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13LY02930

CETATEXT000028712045 J2_L_2014_03_000001302930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/20/CETATEXT000028712045.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/03/2014, 13LY02930, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02930 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BOUILLET M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305989 du 26 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 22 août 2013 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français, qui a eu pour motif déterminant la prévention de son mariage, est entachée de détournement de pouvoir ; elle a été prise en violation de l'article 8 et de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il y avait un risque de soustraction et que les conditions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies pour permettre son placement en rétention, alors que sa domiciliation était connue depuis la dernière demande de titre, qu'il s'était rendu à la convocation des services de police, qu'il était en possession d'un document de voyage et qu'il existait des circonstances particulières tenant à son mariage ; - la décision fixant le pays de renvoi et la décision de placement en rétention sont illégales à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention ont été prises par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision de placement en rétention est entachée de détournement de procédure, le préfet devant se fonder sur l'article L. 511-1, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à prendre une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présentait des garanties de représentation et qu'il pouvait être assigné à résidence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du 3 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, qui déclare être entré en France en avril 2009, a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que par des décisions du 27 juin 2012, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que la demande d'annulation de ces décisions présentée par M. A... a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2013, confirmé par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 2013 ; que par une décision du 22 août 2013, le préfet de l'Isère a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que par une décision du même jour, ledit préfet l'a également placé en rétention administrative ; que M. A... fait appel du jugement du 26 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prescrivant son placement en rétention administrative ; Sur la légalité externe des décisions en litige :
  2. Considérant que les moyens, déjà soulevés en première instance à l'encontre de l'ensemble des décisions préfectorales du 22 août 2013 en litige, tirés de ce que ces décisions ont été prises par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doivent être écartés pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ; Sur la légalité interne des décisions en litige : En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par le préfet de l'Isère après l'audition de M. A... par les services de la direction départementale de la sécurité publique de ce même département, auxquels, d'une part, ledit préfet avait demandé, par une lettre du 13 août 2012, de vérifier si l'intéressé avait obtempéré à l'obligation de quitter le territoire prise le 27 juin 2012 et, d'autre part, avaient été transmises, par le service civil du parquet de Grenoble, les instructions du procureur de la République de Tarascon qui, avisé par la mairie d'Arles du projet de mariage entre M. A... et une personne de nationalité française, avait décidé de surseoir à la célébration de ce mariage et d'ouvrir une enquête ; que M. A... a été invité à se présenter à l'Hôtel de police de Grenoble, le 22 août 2013, par une convocation du 20 août 2013, mentionnant le motif " enquête mariage et étude de votre situation administrative en France ", et l'invitant à se munir, outre de documents relatifs à son projet d'union, de son passeport, et s'est rendu à cette convocation avec une copie de son passeport sans pouvoir produire le document original ni justifier d'un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; que nonobstant l'existence d'un projet de mariage du requérant avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français aurait eu pour but de faire obstacle à ce mariage, dont la célébration était, au demeurant, soumise à une absence d'opposition audit mariage du procureur de la République de Tarascon au terme de l'enquête diligentée, et dont la date ne pouvait être déjà fixée, en raison de ladite enquête, à la date à laquelle est intervenue la décision en litige ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit" ; que si M. A... fait valoir qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il était sur le point de contracter mariage avec une personne de nationalité française, la décision en litige n'a toutefois ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision refusant un délai de départ volontaire :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui refusant un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision prescrivant le placement en rétention administrative de M. A... :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle prescrivant son placement en rétention administrative ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions de son placement en rétention administrative, doit être écarté pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen, tiré de ce que le préfet de l'Isère, qui devait se fonder sur le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire français, aurait entaché sa décision de placement en rétention administrative d'un détournement de procédure, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi de M. A... :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02930 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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