CETATEXT000028717747 J3_L_2014_02_000001301899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717747.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13BX01899, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01899 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL LCV Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 juillet 2013, présentée pour Mme B... C...épouseA..., élisant domicile..., par Me Laspalles, avocat ; Mme C...épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302571 en date du 7 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions en date du 3 juin 2013 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, à l'annulation de la décision du même jour la plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions du 3 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; 1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise, née le 12 septembre 1983, est entrée régulièrement en France en 2008 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de " conjoint de français " à la suite de son mariage avec M. A...; que par un arrêté en date du 19 octobre 2011, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg puis par la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'elle a ensuite présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet de Lot-et-Garonne a rejetée par un arrêté du 25 février 2013 ; qu'elle a été convoquée par la gendarmerie de Tonneins le 3 juin 2013 pour un entretien au cours duquel elle s'est vue notifier des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Cameroun et la plaçant en rétention administrative ; qu'elle relève appel du jugement n° 1302571 du 7 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Lot-et-Garonne du 3 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant son placement en rétention administrative ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) /3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; " ; 3. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen du 19 juin 1990 et l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 ; qu'elle mentionne également que Mme C...est présente sur le territoire français depuis septembre 2008, qu'elle n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Moselle le 19 octobre 2011, qu'elle s'est vue opposer une décision de refus de titre de séjour le 6 mars 2013, qu'elle est en instance de divorce, sans charge de famille et qu'elle n'établit pas l'existence de liens personnels et familiaux intenses et durables en France ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ; 4. Considérant en deuxième lieu, que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre qui lui a été notifiée le 28 mai 2013, Mme C...a été convoquée aux services de gendarmerie le 3 juin 2013 dans le cadre de la " mise en oeuvre de son éloignement du territoire national " ; que le procès-verbal d'audition du 3 juin 2013 révèle qu'elle a, lors de cette convocation, été interrogée sur sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que la requérante a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; 5. Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne ne se soit pas livré à un examen approfondi de l'ensemble de la situation de Mme C...; 6. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; 7. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle bénéficie de nombreuses attaches en France où elle réside depuis cinq ans et entretient des liens forts avec sa soeur de nationalité française et ses neveux et qu'elle s'est parfaitement intégrée à la société française, ainsi qu'en témoigne le fait qu'elle ait exercé une activité professionnelle régulière ; qu'elle indique également avoir été contrainte de quitter son mari et être en instance de divorce en raison des violences qu'il lui a infligées ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...est séparée et sans enfant et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident sa mère, son frère et ses trois soeurs ; que par ailleurs, si elle soutient entretenir une relation avec un ressortissant français, elle ne l'établit pas ; que dans ces conditions, et en dépit de ses efforts pour s'intégrer dans la société française, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de Lot-et-Garonne, en décidant son éloignement du territoire national, n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...; 8. Considérant en cinquième lieu, que Mme C...soutient que la décision contestée est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle souhaite assister à l'audience de son divorce fixée au 27 juin 2013 devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue le 15 avril 2011 qui lui octroie une somme de 250 euros par mois, qu'elle a fait appel de cette ordonnance qui a été confirmée par la Cour d'appel de Metz le 12 mars 2013 ; que l'obligation de quitter le territoire faite à Mme C...ne la prive pas de la possibilité de faire valoir ses droits en se faisant représenter par un avocat et n'est pas de nature à faire obstacle, par elle-même, à ce que cette procédure de divorce suive normalement son cours ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ; 10. Considérant que les dispositions précitées du
- d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent un critère objectif permettant de considérer que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles, également précitées, de la directive n° 2008/115/CE ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale au motif que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire aux dispositions précitées de cette directive et à l'objectif de proportionnalité qu'elle fixe doit être écarté ; 11. Considérant en deuxième lieu, que la décision contestée vise l'article L.511-1 II 3°
- d)du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde et mentionne que Mme C...s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 octobre 2011, se maintenant ainsi en situation irrégulière sur le territoire national ; que le préfet a dès lors suffisamment motivé son refus d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressée ; 12. Considérant en troisième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; 13. Considérant en quatrième lieu, que Mme C...a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 octobre 2011 ; qu'il est constant qu'elle s'est soustraite à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du
- d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que, si elle se prévaut de la durée de sa présence en France, d'une adresse stable et de la particularité de sa situation notamment du fait qu'une audience dans le cadre de son divorce était prévue le 27 juin 2013, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire national malgré la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, que Mme C...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; 14. Considérant en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait refusé d'accorder un délai de départ volontaire à Mme C...sans se livrer préalablement à une appréciation de sa situation particulière ; que le préfet ne s'est pas davantage cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne le placement en rétention administrative : 15. Considérant en premier lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné ; 16. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque :
- a)il existe un risque de fuite, ou
- b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; 17. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français en date du 3 juin 2013 ; qu'elle entre ainsi dans le cas prévu au 6° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au préfet de la placer en rétention administrative ; qu'ainsi la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposerait d'un passeport en cours de validité ; qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement en date du 19 octobre 2011 en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'elle résiderait chez sa soeur et qu'elle se soit présentée aux convocations des services de police n'était pas de nature à permettre de la regarder comme présentant des garanties de représentation suffisantes, alors qu'elle s'était engagée le 17 décembre 2012 lors d'une retenue pour vérification du droit au séjour à quitter la France dans les trois jours ; qu'ainsi, le préfet de Lot-et-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, décider de placer Mme C...en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ; 18. Considérant en troisième lieu, que si Mme C...soutient que la décision de placement en rétention dont elle a fait l'objet méconnaît les dispositions précitées de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces dispositions ont été correctement transposées par les dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiées aux articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, elle ne saurait se prévaloir directement des dispositions de cette directive ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01899 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.