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12DA01087

CETATEXT000028712058 J7_L_2014_03_000001201087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/20/CETATEXT000028712058.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12DA01087, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01087 1re chambre - formation à 3 C M. Yeznikian ROUX Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour l'association Cris de Dieudonné, dont le siège est 12 rue de la Libération à Dieudonné

(60530), et M. A...B..., demeurant..., par la SCP Frison, Decramer et associés ; L'association Cris de Dieudonné et M. B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000653 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Dieudonné du 18 septembre 2009 approuvant la modification du plan local d'urbanisme et la décision du 19 décembre 2009 par laquelle la commune de Dieudonné a rejeté leur recours gracieux présenté à l'encontre de la délibération du 18 septembre 2009 et, d'autre part, à la mise à la charge de la commune de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 septembre 2009 et la décision du 19 décembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dieudonné la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ; Vu la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Richard Roux, avocat de la commune de Dieudonné ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance ; Sur la légalité externe de la délibération du 18 septembre 2009 : En ce qui concerne le principe de participation :
  1. Considérant que la soumission du projet de modification du plan local d'urbanisme de la commune de Dieudonné, consistant à ouvrir à l'urbanisation une zone de six hectares dites 1AUh issue d'une zone 2AUh précédemment créée lors de l'adoption du plan en 2008, à une enquête publique régie par les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en oeuvre des objectifs fixés par l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés, en tout état de cause, à se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu lors de la procédure de modification du plan local d'urbanisme, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
  2. Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer l'illégalité de la modification du plan local d'urbanisme au regard de l'article 2 de la directive du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement dès lors que l'annexe 1 à laquelle renvoie cet article ne vise pas les documents d'urbanisme ;
  3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la régularité du rapport du commissaire enquêteur :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement alors en vigueur : " (...). Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur (...) transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées (...) " ;
  5. Considérant que, si le commissaire enquêteur n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des observations formulées lors de l'enquête publique, il ressort de son rapport qu'il a analysé les observations qui lui étaient soumises, notamment par les requérants, relatives en particulier à la pertinence d'ouvrir la zone 2AUh à l'urbanisation, aux accès et à la voirie de la zone 1AUh, aux caractéristiques des toitures autorisées dans cette zone, à la gestion des eaux pluviales et à l'impact visuel du projet de modification ; que les conclusions, suffisamment motivées, exposent les raisons qui l'ont conduit à émettre un avis favorable ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure d'enquête publique irrégulière ; En ce qui concerne la convocation des membres du conseil municipal :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ", n'imposent pas de mentionner dans la convocation à la réunion du conseil municipal pour approuver la modification du plan local d'urbanisme que ce projet était tenu à la disposition des conseillers municipaux ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que la délibération attaquée aurait été adoptée à l'issue d'une convocation irrégulière des membres du conseil municipal ; En ce qui concerne le rapport de présentation sur la gestion des eaux pluviales :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le diagnostic est établi au regard des prévisions économiques et démographiques ;
  8. Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes, que le rapport de présentation de la modification du plan local d'urbanisme expose le diagnostic avec mention des prévisions économiques et démographiques et en tire les conséquences sur les objectifs d'aménagement de la commune et analyse l'état initial de l'environnement dans le secteur concerné par l'ouverture à l'urbanisation ; qu'en particulier, il indique que, compte tenu de la position sur le coteau de la zone ouverte à l'urbanisation, cette situation nécessite une vigilance quant à la question des eaux pluviales et à leur gestion de préférence au sein de la zone 1AUh avec une limitation des rejets dans le fossé répertorié à l'extrémité sud du secteur ; que le rapport répond ainsi aux exigences des 1° et 2° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme; qu'en outre, le règlement évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement conformément au 4° du même article ; qu'en particulier, il précise que les eaux pluviales résultant des propriétés privées devront être traitées sur la parcelle soit par le biais du milieu naturel, soit à l'aide de dispositifs de traitement disposés sur la parcelle et pris en charge financièrement par le propriétaire ; que, par suite, il répond également aux exigences du 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi et alors même que le rapport de présentation ne suit pas l'ordre de présentation des alinéas de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; Sur la légalité interne de la délibération du 18 septembre 2009 : En ce qui concerne la compatibilité de la modification du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale du pays de Thelle :
  9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale ;
