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13PA01414

CETATEXT000028717702 J1_L_2014_03_000001301414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717702.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/03/2014, 13PA01414, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01414 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE SIDOBRE Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par Me Sidobre, avocat ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204456 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour valable dix ans portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement, d'une part, de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, d'autre part, des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : "
  4. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé " ;
  6. Considérant que pour soutenir que la communauté de vie avec son épouse française, avec laquelle il s'est marié le 11 janvier 2010, n'avait pas cessé à la date de la décision contestée du préfet de police, M. A... B...fait valoir qu'il justifie de leur adresse commune à Paris, dans le 18ème arrondissement, en produisant une attestation d'assurance habitation, des quittances de loyer manuscrites établies en janvier et février 2010, des factures d'électricité, les avis d'imposition sur le revenu et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2011, ces documents comportant les noms des deux époux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. A... B...a informé le préfet de police, par lettre du 23 septembre 2011, qu'une procédure de divorce amiable avait été entamée et qu'aucune communauté de vie n'a existé depuis leur mariage ; qu'il n'est sérieusement contesté ni que Mme A... B...résidait alors à Tours, ni que M. A... B...a indiqué par lettre à son épouse qu'il souhaitait, d'une part, " finir la procédure à l'amiable ", d'autre part, qu'elle soit présente avec lui à la convocation dans les services de la préfecture de police le 7 octobre 2011 ; que si M. A... B...soutient que la lettre de son épouse du 23 septembre 2011 n'aurait pas force probante, au motif que le numéro de téléphone mentionné n'est pas celui attribué à l'intéressée et que la signature portée sur ce courrier ne correspond pas à celle portée sur son passeport, il n'apporte en appel aucune justification nouvelle pour démontrer la réalité de la communauté de vie avec son épouse à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de police a considéré que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date du 14 février 2012 ; que M. A... B...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, d'une part, que la communauté de vie avec son épouse française aurait duré au moins un an après la date du mariage, d'autre part, que le divorce n'était pas prononcé, pour soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les stipulations du a du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. A...B...fait valoir qu'entré en France en octobre 2003, il réside depuis dix ans sur le territoire national, notamment sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en octobre 2006, puis d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il dispose d'attaches familiales en France et qu'il est parfaitement intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...B..., qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention en 2007, ne justifie pas de l'intensité de ses attaches familiales en France ni être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA01414 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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