CETATEXT000028712022 J2_L_2014_03_000001300771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/20/CETATEXT000028712022.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/03/2014, 13LY00771, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00771 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT MARIEL M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013 et régularisée le 2 mai 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Saciprint, dont le siège est 41 rue du Capitaine Guynemer à Courbevoie
(92400); La SAS Saciprint demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103406 du 30 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 17ème section du Rhône du 22 mars 2011 autorisant le licenciement de M. A... B...; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal a fait une appréciation erronée des obligations incombant à l'inspecteur du travail dans le cadre d'une autorisation de licenciement en estimant que cette décision d'autorisation est entachée d'une insuffisance de motivation car le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement n'aurait pas été vérifié ; - M. B...ne saurait se prévaloir de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration dès lors que le code du travail a prévu une procédure contradictoire particulière ; - la décision d'autorisation de licenciement est suffisamment motivée concernant les efforts de reclassement ; - l'inspectrice du travail était territorialement compétente pour prendre cette décision ; - l'inspectrice du travail a respecté ses obligations concernant le contrôle des efforts de la société en matière de reclassement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour M. B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Saciprint une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à bon droit que le Tribunal a annulé la décision de l'inspectrice du travail au motif qu'elle est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière dès lors que les délégués du personnel ont été consultés après que le reclassement ait été engagé ; - l'inspectrice du travail a commis une erreur d'appréciation dès lors que la société n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement ; Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour la SAS Saciprint, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la procédure de consultation des délégués du personnel a été respectée ; Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 23 octobre 2013 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, reçu le 23 octobre 2013 après la clôture de l'instruction fixée ce jour à 16 h 30, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Sguaglia, avocat de M.B... ;
- Considérant que la SAS Saciprint, société appartenant au groupe Fiducial, a demandé le 2 février 2011 l'autorisation de licencier pour inaptitude physique résultant d'une maladie professionnelle M. A...B..., employé dans son établissement de Meyzieu en qualité de conducteur de machine et titulaire des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que, par une décision en date du 22 mars 2011, l'inspectrice du travail de la 17ème section du Rhône a autorisé ce licenciement ; que la SAS Saciprint relève appel du jugement du 30 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision pour insuffisance de motivation ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités./ Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté./ L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 1226-12 du même code : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-8 dudit code : " Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail " ; qu'enfin, aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-8 du même code : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'il appartient enfin à l'autorité administrative autorisant un tel licenciement d'énoncer les raisons de fait et de droit qui fondent l'autorisation et notamment d'indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour admettre que les possibilités de reclassement du salarié protégé avaient été suffisamment explorées par l'employeur et pour estimer que le licenciement pour inaptitude physique de ce salarié était justifié ;
- Considérant que la décision en date du 22 mars 2011 autorisant le licenciement de M. B... se borne à indiquer " le respect par l'employeur de son obligation de reclassement à partir des préconisations du médecin du travail " sans préciser, alors que l'inspectrice du travail était tenue de vérifier la réalité de l'effort de reclassement par l'employeur, ni les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que cette obligation était remplie, ni en quoi ces éléments permettaient de regarder la SAS Sacinprint comme ayant sérieusement étudié la mise en oeuvre des mesures de reclassement prévues par les dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail ; que, par suite, cette décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences prévues par les dispositions précitées du code du travail ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Saciprint n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Saciprint une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Saciprint est rejetée. Article 2 : La SAS Saciprint versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Saciprint, à M. A... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00771 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.