  10. Considérant que si, d'une part, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de Thelle prescrit de recenser les parcelles vides dans le périmètre urbanisé et les logements vacants avant d'ouvrir à l'urbanisation de nouveaux terrains, la commune fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les études menées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme ont fait apparaître que le potentiel d'accueil d'une nouvelle population est inexistant à l'intérieur du village ; que si, d'autre part, le schéma de cohérence territoriale préconise de ne pas étendre exagérément l'urbanisation sur les coteaux, il ne l'exclut pas de manière systématique ; que, par suite, la modification du plan local d'urbanisme contestée, qui répond à la volonté de développer, après plusieurs années de ralentissement, la croissance démographique de la commune, n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, incompatible avec les orientations rappelées ci-dessus du SCOT ;
  11. Considérant que le schéma de cohérence territoriale du pays de Thelle prévoit de préserver les chemins ruraux et pédestres constituant un patrimoine collectif du pays de Thelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que les chemins ruraux situés à proximité de la zone 1AUh, qui ne sont pas les seuls dans la commune, n'ont pas, de surcroît, vocation à être supprimés sur toute leur longueur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de modification du plan local d'urbanisme serait incompatible avec l'orientation rappelée ci-dessus du SCOT ;
  12. Considérant que si le schéma de cohérence territoriale du pays de Thelle prescrit, afin de faciliter le maintien de l'identité du territoire, notamment dans les vallées sèches dont fait partie la commune de Dieudonné, d'encourager la réhabilitation du bâti ancien, il n'exclut pas toute urbanisation nouvelle dès lors qu'elle est de qualité ; que l'ouverture à l'urbanisation de la zone 1AUh répond ainsi qu'il a été dit à un besoin de croissance démographique et sa localisation en dehors du bourg existant est justifiée par l'absence d'un potentiel suffisant au sein du secteur actuellement bâti ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à contredire ces constats ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le projet de modification du plan local d'urbanisme serait incompatible avec l'orientation rappelée ci-dessus du SCOT ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
  13. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, l'ouverture à l'urbanisation partielle de la zone 2AUh est motivée par la volonté de développer la croissance démographique de la commune ; que le projet de construction de cinquante-deux logements ne paraît pas disproportionné au regard des perspectives d'évolution de la population de la commune fixée à 1 % par an, chiffre d'ailleurs retenu par le SCOT, à l'échéance de quinze ans ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la modification du plan local d'urbanisme portant ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone 2AUh serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  15. Considérant qu'en vertu du 4° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur, les plans locaux d'urbanisme qui comportent un règlement peuvent : " Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant " ;
  16. Considérant que l'article 1AUh 11 " aspect extérieur " du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " les toitures terrasses sont autorisées à condition qu'elles soient végétalisées (...) " ; qu'il ressort du rapport de présentation de la modification du plan local d'urbanisme attaquée que le bâti ancien du village s'accompagne d'un secteur bâti plus récent, de type pavillonnaire limitrophe de la zone 1AUh à urbaniser, situé au nord-ouest de la commune ; que le développement de cette zone sera limité au bas de coteaux, de manière moins visible dans le paysage ; qu'il est prévu de préserver les plantations existantes de la périphérie de la zone ouverte à l'urbanisation et de renforcer le traitement paysager de la lisière nord ; que les parcelles privatives devront être plantées ; que, dès lors, les toitures végétalisées peuvent contribuer à assurer l'insertion des constructions de la zone 1AUh dans l'environnement ainsi créé ; que, par suite, cette disposition du règlement intérieur, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaît pas, en tout état de cause, le 4° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
  17. Considérant qu'en vertu du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur, les plans locaux d'urbanisme qui comportent un règlement peuvent : " Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, (...) " ;
  18. Considérant que la zone 1AUh est desservie par un maillage routier suffisant, située à proximité d'axes de circulation existants tels que la rue de la Libération, au sud, la rue des Cerisiers, à l'est et la route de Monchavert, à l'ouest ; qu'en outre, le rapport de présentation de la modification du plan local d'urbanisme prévoit un traitement spécifique de trois carrefours destinés notamment à desservir la zone 1AUh et dont l'approche devra être sécurisée compte tenu du flux de circulation supplémentaire sur le territoire communal ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le classement de la zone 1AUh n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme qui n'imposent pas de préciser toutes les caractéristiques techniques des voies prévues dans une zone ouverte à l'urbanisation ; que ce classement n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des capacités de circulation de la commune ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Cris de Dieudonné et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 septembre 2009 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'association Cris de Dieudonné et de M. B... la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dieudonné et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Cris de Dieudonné et de M. B...est rejetée. Article 2 : L'association Cris de Dieudonné et M. B...verseront solidairement à la commune de Dieudonné la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Cris de Dieudonné, à M. A...B...et à la commune de Dieudonné. '' '' '' '' N°12DA01087 2 68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification.

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