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13LY01439

CETATEXT000028712031 J2_L_2014_03_000001301439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/20/CETATEXT000028712031.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/03/2014, 13LY01439, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01439 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT AUDARD M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ...à Dijon Cedex

(21025); M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200808 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2012 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Dijon Voltaire l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 9 février 2012 ; 2°) d'annuler les décisions des 9 mars et 19 mars 2012 par lesquelles le directeur de l'agence de Pôle emploi de Dijon Voltaire l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 9 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'agence de Pôle emploi de le réintégrer dans ses droits ; 4°) de mettre à la charge de Pôle emploi le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des articles R. 5412-7 et R. 5412-8 du code du travail ; - qu'il a justifié d'un motif légitime, dû à l'intervention d'un chauffagiste à son domicile, au sens du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu les lettres du 7 janvier 2014 par lesquelles, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que la décision de Pôle emploi du 19 mars 2012, prise sur recours préalable obligatoire, s'étant substituée à celle du 9 mars 2012, les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du 9 mars 2012, en outre nouvelles en appel, ne sont pas recevables ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que l'article R. 5412-5 du code du travail est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe de proportionnalité des sanctions administratives ; Vu la décision du 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Bringand, avocat de M. B... ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (...) 3° Soit, sans motif légitime : (...) c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : /1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 5412-
  2. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ; /2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l'article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ; /3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-
  3. " ; que l'article R. 5412-7 de ce code prévoit que : " La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5412-8 dudit code : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein. " ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 mars 2012 :
  4. Considérant que, par décision du 9 mars 2012, le directeur de l'agence de Pôle emploi de Dijon Voltaire a radié M. B...de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 9 février 2012, pour une durée de deux mois, en raison de son absence à un entretien de suivi mensuel de son projet personnalisé d'accès à l'emploi auquel il avait été convoqué à cette date ; que sur le recours de l'intéressé, prévu par l'article R. 5412-8 du code du travail, ledit directeur a confirmé cette décision le 19 mars 2012 ; que ce recours constituant un recours préalable obligatoire, la décision du 19 mars 2012 s'est substituée à celle du 9 mars 2012 ; que, dès lors, les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du 9 mars 2012, en outre nouvelles en appel, ne sont pas recevables ; Sur la légalité de la décision du 19 mars 2012 :
  5. Considérant que la décision du 19 mars 2012 en litige est intervenue à la suite du recours exercé par M.B..., qui a ainsi été mis à même de présenter ses observations écrites, comme l'imposent les dispositions de l'article R. 5412-7 du code du travail ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée " ; que l'article R. 5412-5 précité du code du travail prévoit une modulation de la durée de la sanction de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi, qui varie en fonction de la gravité des manquements qui peuvent l'entraîner ; qu'ainsi, ces dispositions suffisent à garantir que la sanction de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ne soit pas infligée alors qu'elle serait manifestement hors de proportion avec les manquements reprochés à l'intéressé ; que compte tenu des garanties dont est entouré ce régime, la sanction qu'il prévoit ne constitue pas une sanction automatique, contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines ;
  7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il justifiait d'un motif légitime d'absence à un entretien personnalisé avec un conseiller de Pôle emploi, auquel il a été convoqué le 9 février 2012, en raison de l'intervention à son domicile d'un chauffagiste pendant la période hivernale de grand froid ; qu'il se borne à produire une attestation d'un tiers, du 12 avril 2012, certifiant l'avoir accueilli le 8 février 2012 en raison de problèmes de chauffage à son domicile et précisant qu'ils ont dû retarder leur retour à Dijon le 9 février 2012 en raison du passage chez ce tiers d'un expert en assurance en raison de dégâts dus au gel sur son installation de chauffage ; que l'existence d'un motif légitime n'est pas établie, alors, en outre, que M.B..., qui indique n'avoir informé Pôle emploi de son indisponibilité que le 14 février 2012, ne justifie d'aucune autre démarche auprès de cette administration ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à Pôle emploi Bourgogne. Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
  9. '' '' '' '' N° 13LY01439 2 66-11-02 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Radiation.

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