CETATEXT000028717691 J1_L_2014_03_000001300740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/76/CETATEXT000028717691.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/03/2014, 13PA00740, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00740 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LANGAGNE Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003732 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 17 septembre 2009 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui souffre d'une aplasie majorée de l'oreille droite depuis sa naissance, bénéficie en France d'un suivi médical à la suite de la pose d'une épithèse avec implants intégrés ; que, par avis du 9 novembre 2009, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. C..., établis les 28 octobre 2009, 18 janvier 2010, 16 mai 2011 par le docteur Burtin, oto-rhino-laryngologiste et les 11 août 2010, 16 décembre 2010 et 9 juin 2011 par les docteurs Hemar et Pidello, oto-rhino-laryngologistes exerçant à l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg, qui indiquent que l'intéressé doit bénéficier d'un suivi de l'ostéo-intégration de sa prothèse auditive et d'un changement de son épithèse dans les années à venir, sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Turquie ; que dès lors que le refus de séjour est motivé par l'absence de conséquences exceptionnellement graves que pourrait entraîner le défaut de soins, le requérant ne peut utilement se prévaloir du coût élevé des traitements en Turquie et de la circonstance que, n'étant pas en mesure de financer lui-même son appareillage, il ne pourra pas bénéficier de la sécurité sociale dans son pays faute d'avoir cotisé ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, M. C... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-2 du code précité doit être écarté ;
- Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un examen de sa situation sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 dudit code doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M.C..., âgé de trente-six ans à la date de la décision contestée, fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, où se trouvent tous ses centres d'intérêts et où résident également son frère et sa famille en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet en 2007 d'une mesure d'éloignement et qu'il est revenu dans l'espace Schengen en avril 2009 ; que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA00740 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.