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12PA03553

CETATEXT000028717668 J1_L_2014_03_000001203553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/76/CETATEXT000028717668.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/03/2014, 12PA03553, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03553 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE KHIL Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012 présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Castiglione, ayant son siège social 2 place du Palais Royal à Paris

(75001), par Me Khil, avocat ; La société Castiglione demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016435 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Castiglione a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de négoce de bijoux anciens portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;
  3. Considérant que la société requérante fait valoir que la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 28 octobre 2008 serait insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne répondrait pas à son argument présenté sur le fondement de la doctrine administrative ; que, toutefois, l'administration, qui n'est pas tenue de répondre expressément à tous les arguments formulés par le contribuable sur les rectifications proposées, a suffisamment répliqué aux observations de la société requérante en visant expressément son argument tiré de ladite doctrine selon lequel " les commissions des commissaires-priseurs sont des éléments grevant [son] coût d'intervention ", puis en expliquant les raisons pour lesquelles les commissaires-priseurs ne pouvaient pas, selon elle, faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures, ce qui entraînait, pour la société, l'impossibilité de déduire la taxe afférente aux rémunérations des commissaires-priseurs ; que le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité doit donc être écarté ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'éléments de doctrine administrative en matière de procédure d'imposition ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la documentation de base référencée 13 L-1514 n° 39 du 1er juillet 2002 doit donc être écarté comme inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  6. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II.
  7. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : " (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment (...) les données (...) relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II audit code, dans sa version applicable : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 5 ci-dessus qu'un redevable ne peut pas opérer la déduction d'un montant de taxe non mentionné sur une facture ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article 297 E du code général des impôts selon lesquelles " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures " n'ont pas pour objet de déroger aux dispositions précitées de l'article 271 et n'autorisent pas les redevables à déduire la taxe sur la marge grevant les honoraires des commissaires-priseurs dont les factures sont uniquement libellées toutes taxes comprises ; qu'il résulte de l'instruction que les factures justificatives présentées par la société, émises par des commissaires-priseurs, ne faisaient pas mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la société requérante n'était pas autorisée à déduire cette taxe en calculant arithmétiquement le montant hors taxes des commissions et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que c'est par conséquent à bon droit que l'administration a procédé au rappel de la taxe ainsi déduite ;
  9. Considérant, d'autre part, que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base référencée sous le n° 3 K-1221 du 15 août 1995, n° 19, laquelle, après avoir mentionné en son point 18 que l'application du régime d'imposition sur la marge de plein droit ou sur option interdit toute déduction de la taxe ayant grevé l'achat de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, indique que " seule peut être déduite la TVA portant sur les éléments qui ont grevé le coût de l'intervention du négociant (matières utilisées pour la remise en état du bien, notamment). Il en résulte que, sauf en cas d'exportation, la TVA qui a pu être facturée par le précédent vendeur de l'objet d'occasion n'est pas récupérable. " ; que ladite doctrine ne permet ainsi nullement d'opérer la déduction d'un montant de taxe non mentionné sur une facture et n'ajoute donc pas à la loi fiscale ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient la société requérante, les honoraires des commissaires-priseurs en litige se rattachent à l'achat du bien lui-même et non pas à l'intervention de la société Castiglione ; que le moyen doit donc être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que la société Castiglione n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Castiglione est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA03553 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.

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