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12BX01464

CETATEXT000028717731 J3_L_2014_02_000001201464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717731.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20/02/2014, 12BX01464, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01464 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT LAFFITTE M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012 par télécopie et régularisée le 13 juin 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Laffitte, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000237 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, sur déféré du préfet de la Guyane, prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal de Roura en date du 21 octobre 2009 autorisant la vente d'une parcelle communale à son profit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un acte du 5 décembre 2000, le maire de la commune de Roura a décidé de céder à M. B...une parcelle communale d'une superficie de 10 000 mètres carrés cadastrée 310 AE 104, située dans la zone inondable dite " Pain ", pour un prix de vente d'un franc par mètre carré ; que M. B... a effectué un versement de 1 524,50 euros le 14 janvier 2003 en l'étude d'un notaire ; que dans son avis du 18 septembre 2009, le service des domaines a évalué la valeur vénale dudit bien immobilier à 20 000 euros ; que par délibération en date du 21 octobre 2009, le conseil municipal de Roura a décidé de vendre cette parcelle à M. B...à un prix de 1 524,50 euros, de mettre les éventuels frais de géomètre à sa charge et a autorisé le maire à signer toutes les pièces administratives et comptables relatives à cette cession ; que le préfet de la Guyane en a demandé le retrait par lettre du 18 décembre 2010 ; que l'acte authentique du 9 mars 2010 passé en l'étude de notaires certifiant la vente entre M. B...et la commune de Roura a été publié et enregistré le 11 mai 2010 à la conservation des hypothèques de Cayenne ; que M. B...relève appel du jugement n° 1000237 du 12 avril 2012 qui, sur déféré du préfet de la Guyane, a annulé la délibération du 21 octobre 2009 ;
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat...." ; que la cession par une commune d'un terrain à un particulier pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ;
  3. Considérant que pour fixer, malgré l'avis du service des domaines, le prix de vente de la parcelle à un montant plus de dix fois inférieur à sa valeur vénale, le conseil municipal de Roura s'est borné à se référer à " l'historique du dossier " en reconnaissant que depuis l'attribution de la parcelle par le maire en 2000, la vente de ce terrain à M. B...n'avait pu être menée à bien par la faute de la commune ; que pour contester l'annulation de cette délibération, prononcée par le tribunal au motif que le prix de vente était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, M. B...fait valoir qu'il était porteur d'un projet économique d'implantation d'un centre touristique avec restaurant d'hôtes, gîte rural et boutique de souvenirs impliquant la création de seize emplois ; que toutefois, ce projet n'est nullement mentionné dans la délibération attaquée, qui ne se place pas dans le cadre des aides consenties aux entreprises, et ne prévoit aucune garantie quant à la réalisation d'un projet économique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalité du projet invoqué par M. B..., simplement évoqué par quelques courriels de mars et avril 2010 faisant état de devis pour l'implantation de Kawans, d'un dossier de demande de subventions européennes et de contacts avec les gîtes de France, soit établie dans des conditions permettant de regarder ce projet comme présentant un caractère d'intérêt général ; que la seule référence, dans la délibération du 21 octobre 2009, à " l'historique du dossier " et au fait que l'acheteur a versé au notaire le prix prévu en 2003 ne saurait être regardée, alors qu'ainsi que le soulignait le préfet l'engagement de la commune donné pour six mois en 2000 était caduc au moment où le prix a été versé, comme une justification suffisante de la vente à un prix très inférieur à la valeur vénale du terrain ;
  4. Considérant en deuxième lieu, que M. B...soutient que l'évaluation du service des domaines n'a pas tenu compte du caractère inondable de la parcelle, nécessitant des travaux de remblaiement pour en assurer la constructibilité ; que cependant le défaut de mention du caractère inondable dans l'avis du 18 septembre 2009 ne suffit pas à démontrer que le service des domaines n'en ait pas tenu compte dans son évaluation de la valeur vénale de la parcelle, qui est au demeurant identique à celle de la parcelle voisine de même surface, dont le caractère inondable a, lui, été indiqué dans l'avis du 12 janvier 2009 précédant sa vente ;
  5. Considérant en troisième lieu, que le requérant fait valoir que la vente régulariserait l'accord conclu avec le maire en 2000 ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune " ; que l'article L. 2122-21 du même code dispose que : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Roura ait pris une délibération autorisant le maire à conclure la vente du terrain à M. B...avant l'acte du 5 décembre 2000 ; que dans ces conditions, le contrat de vente n'a pas pu légalement se former ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 21 octobre 2009 régulariserait la vente conclue en 2000 et payée en 2003 doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a annulé la délibération du conseil municipal de Roura approuvant la vente à son profit de la parcelle cadastrée 310 AE 104 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 12BX01464 24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.

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