CETATEXT000028717714 J1_L_2014_03_000001302460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717714.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2014, 13PA02460, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02460 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MOROSOLI Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Morosoli ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201107/7 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 22 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou de huit jours si la Cour n'annule l'arrêté attaqué qu'en tant que, par celui-ci, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, afin qu'il statue sur la question de savoir si les principes généraux du droit de l'Union européenne, notamment les principes du respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration, imposent à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, de mettre préalablement l'intéressé en mesure de présenter ses observations ; 5°) à défaut, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, en application des dispositions de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin qu'elle statue, à titre préjudiciel, sur cette même question ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Morosoli, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1976, relève régulièrement appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 22 novembre 2011 refusant de renouveler la carte de séjour mention " salarié " qui lui avait été délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la période du 15 juillet 2010 au 14 juillet 2011, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 de ce même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé " ; que l'article R. 5221-20 fixe les éléments d'appréciation que l'autorité administrative doit prendre en compte pour accorder ou refuser une telle autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 de ce même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-35 de ce même code : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé qui a été remis à M. A...le 23 septembre 2011, que, lorsque celui-ci a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire mention " salarié " qui lui avait été délivrée le 15 juillet 2010, il avait conclu un nouveau contrat de travail, différent de celui qui avait justifié la délivrance du titre de séjour et dont le préfet ne conteste pas avoir eu communication ; que, par suite, l'autorité administrative, à qui il appartenait d'examiner la demande de M. A...au regard de ce nouveau contrat et des critères posés par les dispositions de l'article R. 5221-10 du code du travail précité, ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer le non respect par son employeur initial des conditions de rémunérations fixées par le contrat initial ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, d'une part, d'examiner les autres moyens de la requête et, d'autre part, en tout état de cause, de surseoir à statuer et de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour de justice de l'Union européenne, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Morosoli, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morosoli de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201107/7 en date du 7 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val de Marne du 22 novembre 2011 sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Morosoli, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morosoli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 13PA02460 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.