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12BX00117

CETATEXT000028717728 J3_L_2014_02_000001200117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717728.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20/02/2014, 12BX00117, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00117 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT GABARD ; MAILLOT ; GABARD Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu I°), sous le n° 12BX00117, la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour la commune de Salles-Curan, représentée par son maire, par Me Gabard, avocat ; La commune de Salles-Curan demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704346 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande des associations " Bien vivre en Trémouillais pays de Lévézou et Haut-Ségala " et " Lévézou en péril ", l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 27 mars 2007 portant création d'une zone de développement éolien sur la commune de Salles-Curan ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les associations " Bien vivre en Trémouillais, pays de Lévézou et Haut-Ségala " et " Lévézou en péril " ; 3°) de mettre à la charge des associations une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 12BX00583, le recours enregistré le 5 mars 2012, du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704346 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande des associations " Bien vivre en Trémouillais et pays de Lévézou et Haut-Segala " et " Lévézou en péril ", l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 27 mars 2007 portant création d'une zone de développement de l'éolien sur la commune de Salles-Curan ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les associations " Bien vivre en Trémouillais, pays de Lévézou et Haut-Ségala " et " Lévézou en péril " ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée ; Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me de Oliviera, avocat de la commune de Salles-Curan et celles de Me Castagnino, avocat de l'association "Bien vivre en Tremouillais pays du Lévézou et Haut-Segala" et l'association " Lévézou en péril " ;

