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13PA02192

CETATEXT000028717707 J1_L_2014_03_000001302192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717707.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2014, 13PA02192, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02192 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BROCARD Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 11 juillet 2013, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301279/2-1 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 février 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.A..., ressortissant égyptien né en 1971, annulé son arrêté en date du 27 février 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. "
  4. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation du refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.A..., qui est entré en France le 30 juin 2001, a produit, notamment, un contrat de location à son nom daté du 30 juillet 2002, une " facture-contrat " d'électricité en date du 11 septembre 2002 et de nombreuses autres factures, toujours à son nom et pour la même adresse, pour l'ensemble de la période concernée à l'exception de l'année 2004, pour laquelle il produit néanmoins l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 12 mars 2004 ainsi que des documents médicaux datés du 29 décembre 2004 ; que le préfet ne précise pas en quoi ces relevés et factures, dont il ne conteste à aucun moment l'authenticité, ne seraient pas, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment probante pour établir la résidence habituelle en France de M.A... ; qu'en outre, M. A...produit en appel, pour les années 2002 à 2010, les relevés mensuels du compte bancaire qu'il a ouvert auprès de la banque populaire et qui font état de très nombreuses opérations courantes ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'arrêté préfectoral contesté par M. A...ne pouvait pas intervenir sans la saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 février 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02192 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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