CETATEXT000028717726 J3_L_2013_06_000001201746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717726.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/06/2013, 12BX01746, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01746 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN LANDETE M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201061 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier" sur le fondement de l'article L. 313-10, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 : - le rapport de M. Bernard Chemin, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Billand, avocat de M. A...C... ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de travailleur saisonnier agricole, valable du 3 septembre 2008 au 2 septembre 2011, a présenté le 13 juillet 2011 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 21 février 2012, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de renvoi et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. C...fait appel du jugement en date du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. / (...). / Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. / Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ; (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; que l'article R. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " présente (...) un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-25 du même code qui a remplacé l'article R. 341-4-2 : " Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent (...). / La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Gironde, qui est l'autorité compétente pour viser le contrat de travail, n'a pu légalement se fonder sur l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par les services de l'unité territoriale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en Aquitaine pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi la décision de refus de séjour du 21 février 2012 est entachée d'erreur de droit ;
- Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an dont ce refus est assorti ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 du préfet de la Gironde et à demander l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la demande de M. C...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice :
- Considérant que M. C...bénéficie, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de cette aide ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1201061 du 7 juin 2010 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'arrêté du 21 février 2012 du préfet de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C...dans le délai de deux mois à compter le la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX01746 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.