CETATEXT000028717662 J1_L_2014_03_000001202370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/76/CETATEXT000028717662.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/03/2014, 12PA02370, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02370 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE D'AIETTI Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me d'Aietti, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1009283 et 1011201 du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions des demandes à concurrence des sommes de 1 826 euros au titre de l'année 2006 et 3 575 euros au titre de l'année 2007, a partiellement rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que le foyer fiscal de M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2006 et 2007, à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge dans la catégorie des revenus fonciers, par voie de taxation d'office, en application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que M. A... demande la réformation du jugement du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions des demandes à concurrence des sommes de 1 826 euros au titre de l'année 2006 et 3 575 euros au titre de l'année 2007, a partiellement rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge desdites impositions et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " et qu'aux termes de ce dernier article : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification établie le 30 septembre 2009, que l'administration a notifié à M. A... et son épouse, le 5 janvier 2009, des mises en demeure de déposer les déclarations d'ensemble de leurs revenus pour les années 2006 et 2007 ; que le requérant n'allègue ni n'établit avoir déféré à cette demande dans le délai de trente jours suivant cette notification ; qu'il se trouvait par suite en situation de taxation d'office ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (...) " ;
- Considérant que la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; que, dès lors, M. A... ne peut utilement faire valoir, au soutien de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée au titre des années 2006 et 2007 en litige, que celle-ci ne pouvait valablement se référer à celle qui lui avait été notifiée au titre de l'année 2005 au motif que les revenus fonciers sont déterminés suivant les encaissements ; que, par ailleurs, la proposition de rectification en litige mentionne les bases servant au calcul des impositions, ainsi que leurs modalités de détermination, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 76 ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que les irrégularités qui entacheraient la procédure de rectification afférente aux revenus de l'année 2005, tenant à l'incompétence territoriale du centre des impôts qui a contrôlé puis établi l'imposition et au défaut de restitution de certains documents remis au vérificateur par M. A..., sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition afférente aux années 2006 et 2007 seules en litige ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A... fait valoir qu'il a été privé de pièces nécessaires à sa défense dans le cadre de la procédure afférente aux revenus des années 2006 et 2007 en litige, en raison du défaut de restitution de certains documents remis au vérificateur dans le cadre de la procédure afférente aux revenus de l'année 2005 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que seul un classeur n'a pu être restitué à M. A..., mais non son contenu ; que le moyen doit donc être écarté comme non fondé ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que M.A..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, est en situation de taxation d'office, supporte la charge de la preuve en application de ces dispositions ;
- Considérant, d'une part, que si M. A... soutient que " dans le cadre de la taxation d'office en matière de revenus fonciers, les impositions ne pouvaient être établies que conformément aux dispositions de l'article 29 du code général des impôts visant expressément les recettes brutes perçues par le propriétaire ", ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
- Considérant, d'autre part, que M. A... conteste le montant des revenus fonciers générés par la location de l'immeuble dont il est propriétaire au 38 rue de la Tombe Issoire, dans le 14ème arrondissement de Paris, en produisant un avis de mise en vente aux enchères publiques dudit immeuble daté de septembre 2008, mentionnant que ce bien faisait l'objet d'un bail du 28 février 1992 conclu avec la SCI Les Jardins d'Eden pour un loyer de 2 714 euros par an, ainsi qu'un avenant audit bail commercial, renouvelé le 27 février 2001, décidant son renouvellement à compter du 26 février 2010 pour un loyer de 3 600 euros par an ; que, toutefois, ces seuls documents ne permettent pas de remettre en cause les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions litigieuses ; qu'il ressort en effet de la proposition de rectification afférente aux revenus de l'année 2005, que M. A...a perçu au cours de ladite année la somme totale de 104 014 euros à raison de la location des dix-neuf appartements composant cet immeuble ; que cette somme a été déterminée au vu des contrats de location produits par M. A... et d'un document signé avec le vérificateur ; que ladite proposition de rectification comporte en outre en annexe le nom des locataires et le montant de leurs loyers jusqu'en 2007 ; qu'enfin, M. A... a lui-même indiqué sur ses déclarations de revenus fonciers des années 2006 et 2007 avoir perçu, à raison de la location de cet immeuble, des sommes supérieures à celles dont il est fait état dans les documents qu'il produit devant la Cour ; que, dans ces conditions, M. A... ne démontre pas le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA02370 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.