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13PA01152

CETATEXT000028717696 J1_L_2014_03_000001301152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/76/CETATEXT000028717696.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/03/2014, 13PA01152, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01152 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE PIERROT Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220395/6-1 du 1er mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 1er mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que M. A..., entré en France le 1er mai 2001 selon ses déclarations, ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas en mesure d'attester d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, que les documents produits au titre des années 2002 à 2005 et au titre du premier semestre 2006 sont peu probants ou insuffisants, qu'il ne justifie pas répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels et que la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie pour avis ; que la décision contestée mentionne également que M. A... étant célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision contestée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) "; qu'il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'au titre des années 2002 à 2006, M. A... a produit en première instance diverses factures et correspondances, des ordonnances médicales, des attestations établies par l'association " Communauté internationale pour la solidarité et le développement ", mentionnant qu'il a bénéficié de permanences juridiques pour la constitution de dossiers de demande de titre de séjour, des bulletins de paie pour les mois de décembre 2003, janvier et février 2004, octobre 2006 ; que, toutefois, ces pièces ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour établir sa présence habituelle en France au cours desdites années, alors qu'il a reconnu que le bulletin de paie du mois d'octobre 2006 et la copie de l'avis de réception postal par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, daté du 12 septembre 2006, s'ils mentionnent ses nom, prénom et adresse, se rapportent en réalité à un homonyme hébergé à la même adresse que lui ; qu'à l'appui de ce moyen, M. A... ne produit aucun élément nouveau en appel ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans et que le préfet de police aurait dû, préalablement à sa décision, saisir la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant que si M. A...se prévaut de la durée de sa résidence en France, de ce qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement, en qualité de plongeur en restauration puis de cuisinier, et qu'il dispose de son propre logement, ces circonstances ne revêtent pas le caractère de circonstance humanitaire, ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que la présence habituelle de M. A... depuis plus de dix ans n'est pas démontrée, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M.A..., tenant à son ancienneté de séjour et à son insertion sociale et professionnelle, ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que si M. A...fait valoir que tous ses centres d'intérêts sont en France où il séjourne depuis 2001, et où résident également ses frère et soeur, en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne démontre ni résider en France depuis 2001 ni être dépourvu d'attaches familiales au Mali où réside un autre de ses frères et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M.A... ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA01152 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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