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12NT01026

CETATEXT000028712047 J4_L_2014_02_000001201026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/20/CETATEXT000028712047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/02/2014, 12NT01026, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01026 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET CAVELIER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme A...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°10-2451 du 17 février 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande d'indemnisation par le centre hospitalier spécialisé de Caen et par l'État des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'agression dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions au centre pénitentiaire de Caen ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier spécialisé de Caen et l'État à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis lors de son agression survenue le 24 juin 2009, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de ses réclamations préalables, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier spécialisé de Caen et de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier faute d'être signé par les membres de la formation de jugement ; - que le centre hospitalier spécialisé de Caen a commis une faute en s'abstenant de protéger son agent, même sans demande préalable en ce sens de sa part ; qu'en ayant souhaité que le centre hospitalier l'accompagne dans ses démarches, elle doit être regardée comme ayant fait une demande implicite de protection ; qu'un devoir de conseil s'imposait au centre hospitalier qui a commis une faute en s'abstenant d'intenter une action directe à l'encontre de son agresseur ; que son préjudice moral doit être indemnisé dans le cadre de la protection fonctionnelle ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le centre hospitalier ne s'est pas constitué partie civile ; qu'elle n'a reçu aucun soutien de la part de son administration qui n'a pas sollicité l'intervention de la médecine du travail ; - que la responsabilité de l'État du fait d'un dysfonctionnement des services pénitentiaires dans la protection des personnels de santé doit être confirmée ; qu'en revanche, son agresseur, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, n'a pas été sanctionné ; que le retrait des réductions de peine n'est pas une sanction liée à son agression ; - qu'elle subit incontestablement un préjudice moral du fait de l'agression et de l'absence de soutien de la part du centre hospitalier à l'origine d'une interruption temporaire de travail de six jours, d'un arrêt de travail de sept semaines ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2012, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Caen représenté par son directeur en exercice, par Me Sollassol-Archambeau, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête, à ce que le centre pénitentiaire de Caen soit appelé en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que le moyen tiré du défaut de signature du jugement attaqué manque en fait puisque l'expédition du jugement dont Mme A...a été destinataire a été signée par le greffier qui l'a certifié conforme à la minute du jugement en application de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ; - que Mme A...n'a jamais sollicité de manière écrite et expresse le bénéfice de la protection fonctionnelle ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, solliciter la condamnation du centre hospitalier à raison d'une faute qu'il aurait commise dans l'exercice de la protection de son agent ; que Mme A...a obtenu la condamnation de son agresseur à trois ans d'emprisonnement et à 1 500 euros de dommages et intérêts par le tribunal correctionnel de Caen ; que l'action directe qu'il peut mettre en oeuvre n'étant qu'une possibilité et non une obligation pour lui, aucune faute ne peut lui être reprochée ; - que le centre hospitalier n'a commis aucune faute en mettant en danger son agent dès lors que celui-ci intervenait dans le cadre des mesures de sécurité prévues pour les personnels de santé en milieu carcéral ; qu'il a toujours soutenu moralement MmeA... et alerté le centre pénitentiaire de Caen de l'incident du 24 juin 2009 ; que le service de médecine du travail du centre hospitalier est intervenu lors des constatations et des déclarations de l'accident de travail, que ses frais médicaux ont été pris en charge par son employeur, et que Mme A...a refusé l'expertise médicale réalisée par le service de médecine du travail ; - qu'en l'absence de faute de sa part, il ne peut être condamné à la réparation d'aucun préjudice ; que Mme A...sollicite une double indemnisation puisqu'elle a formulé des demandes indemnitaires concernant le même préjudice devant le tribunal civil ayant condamné son agresseur ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que le moyen tiré du défaut de signature du jugement attaqué manque en fait ; - que le directeur du centre pénitentiaire a suspendu la procédure disciplinaire à l'encontre de l'agresseur de Mme A...dans l'attente de sa condamnation pénale intervenue après l'audience du 17 décembre 2009 ; qu'après cette date, il ne pouvait plus engager cette procédure disciplinaire dès lors que plus de six mois s'étaient écoulés depuis la découverte des faits commis le 24 juin 2009 ; que la responsabilité de l'autorité disciplinaire, qui dispose toujours d'un pouvoir d'opportunité des poursuites, ne peut être engagée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute en choisissant de suspendre la procédure disciplinaire ; que la victime ne dispose d'aucun droit à être indemnisé de l'absence de poursuite ou de sanction disciplinaire d'un détenu ; que le détenu a été sanctionné disciplinairement par un transfert dans un autre établissement et par la suppression de ses crédits de réduction de peine ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre : - que les mesures de sécurité mises en oeuvre par le centre hospitalier ont été défaillantes ; - que la demande de protection fonctionnelle n'avait pas à faire l'objet d'une formalisme particulier ; qu'elle n'a reçu aucune information sur ses droits en matière de protection fonctionnelle ; - qu'elle est fondée à solliciter l'indemnisation intégrale de son préjudice devant le juge judiciaire et devant le juge administratif pour une faute conjointe de l'administration et d'un détenu ; - que le détenu n'a pas été sanctionné pour son agression, contrairement à ce que soutient le ministre ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Caen, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédents écritures par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre : - que Mme A...