CETATEXT000028714809 J1_L_2014_03_000001302760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/48/CETATEXT000028714809.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/03/2014, 13PA02760, Inédit au recueil Lebon 2014-03-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02760 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE DE FOLLEVILLE M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me de Folleville ; Mme B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1107492/3-1 en date du 4 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité à 3 000 euros, assortis des intérêts légaux capitalisés, le montant de la réparation de son préjudice matériel et moral résultant de l'illégalité de la décision du 11 août 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision du 11 août 2003 du préfet de police ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Marino, président, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me de Folleville, avocat de MmeB... ;
- Considérant que Mme B..., née le 9 juillet 1973, de nationalité camerounaise, est entrée en France pour la première fois le 12 octobre 1991 pour y suivre des études ; qu'elle a été mise en possession d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 6 décembre 2002 ; que le 20 décembre 2002, Mme B...a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; que par un arrêté du 11 août 2003, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre et l'a invitée à quitter le territoire français ; que, saisi d'un recours en annulation contre cet arrêté, le Tribunal administratif de Paris a enrôlé le recours le 30 août 2006 et par un jugement du 27 septembre 2006, a annulé ledit arrêté au motif que le préfet avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté du séjour en France de l'intéressée ; que Mme B...a quitté le territoire français le 21 août 2006 et y est revenue le 21 avril 2009 sous couvert d'un passeport muni d'un visa long séjour délivré le 30 mars 2009 ; qu'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée le 19 août 2009 en exécution du jugement précité ; que, par courrier reçu en préfecture le 21 décembre 2010, Mme B...a demandé au préfet de police l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subi du fait du refus de séjour illégal du 11 août 2003 ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que Mme B...forme régulièrement appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnité auquel il a condamné l'Etat en réparation des préjudices consécutifs à la décision illégale du 11 août 2003, et sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 65 000 euros ;
- Considérant qu'il ressort des pièces que, par courrier du 23 octobre 2006, le préfet de police a convoqué Mme B...à se présenter dans ses services le 2 novembre suivant en exécution du jugement du 27 septembre 2006 annulant son arrêté du 11 août 2003 et lui enjoignant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée dans un délai de trois mois suivant sa notification ; que MmeB..., qui doit être regardée comme ayant volontairement quitté le territoire français le 26 août 2006 dès lors que l'invitation de quitter le territoire français dont était assorti l'arrêté du 11 août 2003 était dépourvue de caractère contraignant, n'a pas déféré à cette convocation ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la requérante, qui au demeurant n'a sollicité la délivrance d'un visa qu'au mois d'avril 2008, ne soit revenue en France qu'en 2009, c'est sans erreur de droit que le tribunal a estimé que l'illégalité fautive dont était entachée la décision préfectorale du 11 août 2003 était de nature à engager la responsabilité de l'Etat du jour de son édiction à celui de la notification du jugement précité du 27 septembre 2006 et non pas à celui de la délivrance d'un nouveau titre de séjour, et à ouvrir droit à réparation pour les préjudices survenus au cours de cette période et en lien direct avec la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant que Mme B...qui ne produit aucune pièce nouvelle en appel, n'établit pas davantage que devant le Tribunal administratif de Paris qu'elle aurait été privée du bénéfice de l'allocation au logement à compter du mois de juillet 2003, ni que cette privation serait directement imputable à l'arrêté du 11 août 2003 ; que, de même, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle aurait bénéficiait d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche, ou, à tout le moins, qu'elle aurait été effectivement convoquée à un entretien d'embauche par le proviseur du collège Octave Gréard dans le 8ème arrondissement de Paris pour occuper un poste d'enseignant vacataire dans cet établissement ; qu'ainsi, elle n'établit pas qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse d'être engagée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice financier ;
- Considérant que si Mme B...soutient qu'elle s'est retrouvée sans logement à compter du 1er septembre 2004, elle ne démontre pas que cette circonstance serait imputable à la décision illégale du 11 août 2003 ; que, par suite, eu égard à ce qui précède et compte tenu de la précarité de la situation de Mme B...à compter du 11 août 2003, le tribunal s'est livré à une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à la requérante une somme de 3 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02760 01-01-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Accords internationaux. Application par le juge français.