CETATEXT000028712020 J2_L_2014_03_000001300679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/20/CETATEXT000028712020.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/03/2014, 13LY00679, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00679 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP LAURE GERMAIN-PHION ET ESTELLE SANTONI M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1103460-1106128 du 12 février 2013 en tant qu'il a rejeté : - ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 1103460 ayant pour objet l'annulation de la décision du 4 mai 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé MeD..., en qualité de liquidateur de la société Luxos, à la licencier ; - sa demande n° 1106128 tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 23 septembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Me D...en qualité de liquidateur de la société Luxos les sommes de 1 500 euros et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que dans l'instance n° 1103460 ayant pour objet l'annulation de la décision du 4 mai 2011, elle avait indiqué qu'elle maintenait ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le tribunal administratif ne pouvait pas juger ces conclusions sans objet ; - que s'agissant de la décision du 23 septembre 2011 : à la suite de la décision du 4 mai 2011, elle a été licenciée par lettre du 5 mai 2011 ; elle n'a pas demandé sa réintégration à la suite du retrait de cette décision du 4 mai 2011 ; cette réintégration était impossible et elle y a renoncé ; ainsi, le 23 septembre 2011, elle n'était plus salariée de la société Luxos, ce qui faisait obstacle à ce que l'inspecteur du travail puisse autoriser son licenciement ; la consultation de la délégation unique du personnel, le 20 avril 2011, était irrégulière, cette délégation n'ayant pas eu connaissance de son mandat de conseiller prud'homme ; la décision est insuffisamment motivée, dans la mesure où elle ne mentionne ni la suppression de son emploi, ni l'impossibilité de maintenir le contrat de travail alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail, ni l'impossibilité d'assurer son reclassement ; elle est intervenue en violation de l'article L. 2411-3 du code du travail, l'autorisation de licenciement ne pouvant être délivrée après le licenciement ; la société Luxos fait partie d'un groupe et ni la société holding, ni l'autre société du groupe n'ont été liquidées ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 25 juin 2013 fixant au 29 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Nicolau, avocat de Mme C... ;
- Considérant que par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation de la société Luxos ; que par décision du 4 mai 2011 l'inspecteur du travail a autorisé le liquidateur à licencier MmeC..., employée en qualité de conditionneuse et détenant les mandats de déléguée syndicale, conseiller prud'homme et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il a été procédé à son licenciement par courrier daté du 5 mai 2011 ; que le 31 août 2011, l'inspecteur du travail a retiré sa précédente décision, qui ne mentionnait pas le mandat de conseiller prud'homme de Mme C..., puis a de nouveau autorisé son licenciement par une décision du 23 septembre 2011 ; que, saisi par l'intéressée de demandes tendant à l'annulation des décisions des 4 mai 2011 et 23 septembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a constaté que les conclusions dirigées contre la première de ces décisions, retirée en cours d'instance, étaient devenues sans objet et a rejeté ses conclusions dirigées contre la seconde décision et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme C... fait appel dans cette mesure de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2011 :
- Considérant que, lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce, ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'autorisation accordée à son employeur le 4 mai 2011, Mme C... a été licenciée par courrier du 5 mai 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que postérieurement au 23 septembre 2011, date à laquelle l'inspecteur du travail, après avoir retiré, le 31 août 2011, l'autorisation initialement accordée, a de nouveau autorisé son licenciement, avait renoncé à son droit à réintégration à cette date ; que, dès lors, l'inspecteur du travail restait compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licencier ce salarié protégé, dont il restait saisi, même si le liquidateur a renouvelé et complété sa demande par lettre du 12 septembre 2011 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'irrégularité de la consultation de la délégation unique du personnel effectuée le 20 avril 2011, avant l'intervention de l'autorisation de licenciement du 4 mai 2011 retirée le 31 août 2011, reste sans incidence sur la légalité de l'autorisation accordée le 23 septembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que tous les salariés de la société Luxos, en liquidation judiciaire, ont été licenciés entre le mois d'avril et le début du mois de mai 2011 ; qu'ainsi, à la suite du retrait, le 31 août 2011, de l'autorisation de licencier Mme C...du 4 mai 2011, une nouvelle consultation de la délégation unique du personnel était impossible ; que, dès lors, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'irrégularité en se prononçant à nouveau sur ce licenciement, le 23 septembre 2011, sans consultation préalable de cette délégation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ; que la décision en litige satisfait à cette exigence ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le licenciement de Mme C... est intervenu avant que l'autorisation administrative requise par l'article L. 2411-3 du code du travail ait été accordée, est par elle-même sans influence sur la légalité de ladite autorisation ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si Mme C...soutient que son contrat de travail était suspendu en raison de son état de santé, elle ne l'établit pas, les cinq certificats médicaux qu'elle produit portant sur la période du 19 février 2011 au 18 avril 2011 ; que d'après l'article L. 1226-9 du code du travail, une telle circonstance n'aurait pu faire obstacle à son licenciement pour un motif économique, qui est un motif étranger à son état de santé ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Luxos, employeur de Mme C..., a été placée en liquidation par jugement du tribunal de commerce du 12 avril 2001, sans que la poursuite de son activité puisse être envisagée ; que la société holding du groupe auquel elle appartient a fait l'objet d'une procédure de redressement judicaire par jugement du 17 mai 2011 et que l'autre société du même groupe a fait l'objet d'un plan de redressement ; qu'ainsi, la réalité du motif économique du licenciement de Mme C... est établie ;
- Considérant, enfin, que, dans le cadre de l'enquête contradictoire à laquelle il a procédé, l'inspecteur du travail a constaté l'absence de toute possibilité de reclassement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 23 septembre 2011 ; Sur l'application par le tribunal administratif de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 1103460 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une première demande, n° 1103460, dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 4 mai 2011 et d'une seconde demande, n° 1106128, dirigée contre sa décision du 23 septembre 2011 ; que dans les deux instances, elle a demandé la mise à la charge de l'Etat et de Me D..., liquidateur de la société Luxos, d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le tribunal administratif a jugé que les conclusions de la demande n° 1103460 dirigées contre la décision du 4 mai 2011 étaient devenues sans objet, cette décision ayant été retirée en cours d'instance ; qu'ainsi, Mme C...n'était pas la partie perdante dans cette instance ; que, dès lors, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant, par voie de conséquence du rejet, comme non fondées, de ses conclusions dirigées contre la décision du 23 septembre 2011, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 1103460 ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions susanalysées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit ; Sur les conclusions de Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n°
- Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Me D...en qualité de liquidateur de la société Luxos. Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
- Le président, rapporteur, J.-P. Clot Le président-assesseur, Ph. Seillet La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' N° 13LY00679 2 mv 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.