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12PA03557

CETATEXT000028717671 J1_L_2014_03_000001203557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/76/CETATEXT000028717671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/03/2014, 12PA03557, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03557 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Nataf et Planchat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109195/2-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
  3. Considérant que les propositions de rectification des 21 décembre 2007 et 19 février 2008 mentionnent que lors de la vérification de comptabilité de l'EURL Michel A...Production, dont M. A... est le gérant, certaines charges n'ont pas été admises en déduction du résultat fiscal, que le contribuable est considéré, en tant qu'associé unique, comme le bénéficiaire des rehaussements notifiés à l'EURL Michel A...Production, en ce qui concerne des dépenses de restaurant, des frais de réparation d'un véhicule non inscrit à l'actif de la société, des apports en compte courant et des remboursements de frais non justifiés, et que ces sommes constituent des revenus distribués, imposables sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, au titre des années 2004, 2005 et 2006, à concurrence respectivement des sommes de 86 453 euros, 91 458 euros et 62 698 euros ; que les propositions de rectification des 21 décembre 2007 et 19 février 2008 renvoient respectivement aux propositions de rectification adressées aux mêmes dates à l'EURL Michel A...Production, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été jointes en annexe ; que ces dernières précisent les motifs pour lesquels le service a estimé que n'étaient pas justifiés, d'une part, le caractère professionnel des frais de réception et autres frais, d'autre part, la réalité de dettes inscrites au passif du bilan et des remboursements de frais ; que les propositions de rectification adressées à M. A..., qui comportent la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition, de la base d'imposition et énoncent les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les rectifications envisagées, doivent être regardées comme suffisamment motivées et permettaient au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des propositions de rectification doit dès lors être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA03557 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.

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