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13BX02015

CETATEXT000028717751 J3_L_2014_02_000001302015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717751.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13BX02015, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02015 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT HUGON M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour Mme B... épouseA..., demeurant..., par Me Hugon, avocate ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300629 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2012 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeA..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 18 décembre 2011 selon ses déclarations, en compagnie de son époux, et a sollicité le bénéfice de l'asile ; que, par une décision du 11 janvier 2012, le préfet de la Gironde a refusé son admission provisoire au séjour, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'office le 17 août 2012, le préfet a, par un arrêté du 18 décembre 2012, prononcé à l'encontre de l'intéressée une décision de refus de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1300629 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour : 2. Considérant que l'arrêté vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives dont le préfet de la Gironde a entendu faire application, en particulier les articles L. 511-1 et L. 741-1 à L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier article régissant précisément le droit au séjour des demandeurs d'asile ; qu'en outre, l'arrêté en litige précise que Mme A...s'est vue refuser, dans le cadre de la procédure prioritaire, le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012 ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'arrêté ne vise pas les articles L. 313-13 et L. 314-11 du code susmentionné prévoyant l'octroi d'un titre de séjour à l'étranger qui a obtenu l'asile ou la protection subsidiaire, et faisant par suite obstacle à la délivrance du titre à ceux qui ne les ont pas obtenus, est sans influence sur la régularité de la décision ; que, par suite, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant complètement transcrit les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la copie de l'arrêté du 11 janvier 2012 portant refus d'admission au séjour portant la signature de Mme A...et sur lequel figure la mention manuscrite de la date du 11 janvier 2012, que cet arrêté lui a été notifié à cette date ; que la requérante n'apporte pas la preuve contraire que cette date serait erronée en se bornant à indiquer qu'elle a été portée de manière manuscrite sur la décision, alors qu'elle n'a fait aucune réserve lors de la notification ; qu'en second lieu, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules applicables à la date de la décision en cause, n'imposaient pas de notifier une décision de refus d'admission au séjour dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend ; que, dans ces conditions, la notification de la décision du 11 janvier 2012, qui doit être regardée comme régulière, a fait courir les délais de recours contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...l'aurait contestée avant l'expiration du délai de recours de deux mois qui lui était imparti ; que la décision du 11 janvier 2012 étant ainsi devenue définitive, la requérante n'est pas recevable à exciper de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par Mme A...à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ; 6. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dès lors que le préfet respecte un délai raisonnable après la notification de cette décision, l'étranger est alors en mesure de faire valoir tous éléments qui feraient obstacle à son éloignement, y compris en sollicitant un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'en l'espèce, MmeA..., qui en a eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande et après le 27 août 2012, date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a fait état d'aucun élément nouveau susceptible de conduire le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet de la Gironde aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

  1. a)une décision concernant leur demande d'asile (...) 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives :
  2. a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ;
  3. b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; que selon l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 de ce code : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office (...) " ; 8. Considérant que si les dispositions de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, elles leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ; qu'en l'espèce, la Cour nationale du droit d'asile a statué sur son recours le 8 novembre 2012 ; qu'enfin, et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement faire valoir la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile constatait habituellement, à la date de la décision attaquée, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours d'un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit à un recours effectif prévu à l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005 doit être écarté ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...). 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; 10. Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme A...les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui préservent la possibilité d'allonger le délai de départ volontaire et ne limitent pas les considérations relatives à la situation personnelle de l'étranger permettant de justifier cette prolongation, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; 11. Considérant en second lieu que, si le préfet de la Gironde ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'accorder à Mme A...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait fait état, avant l'édiction de l'arrêté en litige, de circonstances particulières de nature à justifier une prolongation de délai ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou fait une appréciation manifestement erronée de sa situation ; que Mme A...n'établit ni même n'allègue avoir informé le préfet de la naissance de son fils cadet six jours avant la décision attaquée ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit ou fait une appréciation manifestement erronée de sa situation ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A..., au bénéfice de son avocate; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 5 13BX02015 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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