à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 057,53 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de cette condamnation du Conseil de prud'hommes du fait de la mise en oeuvre de l'ordonnance du 2 août 2005 ; Sur le principe de la responsabilité :
  2. Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ;
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 août 2005 relative au contrat de travail " nouvelles embauches ", les employeurs qui entraient dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2, alors applicable, du code du travail et qui employaient au plus vingt salariés ont été autorisés à conclure, pour toute nouvelle embauche, un contrat de travail dénommé " contrat nouvelles embauches " ; que ce contrat pouvait être rompu à l'initiative de l'employeur pendant les deux premières années courant à compter de sa date de conclusion, à condition que celui-ci, d'une part, notifie au salarié la rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'autre part, respecte, sous réserve que le salarié soit présent depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis, courant à compter de la réception de la notification précitée, d'une durée de deux semaines en cas de contrat conclu depuis moins de six mois à la date de présentation de la lettre recommandée ou d'une durée d'un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au moins six mois, et, enfin, verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat ; que l'article 2 de cette ordonnance a déclaré expressément non applicable au licenciement des salariés engagés par un contrat " nouvelles embauches " et survenant pendant les deux années suivant la conclusion du contrat, les articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-7 du code du travail alors applicable, écartant ainsi, notamment, les dispositions générales relatives à la procédure de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle ; que les lois n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 et n° 2006-339 du 23 mars 2006, en ce qu'elles prévoient les mesures de financement de l'allocation forfaitaire allouée par ladite ordonnance aux travailleurs titulaires d'un contrat " nouvelles embauches " s'ils se trouvent privés d'emploi, ont eu pour effet de ratifier implicitement l'article 3 de l'ordonnance du 2 août 2005, qui n'est pas divisible de l'ensemble de ses autres dispositions ; que cette ordonnance doit donc être regardée comme ayant eu valeur législative, dans sa globalité, à compter de sa signature ;
  4. Considérant que le 25 janvier 2010, le Conseil de prud'hommes a jugé que les dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat " nouvelle embauche " sont contraires à la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail en ce qu'elles maintiennent le salarié en situation de précarité anormale le privant pendant deux ans de l'essentiel de ses droits en matière de licenciement, et que la société Vallis OSI avait donc à tort appliqué les dispositions de cette ordonnance, de sorte que le contrat conclu avec M. A...devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'il a condamné la société à verser à M. A...diverses indemnités, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
  5. Considérant qu'il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de la société Vallis OSI, qui a droit à la réparation de l'ensemble des préjudices subis, à la suite de sa condamnation par le Conseil de prud'hommes pour avoir licencié M.A..., résultant directement de l'intervention de l'ordonnance du 2 août 2005 adoptée en méconnaissance de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail ; Sur les préjudices :
  6. Considérant, en premier lieu, que la société Vallis OSI a été condamnée par le Conseil de prud'hommes à payer à M.A..., qui percevait au moment de la rupture du contrat une rémunération mensuelle brute de 3 122,48 euros, une somme de 6 244,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de préavis, et une somme de 624,49 euros au titre des congés payés y afférents, soit un montant total de 6 869,45 euros ; que, comme l'expose la société requérante, le coût résultant pour elle de l'exécution de cette décision de justice s'est élevé à un montant total de 8 313,05 euros compte tenu des cotisations patronales dues au titre de ces indemnités ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes que ces indemnités ont pour seul motif la non-conformité de ladite ordonnance à la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et la requalification par voie de conséquence du contrat " nouvelles embauches " de M. A... en contrat à durée indéterminée de droit commun, laquelle implique notamment le versement d'une indemnité compensatrice de préavis due en cas de dispense d'effectuer le préavis ; que toutefois, comme l'indique d'ailleurs la société requérante, M. A... avait, en tout état de cause, droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois selon les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 et des indemnités de congés payés y afférentes ; que, par suite, le préjudice directement subi par la société Vallis OSI du fait de la méconnaissance de la convention n° 158 de l'OIT, au titre de ce chef de préjudice, doit être évalué à une somme correspondant à l'indemnité compensatrice d'un seul mois de préavis, aux congés payés y afférents et aux cotisations patronales relatives à ces indemnités ; que le montant de ce préjudice doit ainsi être fixé à 4 156,52 euros ; qu'il s'ensuit que l'Etat doit être condamné à payer à la société Vallis OSI cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable, et capitalisation des intérêts au 12 juillet 2011, date à laquelle les intérêts sont dûs pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
  7. Considérant, en second lieu, que les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement du Conseil de prud'hommes que si l'action engagée par M. A...devant cette juridiction avait pour objet de tirer les conséquences de la méconnaissance, par l'ordonnance du 2 août 2005, des stipulations de la convention n° 158 de l'OIT sur la nature et la rupture de son contrat de travail le liant à la société Vallis OSI, et résultait ainsi directement de l'intervention de l'ordonnance du 2 août 2005 adoptée en méconnaissance de cette convention engageant la responsabilité de l'Etat, elle contenait aussi d'autres demandes qui n'étaient pas fondées directement sur cette méconnaissance ; que la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que ces frais d'avocat n'auraient pas été, en tout état de cause, engagés à raison de ces autres demandes et qu'elle a dû supporter des frais spécifiques à raison de la seule action intentée par M. A...du fait de la méconnaissance par l'ordonnance du 2 août 2005 des stipulations de la convention n° 158 de l'OIT ; qu'enfin, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice moral résultant de la qualification par le Conseil de prud'hommes du licenciement de M. A...comme étant sans cause réelle et sérieuse au regard du contenu de la lettre de rupture du contrat de travail du 3 juillet 2006 exposant les motifs de cette rupture qui serait directement imputable à l'Etat du fait de la méconnaissance par l'ordonnance du 2 août 2005 des stipulations de la convention n° 158 de l'OIT ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vallis OSI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a limité l'indemnité qui lui est due par l'Etat à la somme de 19 744,48 euros au lieu de celle de 23 901 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société Vallis OSI d'une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la société Vallis OSI par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 14 juin 2012 est portée à 23 901 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 et capitalisation des intérêts à la date du 12 juillet 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 14 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société Vallis OSI une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Vallis OSI est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vallis OSI et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY23518 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.

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