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13PA01408

CETATEXT000028717700 J1_L_2014_03_000001301408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717700.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/03/2014, 13PA01408, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01408 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE RIMAILHO Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rimailho, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210810 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rimailho, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 8 mars 2012, le préfet de police a refusé à M. B..., de nationalité mauritanienne, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte appelant une réponse commune :
  2. Considérant qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police de Paris est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur ; que, par arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 86 du 28 octobre 2011, le préfet de police a donné délégation de signature à M. C...D..., attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau de la préfecture de police, pour signer dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, par suite, M. D..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que M. B... ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code sur le fondement duquel il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'est pas en mesure d'attester d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'il ne justifie pas répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels et que la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie pour avis ; que l'arrêté contesté mentionne également que M. B..., célibataire et sans charge de famille en France, n'attestant pas de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire national, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision contestée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle doit dès lors être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. B... et à ses craintes de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine n'y sont pas mentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la motivation de la décision contestée est stéréotypée et, par suite, insuffisante ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  6. Considérant que M. B... fait valoir qu'il justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, notamment au titre des années 2005 et 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2005, M. B...se borne à produire une ordonnance médicale du 14 janvier 2005, un courrier de l'école des Roches du 24 juin 2005 accusant réception d'une demande d'inscription, un avis d'imposition sur les revenus 2004 établi le 5 juillet 2005 ne mentionnant aucun revenu et un courrier commercial de la Poste de décembre 2005 ; que ces documents, déjà produits en première instance, sont insuffisamment probants pour démontrer la présence en France de M. B... sur cette période ; que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, postérieure à la décision contestée ;
  7. Considérant que si M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis plus de dix ans, d'attaches familiales et de sa bonne insertion dans la société française, ces circonstances ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstance humanitaire, ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que la présence habituelle de M. B... depuis plus de dix ans n'est pas démontrée, ainsi qu'il a été dit au point précédent ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
  8. Considérant que M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un examen de sa situation sur le fondement de ces dispositions ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'ancienneté de la résidence habituelle en France de M. B...n'est pas établie ; que s'il se prévaut de sa bonne insertion dans la société française et de la circonstance que résident en France deux de ses frères, en situation régulière et deux cousins de nationalité française, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
  12. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  13. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui mentionnent que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, sont compatibles avec les dispositions précitées du 1 de l'article 12 de la directive susvisée ; que dès lors que M. B...entrait dans le champ d'application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'avait pas à assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de l'article 12 de la directive susvisée doit être écarté ;
  14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE : "
  16. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  17. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  18. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  19. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  20. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions de l'article 7 de la directive susvisée n'imposent pas à l'autorité administrative de motiver spécifiquement la décision d'accorder un délai de départ volontaire de trente jours ; que M. B..., qui n'établit pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire auprès des services de la préfecture, ne justifie en tout état de cause d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, un tel délai n'apparaissant pas inapproprié au regard de la situation de M. B... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  21. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;/ 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  22. Considérant que M. B...fait valoir que, né d'une mère esclave et ayant été lui-même vendu comme esclave, il serait exposé à des persécutions en cas de retour en Mauritanie ; que, toutefois, il n'établit pas par les articles de presse et extraits de rapports d'organisations non gouvernementales qu'il produit qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie, alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 27 novembre 2001, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2002 ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA01408 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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