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13PA00714

CETATEXT000028714806 J1_L_2014_03_000001300714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/48/CETATEXT000028714806.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/03/2014, 13PA00714, Inédit au recueil Lebon 2014-03-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00714 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE TRIC M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1117940/7-2 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 10 juin 2011 notifiée le 11 août 2011, refusant de la reconnaître prioritaire au titre du droit au logement opposable et comme devant être logée en urgence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Marino, président, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

  1. Considérant que par décision du 10 juin 2010 notifiée le 11 août suivant, la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre Mme C...comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif que les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettaient pas de caractériser une situation d'urgence ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
  3. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) VII.-Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux./ Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé publique et les articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-7 et L. 511-1 à L. 511-6 du présent code. La mise en oeuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la commission de médiation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées (...). Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : (...) - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (...) ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (...) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14 dudit code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-
  4. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d'une procédure engagée à cet effet. La réception de ce dossier donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception par le secrétariat de la commission, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18.... " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a présenté sa demande en faisant uniquement valoir qu'elle avait déposé une demande de logement locatif social et qu'elle n'avait reçu aucune proposition adaptée ; qu'il résulte des dispositions susvisées que la commission de médiation n'avait pas à rechercher si la qualité de demandeur prioritaire pouvait être attribuée à un autre titre que celui invoqué et à rechercher d'office les éléments, au demeurant non produits par la requérante devant la commission de médiation et le tribunal administratif, lui permettant de vérifier la sur-occupation du logement que la requérante habite avec ses enfants mineurs, ni si la mauvaise fréquentation du quartier dans lequel se situe le logement était de nature à le rendre impropre à l'habitation, cette dernière circonstance n'entrant pas, en tout état de cause, dans le champ des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée de la commission de médiation de Paris ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00714 38-07-01 Logement.

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