était informée des conditions de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle et qu'elle ne l'a jamais sollicitée ; que le rapport d'incident qu'elle a transmis relate les faits sans demander la protection de son employeur ; - que l'intervention de Mme A...dans le cadre du SMPR s'est déroulée dans les conditions de sécurité requises, mises en oeuvre par le centre pénitentiaire de Caen ; qu'il a toujours soutenu moralement son agent ; - que Mme A...ne saurait lui demander l'indemnisation d'un préjudice moral qu'elle a déjà obtenu du tribunal correctionnel de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., psychologue au centre hospitalier spécialisé de Caen, a été victime, le 24 juin 2009, d'une agression sexuelle par un patient détenu qu'elle suivait dans le cadre du service médico-psychologique régional (SMPR) fonctionnant au sein du centre pénitentiaire de Caen ; que suite à la condamnation de son agresseur en décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Caen, elle a adressé le 6 septembre 2010 au centre hospitalier spécialisé de Caen ainsi qu'à l'administration pénitentiaire, une demande visant à obtenir de chacun de ces deux services une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi dans l'exercice de ses fonctions résultant pour elle des fautes distinctes qui auraient été commises par ces deux administrations ; que par un jugement du 17 février 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Caen et, après avoir retenu la responsabilité du centre pénitentiaire de Caen du fait d'un manquement à son obligation de protection des personnels de santé, n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation en mettant à la charge de l'État la somme de 1 000 euros ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; que le centre hospitalier spécialisé de Caen demande le rejet de la requête et à ce que l'État le garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que l'État conclut au rejet de la requête ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué est, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience qui s'est tenue le 3 février 2012 ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée à Mme A...ne comporte pas ces signatures n'entache pas d'irrégularité ce jugement ; Sur la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Caen et sur le préjudice :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) 3° La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.(...)" ; que ces dispositions instituent à la charge de l'État ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogée, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; qu'il appartient également à la collectivité publique, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des violences dirigées contre son agent ;
  4. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient, comme en première instance, que le centre hospitalier spécialisé de Caen qui l'emploie aurait commis une faute en ne mettant pas en oeuvre la protection fonctionnelle à la suite de l'agression dont elle a été la victime, et qu'en particulier, son établissement s'est abstenu d'engager l'action directe dont il dispose contre l'auteur de cette agression, au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ; qu'il ne ressort, d'une part, d'aucun élément du dossier, que Mme A...ait saisi son employeur d'une telle demande ; que, d'autre part, et pour le surplus, il résulte des termes du jugement du 23 mai 2013 du tribunal correctionnel de Caen statuant sur les intérêts civils de l'instance pénale engagée par MmeA..., que le centre hospitalier spécialisé de Caen s'est constitué partie civile dans l'instance introduite par Mme A...contre son agresseur et que cet établissement a pris en charge les frais d'avocat pour la défense de son agent à hauteur de 5 949,17 euros ; que par ailleurs, l'action directe dont dispose l'administration ne tendant qu'à récupérer les sommes versées pour la défense des intérêts de son agent, celui-ci doit établir que des frais relatifs à sa défense seraient restés à sa charge ou n'auraient pas été remboursés par l'administration ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que des frais de procédure seraient restés à la charge de MmeA... ; que dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier spécialisé de Caen aurait manqué à l'obligation d'assistance qu'elle invoque à son égard ;