  1. Considérant que par délibération du 16 février 2006, le conseil municipal de la commune de Salles-Curan a sollicité la création d'une zone de développement de l'éolien sur les secteurs de La Grave, Malabouyssière, Le Bastit, Calsigas, Le Puech Nègre, La Plane, Les Brousties et Cabreirens sur lesquels avaient été accordés huit permis de construire autorisant un parc de vingt-neuf éoliennes en 2005 ; que par arrêté du 27 mars 2007, le préfet de l'Aveyron a autorisé la création de cette zone sur le territoire de la commune de Salles-Curan, à l'exclusion des périmètres de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique " Zone tourbeuse de la Plane " et du site d'intérêt communautaire " Tourbières du Lévézou " ; que par deux requêtes enregistrées sous les n° 12BX00117 et 12BX00583, la commune de Salles-Curan et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relèvent appel du jugement n° 0704346 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande des associations " Bien vivre en Trémouillais, pays de Lévézou et Haut Ségala " et " Lévézou en péril ", l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 27 mars 2007 ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les requêtes n°s 12BX00117 et 12BX00583 présentent à juger des questions semblables et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
  4. Considérant que pour retenir le moyen tiré de la violation, par l'arrêté en litige, des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 qui prévoient que le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien, les premiers juges ont analysé le périmètre de la zone de développement de l'éolien créée par l'arrêté du préfet de l'Aveyron en indiquant qu'elle reprenait les contours des vingt-neuf éoliennes autorisées sur le territoire de Salles-Curan et en relevant qu'il y avait de " nombreux projets existants ou en cours d'instruction " sur la zone du bassin éolien de Lévézou ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le tribunal n'était pas tenu de recenser l'ensemble des projets qui avaient été autorisés sur le massif du Lévézou ou qui étaient en cours d'instruction ; que les premiers juges ont ensuite rappelé les caractéristiques de ce massif, le fait que plusieurs services de l'Etat avaient émis un avis défavorable concernant ce projet, ont insisté sur la nécessité de mener une réflexion intercommunale puis ont conclu, sur la base de ces différents éléments, à une violation par l'arrêté litigieux des objectifs énoncés à l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 mars 2007 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article
  6. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés (...) Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien a pour objet la définition d'un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes ; qu'il repose sur une appréciation comparative et globale, à l'échelle d'un vaste territoire, des regroupements qu'il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ;
  7. Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la détermination du périmètre d'implantation des éoliennes impose à l'autorité préfectorale de prendre en considération l'ensemble des projets aboutis sur la zone considérée, qu'ils soient autorisés ou en cours d'instruction, afin de pouvoir déterminer les regroupements qu'il convient de réaliser conformément aux objectifs énoncés par les dispositions précitées ; que la direction régionale de l'environnement et le service départemental de l'architecture et du patrimoine, dans leurs avis émis respectivement les 25 octobre et 2 novembre 2006, préconisaient d'ailleurs de prendre en compte les projets autorisés et ceux " en gestation " sur une même zone géographique ; que les premiers juges n'ont dès lors pas commis d'erreur de droit en reprochant au préfet de n'avoir pas tenu compte, pour déterminer le périmètre de la zone de développement en litige et s'assurer ainsi du regroupement des installations, de l'ensemble des projets de parcs éoliens créés ou envisagés sur le massif du Lévezou ;
  8. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a déploré l'absence de réflexion intercommunale préalable à l'édiction de l'arrêté en litige ; qu'en revanche, il n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, retenu un motif tiré de ce que le périmètre de cette zone de développement éolien devait être proposé par la communauté de communes de Lévézou-Pareloup et n'a donc pas méconnu la compétence de la commune de Salles-Curan, qui était, dès lors qu'elle n'avait pas transféré sa compétence en matière d'énergie renouvelable à cet établissement public de coopération intercommunale, seule compétente pour proposer la création de la zone de développement de l'éolien ;
  9. Considérant en troisième lieu, que si le tribunal a constaté que la zone de développement de l'éolien reprenait le périmètre exact du parc éolien déjà autorisé sur Salles-Curan, il n'a toutefois pas censuré le périmètre de cette zone de ce seul fait mais au motif que le potentiel éolien du massif du Lévézou ne se limitait pas aux éoliennes situées sur le territoire de la commune de Salles-Curan ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  10. Considérant en quatrième lieu, que les dispositions précitées de l'article 10-1 imposent au représentant de l'Etat dans le département de veiller à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages ; qu'à cette fin, le préfet de l'Aveyron devait prendre en considération, ainsi qu'il a été dit au point 8, le potentiel éolien de la zone considérée que constitue le massif du Lévézou ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document intitulé " état des lieux de l'éolien sur le plateau du Lévezou ", qu'il existait, à la date de l'arrêté en litige, deux parcs de six éoliennes chacun sur les communes de Ségur et Canet-de-Salars, limitrophes de Salles-Curan, quatre projets en cours d'instruction sur des communes voisines, que sont Vézins, Curant, Villefranche de Panat et Ségur, portant respectivement sur la construction de huit, huit, trois et quinze éoliennes, ainsi que le projet de centrale éolienne du pays blémontais regroupant à lui seul trente-trois éoliennes ; qu'ainsi, et comme l'a relevé le tribunal sans entacher son jugement d'une erreur de fait, il existait de nombreux projets dans les communes proches de Salles-Curan que le préfet aurait dû prendre en considération pour délimiter le périmètre de la zone de développement de l'éolien considérée ; qu'à l'occasion de l'instruction de cette demande, certains services de l'Etat avaient d'ailleurs émis un avis défavorable au projet au motif que le périmètre de la zone n'était pas pertinent au regard des objectifs énoncés par l'article 10-1 de la loi susvisée ; qu'à ce titre, le service départemental de l'architecture et du patrimoine rappelait, dans son avis du 2 novembre 2006, la nécessité " d'une vision globale des projets proposés par les collectivités sur une même entité paysagère afin d'assurer une meilleure intégration des différents parcs dans le paysage " ; que la direction régionale de l'environnement, dans son avis du 25 octobre 2006, regrettait que le volet paysager du dossier de demande, élaboré uniquement à l'échelle communale, n'ait pas permis de mettre ce projet en relation avec le contexte départemental ; qu'enfin, la direction départementale de l' équipement regrettait " l'absence de périmètre cohérent en phase avec les objectifs existants et l'entité paysagère du Lévézou " ; que la nécessité de prendre en considération l'ensemble du massif du Lévezou est d'ailleurs corroborée par l'article 4 de l'arrêté attaqué qui prescrit l'engagement rapide d'une réflexion intercommunale en vue d'une prochaine extension de la zone de développement de l'éolien de Salles-Curan à l'ensemble des collectivités constituant le massif paysager du Lévezou ; que dans ces conditions, en définissant le périmètre de la zone de développement de l'éolien litigieuse en prenant uniquement en considération le parc éolien autorisé sur la commune de Salles-Curan, lequel parc représente seulement la moitié de la puissance délivrée sur le massif du Lévézou et le tiers de celle projetée, le préfet de l'Aveyron a entaché l'arrêté en litige d'une erreur d'appréciation au regard de l'objectif de cohérence départementale et de regroupement des installations énoncé par l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, que ce dernier et la commune de Salles-Curan ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 27 mars 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations la somme que demande la commune de Salles-Curan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les associations en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la commune de Salles-Curan et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association " Bien vivre en Trémouillais, pays de Lévézou et Haut-Ségala " et l'association " Lévézou en péril " au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 12BX00117, 12BX00583 29-035 Energie.

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