CETATEXT000028712043 J2_L_2014_03_000001301637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/20/CETATEXT000028712043.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/03/2014, 13LY01637, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01637 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN BEA AVOCATS M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée 21 juin 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ... ; M. C...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300821 du 24 avril 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire n° 1001 émis à son encontre le 3 juillet 2012 par le maire de Lugrin pour un montant de 1 749,53 euros ; 2°) d'annuler le titre exécutoire en litige ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lugrin une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'ordonnance a violé le principe du contradictoire consacré par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celle-ci ayant repris l'argumentation soutenue par le centre des finances publiques ; - les titres exécutoires n° 303 pour l'année 2005 et n° 72, n° 74 et n° 75 pour l'année 2010 méconnaissent les dispositions de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'ils ne comportent pas le nom et le prénom ainsi que la signature de la personne ayant émis ces titres ; - que ces mêmes titres exécutoires ont, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, été émis plus de deux mois après les décisions juridictionnelles qui les fondent ; ces titres n'ont pas davantage été rendus exécutoires par le représentant de l'Etat ; - aucun agent de la commune de Lugrin n'a été investi comme comptable public en violation du décret n° 2012-1246 et des articles D. 2342-2, D. 2343-3 et L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales ; - les associés de la SCI ne peuvent en application de l'article 1858 du code civil être poursuivis qu'après que la commune a poursuivi en vain la SCI ; cette dernière détenait deux créances sur la commune ; - il est demandé à la commune de produire le contrat de distribution d'eau dans la propriété de la SCI Lade et aux juridictions administratives la copie des notifications des décisions de justice citées par le centre des finances ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 25 octobre 2013 à 16 heures 30 ; Vu le mémoire, enregistré 18 octobre 2013, présenté pour la commune de Lugrin qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - aucune erreur n'a été commise dans l'indication du délai d'appel ; - la demande étant manifestement infondée, elle pouvait être rejetée par ordonnance sans que le principe du respect du contradictoire soit violé ; - les moyens de légalité externe soulevés en première instance sont manifestement infondés ; la commune est dotée d'un comptable public ; - les moyens de légalité interne sont nouveaux en appel et, par suite, irrecevables ; - l'illégalité des titres exécutoires de 2005 et 2010 est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire en litige ; - ni les dispositions de l'article L. 911-9, ni celles des articles D. 2342-2 et D. 2343-3 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent aux titres exécutoires émis ; - les poursuites engagées contre la SCI Lade ont été vaines et permettent de poursuivre les associés ; aucune créance sur la commune n'est détenue par la SCI ; - il n'y a pas lieu de communiquer les documents demandés ; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 29 novembre 2013 à 16 heures 30 ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour M. C...B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et porte à 2 500 euros le montant de sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.