  5. Mais considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes même de la demande indemnitaire préalable adressée par Mme A...au centre hospitalier spécialisé de Caen le 6 septembre 2010, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, l'intéressée avait explicitement sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en demandant expressément à être indemnisée des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'agression qu'elle avait subie le 24 juin 2009 alors qu'elle était en service ; que, dès lors, le centre hospitalier spécialisé de Caen était tenu d'assurer, au titre du 3° de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, une juste réparation du préjudice subi par Mme A...du fait des violences dont elle a été victime dès lors qu'aucun motif d'intérêt général ne s'y opposait ; qu'en ne donnant pas suite à la réclamation indemnitaire présentée par son agent, le centre hospitalier spécialisé de Caen a méconnu la portée de l'obligation posée par ces dispositions ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'agression de Mme A...par un patient qu'elle suivait a eu lieu dans le cadre de ses fonctions ; qu'il en est résulté pour elle une incapacité temporaire de travail de six jours, des arrêts de travail en lien avec cette agression du 24 juin 2009 de sept semaines, et que cette agression a eu des retentissements sur son activité professionnelle ; qu'il ressort des termes du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 23 mai 2013 statuant sur les intérêts civils de MmeA..., que l'ensemble de ces préjudices économiques ont été indemnisés dans le cadre de l'instance judiciaire engagée par Mme A...contre son agresseur ; que, par ailleurs, l'agresseur de Mme A...a été condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; que cependant, la nature et l'étendue de la juste réparation de l'agent agressé à l'occasion de ses fonctions incombant à la personne publique qui l'emploie ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par le juge judiciaire dans un litige opposant la victime des violences à son auteur, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu de l'obligation qui pèse sur la collectivité publique au titre de la protection fonctionnelle qu'elle doit à son agent, et compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public ; qu'en application de ces règles, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A...du fait de l'agression dont elle a été victime en lui allouant la somme de 3 000 euros qui sera mise à la charge du centre hospitalier spécialisé de Caen, employeur de MmeA... ; Sur la responsabilité de l'Etat :
  7. Considérant que Mme A...ne peut, dès lors qu'elle est indemnisée de l'intégralité de son préjudice au titre des troubles dans les conditions d'existence, selon les modalités précisées au point précédent, se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du même préjudice qui serait mise à la charge de l'Etat en se prévalant de ce que la responsabilité de cette autre personne publique est également engagée à raison de la même agression dont elle a été victime ; que, par suite et en l'absence de tout préjudice distinct dont elle demanderait l'indemnisation, il n'y a pas lieu d'examiner son argumentation tendant à établir cette responsabilité ; Sur l'appel en garantie du centre hospitalier spécialisé de Caen dirigé contre l'État :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article D. 373 du code de procédure pénale : " L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci. " ; que l'État est soumis à une obligation de moyens en matière d'organisation du service pour assurer la sécurité des personnels de santé assurant des consultations à l'intérieur de ses établissements pénitentiaires ; qu'en faisant valoir que des surveillants spécialement formés sont chargés d'assurer la sécurité de ces personnels au sein du service médico-psychologique du centre pénitentiaire de Caen, l'État n'apporte pas la preuve qu'il aurait satisfait à l'obligation qui pesait sur lui puisqu'il résulte de l'instruction que les psychologues peuvent se trouver seuls avec les détenus dans les bureaux d'entretien sans être systématiquement munis d'un " bip " de sécurité ; qu'en l'espèce, Mme A...ne disposait pas d'un tel dispositif d'alerte alors que le patient qui l'a attaqué avait été condamné pour des faits d'agressions sexuelles et de viols sur femmes majeures en récidive ; que, par suite, la responsabilité pour faute de l'État est établie ;
  9. Considérant que, dès lors que le préjudice subi par Mme A...survenu dans l'exercice de ses fonctions trouve son origine dans un manquement de l'État dans l'organisation du centre pénitentiaire de Caen où la victime a été agressée par un patient détenu, le centre hospitalier spécialisé de Caen est fondé à soutenir que l'État doit être condamné à le garantir intégralement de la somme de 3 000 euros mise à sa charge en réparation du préjudice subi par son agent ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué qui doit être réformé dans cette seule mesure, limité à 1000 euros le montant de l'indemnité accordée en réparation de son préjudice et, d'autre part, que le centre hospitalier spécialisé de Caen est fondé à demander à être garanti par l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre par le présent arrêt ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  11. Considérant que la somme de 3 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2010, date de la réception par l'administration de la réclamation préalable de Mme A...; qu'il y a lieu également de faire droit, sur cette somme, à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2011, date à laquelle était due, une année d'intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier spécialisé de Caen réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier spécialisé de Caen et de l'État la somme de 2 000 euros demandée par Mme A...au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le centre hospitalier spécialisé de Caen est condamné à verser à Mme A...la somme de 3 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre
  13. Les intérêts seront capitalisés à compter du 9 septembre 2011, et à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'État garantira intégralement le centre hospitalier spécialisé de Caen de la somme mise à sa charge par l'article 1er en réparation des troubles dans ses conditions d'existence subis par MmeA.... Article 3 : Le jugement du 17 février 2012 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier spécialisé de Caen et l'État sont condamnés solidairement à verser à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre hospitalier spécialisé de Caen et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 février
  14. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01026

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