← France

12PA03558

CETATEXT000028717673 J1_L_2014_03_000001203558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/76/CETATEXT000028717673.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/03/2014, 12PA03558, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03558 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Michel Lévy Production, dont le siège est 26 rue des Rigoles à Paris

(75020), par le cabinet d'avocats Nataf et Planchat ; l'EURL Michel Lévy Production demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104998/2-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes, d'autre part, à la rectification des montants des déficits reportables au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de rectifier les montants des déficits reportables au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'EURL Michel Lévy Production, qui exerce l'activité d'éditeur d'enregistrements sonores, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 2004 à 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes, d'autre part, à la rectification des montants des déficits reportables au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure litigieuse : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ; que ces dispositions obligent l'administration à porter à la connaissance du contribuable, avant la mise en recouvrement, la modification qu'elle apporte aux rehaussements déjà notifiés pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de la procédure de redressement contradictoire ;
  3. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'EURL Michel Lévy Production, l'administration a notifié à cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications du montant des déficits reportables, au titre des exercices clos en 2004, d'une part, et des exercices clos en 2005 et 2006, d'autre part, par propositions de rectification des 21 décembre 2007 et 19 février 2008, qui comportaient en annexe des tableaux chiffrés récapitulant les conséquences financières des rehaussements notifiés ; que les rectifications opérées selon la procédure de taxation d'office, s'agissant des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, et selon la procédure contradictoire, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ont été réduites au stade des réponses aux observations du contribuable des 20 février et 28 avril 2008 ; que ces réponses comprenaient également la mention de l'intégralité des conséquences financières du contrôle ; qu'à la suite de l'entretien qui s'est tenu le 19 juin 2008, l'inspecteur principal a, par lettre du 26 juin 2008, informé la contribuable des rectifications abandonnées ou maintenues, en joignant des tableaux des conséquences financières des rehaussements en litige ; qu'ayant reçu, le 12 septembre 2008, le gérant, le comptable et le conseil de l'EURL Michel Lévy Production, l'interlocuteur départemental a, par lettre du 20 octobre 2008, informé la société qu'il avait été décidé d'admettre la déduction de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence des seuls montants de taxe portés sur les factures nouvelles et duplicatas de factures produits par la société et afférents à des dépenses de restaurant et frais de réception considérés comme professionnels ; que, par suite, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents étaient maintenus, au titre des années 2004, 2005 et 2006, à concurrence respectivement des sommes de 176 euros, de 82 euros, et de 95 euros, au lieu des montants proposés dans les tableaux joints à la lettre du 26 juin 2008, s'élevant respectivement à 853 euros, 1 496 euros et 769 euros ; qu'en revanche, les autres rappels de taxe et rectifications du montant des déficits reportables notifiés le 26 juin 2008 étaient maintenus ; que, dans ces conditions, alors même que l'interlocuteur départemental n'a pas repris l'intégralité des conséquences fiscales des rectifications dans sa lettre du 20 octobre 2008, l'EURL Michel Lévy Production a été mise en mesure d'identifier précisément les rectifications maintenues et de connaître le montant des droits et pénalités en résultant ; qu'elle doit être regardée comme n'ayant pas été privée de la possibilité de critiquer utilement les rectifications notifiées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement en litige, issue du décret n° 2004-1469 du 23 décembre 2004 : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement émis le 23 décembre 2008, qui ne fait pas référence à la lettre adressée le 20 octobre 2008 à l'EURL Michel Lévy Production, porte sur des montants de taxe supérieurs à ceux mentionnés dans cette lettre ; que, toutefois, il n'est pas contesté que cette lettre du 20 octobre 2008 était suffisamment précise pour permettre à la contribuable de reconstituer le montant des droits restant en litige ; qu'en l'espèce, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement ne faisait pas référence au dernier document informant l'EURL Michel Lévy Production de la modification des rappels en cause n'a pas privé la contribuable de la possibilité de contester utilement la totalité des montants mis en recouvrement ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les irrégularités commises par l'administration ont été neutralisées par les dégrèvements qu'elle a prononcés les 22 avril 2010 et 14 juin 2011 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Michel Lévy Production n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Michel Lévy Production est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA03558 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.