CETATEXT000028712066 J7_L_2014_03_000001201891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/20/CETATEXT000028712066.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12DA01891, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01891 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SAVOYE M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la société Sogipa, société civile, représentée par son gérant M. B...A..., ayant son siège 12 rue de Cannes à Lille
(59000), par Me Fabrice Savoye ; La société Sogipa demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007448 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, par son article 2, rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Cucq a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 27 juillet 2010 qui lui avait refusé la délivrance d'un permis de construire une maison à usage d'habitation et, d'autre part, au prononcé d'une injonction ainsi qu'à la mise à la charge de cette commune de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Fabrice Savoye, avocat de la société Sogipa ; Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de retrait d'un permis de construire tacite :
- Considérant qu'à la suite du dépôt le 23 mars 2010, par la société pétitionnaire, d'une demande de permis de construire, le maire de la commune de Cucq lui a adressé, le 8 avril 2010, une correspondance fixant, en application de l'article R. 423-34 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction à trois mois et sollicitant la production de pièces destinées à compléter le dossier de demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des pièces réclamées est parvenu en mairie non le 26 avril 2010, date de leur envoi, mais le 29 avril suivant ; que, dès lors, le délai d'instruction expirait le 29 juillet 2010 à minuit ; qu'il ressort des termes mêmes du recours gracieux adressé le 10 août 2010 au maire de la commune de Cucq, que la société requérante a reçu " le 29 juillet, dernier jour légal avant permis tacite, [le] refus [de permis de construire] daté du 27 juillet [2010] " ; que, par suite, la société Sogipa n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 27 juillet 2010 devait être regardé comme une décision retirant le permis de construire tacitement obtenu à l'expiration du délai d'instruction ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, préalablement à l'intervention de la prétendue mesure de retrait ; Sur les autres moyens présentés par la société Sogipa :
- Considérant que l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme dispose : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation " ;
- Considérant que, par un jugement du 19 janvier 1999 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal du 15 novembre 1996 révisant le plan d'occupation des sols de la commune de Cucq ; que le conseil municipal de Cucq a, par des délibérations des 30 juin 1999 et 30 septembre 1999, décidé de maintenir les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé en 1983 et modifié en dernier lieu en 1992 pour certaines zones limitativement énumérées et a décidé que seraient appliquées sur tous les autres secteurs de la commune les règles générales d'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté que la partie du territoire de la commune dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet de construction en litige n'est plus couverte par un document d'urbanisme ; qu'elle relève, dès lors, des règles générales d'urbanisme prévues au code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 422-6 de ce code, le maire doit alors recueillir l'avis conforme du préfet notamment sur les demandes de permis de construire postérieures à l'annulation du plan d'occupation des sols et concernant les parties du territoire non couvertes par un tel plan ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
- Considérant qu'après avoir recueilli l'avis du préfet du Pas-de-Calais en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Cucq a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société Sogipa conformément à l'avis défavorable du préfet ; En ce qui concerne la légalité de l'avis du préfet :
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le préfet, saisi en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, motive l'avis qu'il doit donner ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis défavorable rendu le 16 juillet 2010 par le préfet du Pas-de-Calais doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision du maire :
- Considérant que, dès lors qu'il regardait l'avis défavorable du préfet du Pas-de-Calais comme légal, le maire de Cucq était tenu de s'y conformer et de refuser l'autorisation sollicitée ; que, par suite, les autres moyens de la requête, qui sont tirés de l'incompétence du maire agissant comme autorité communale, du défaut de motivation de son refus et de la méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, et qui, en cause d'appel comme en première instance, sont uniquement dirigés contre le refus d'autorisation délivré par le maire de la commune de Cucq, et non contre l'avis défavorable du préfet, doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sogipa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Sogipa est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogipa et à la commune de Cucq. Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°12DA01891 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.