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13PA02508

CETATEXT000028717716 J1_L_2014_03_000001302508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717716.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2014, 13PA02508, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02508 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LIKILLIMBA Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 23 septembre 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1222230/2-3 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 26 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1975, relève régulièrement appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 novembre 2012 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique : " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans [...]" ;
  3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point
  5. que M.B..., de nationalité marocaine, ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il est constant qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un tel titre sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...pouvait, en revanche, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que sur ce point, si M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le mois d'août 2002, les pièces qu'il produit sont insuffisantes, compte tenu de leur nature et de leur nombre, pour établir la réalité de cette résidence, en particulier pour les années 2002 à 2004, pour lesquelles le requérant ne produit que des ordonnances et attestations de soins, un reçu de remise d'argent, une facture manuscrite, une déclaration ne mentionnant aucun revenus, une attestation de dépôt d'une demande d'aide médicale et plusieurs courriers relatifs à une inscription au centre national d'études à distance (CNED) montrant que le requérant n'a pas suivi la scolarité de cet établissement pour l'année 2004-2005; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant, par ailleurs, qu'à la supposer établie, la seule circonstance, que M. B... résiderait en France depuis plus de dix à la date de la décision attaquée ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions en cause ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, la continuité du séjour en France de M. B... depuis 2002 n'est pas établie par les pièces du dossier ; que si l'intéressé fait valoir que ses trois frères résident régulièrement en France, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans et où réside sa mère ; que, par suite, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français :
  11. Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'illégalité en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02508 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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