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13BX02042

CETATEXT000028717753 J3_L_2014_02_000001302042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717753.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13BX02042, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02042 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour MmeC..., domiciliée..., par Me Tercero, avocate ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204030 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante turque née le 10 septembre 1992, est entrée en France le 8 septembre 2008 et a présenté une demande d'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2012 ; que par un arrêté du 18 juin 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1204030 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux contentieux des obligations de quitter le territoire : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée " ; qu'aux termes de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 : " Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel. " ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...)/Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ; que cet article, lorsqu'il fait référence aux juridictions administratives " statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ", reprenant en cela les termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991, s'applique aux juridictions d'appel de l'ordre administratif ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées qui, même lorsqu'elles statuent en premier ressort, rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'Etat ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B...le 8 avril 2013 ; que cette dernière a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 avril 2013, dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour interjeter appel de ce jugement ; qu'en application du dernier alinéa de l'article 39 précité du décret du 19 décembre 1991, cette demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai d'appel ; que le bureau d'aide juridictionnelle a rendu le 20 juin 2013 une décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de MmeB... ; qu'à compter de la notification de cette décision, dont la date ne ressort au demeurant d'aucune pièce du dossier, Mme B...a disposé d'un nouveau délai d'un mois pour présenter sa requête d'appel ; que sa requête a été enregistrée par le greffe de la cour le 19 juillet 2013 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant en effet, dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident, être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant de refuser à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté comme inopérant ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
  6. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
  7. Considérant que si l'arrêté refuse d'admettre Mme B...au séjour " à quelque titre que ce soit ", il est constant, d'une part, que la demande de cette dernière n'était pas présentée sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que le préfet, à la date de sa décision, ne disposait d'aucun élément relatif à l'état de santé de la fille de MmeB..., dont la naissance n'avait même pas été portée à sa connaissance ; que, dans ces conditions, ladite autorité ne peut être regardée comme ayant implicitement refusé la délivrance à Mme B...d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
  11. Considérant que pour soutenir que le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B...fait valoir que ses deux enfants sont nés en France, où vit sa belle-famille ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que son compagnon, père de ses enfants, est de nationalité turque et ne dispose pas de droit au séjour en France ; qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à une reconstitution de la cellule familiale ou à la scolarisation de ses enfants dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas que sa fille ne pourrait pas recevoir les soins que son état nécessite en Turquie ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son entrée en France et au jeune âge de ses enfants, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  13. Considérant que MmeB... ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent en Turquie et y soient scolarisés, et ne démontre pas que sa fille ne pourrait pas y être soignée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant que Mme B...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations sur la mesure accessoire, mais non obligatoire, au refus de séjour qu'il s'apprêtait à prendre, soit l'obligation de quitter le territoire français, et se prévaut à l'appui de ce moyen du principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;
  15. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  16. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ;
  17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, le 3 mai 2010, à la suite de l'expiration des délais pour exécuter une réadmission vers la Grèce, Mme B...a donné naissance, le 23 juillet 2010, à une enfant atteinte d'un syndrome de Wiedemann-Beckwith, maladie génétique nécessitant un suivi médical pluridisciplinaire et des soins de longue durée ; que toutefois il est constant qu'elle n'a pas porté cet élément nouveau à la connaissance du préfet, ni avant, ni après la décision de rejet de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2010 et celle de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 février 2012, notifiée le 24 février suivant, et n'a pas sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue aurait été méconnu par le préfet lorsqu'il lui a fait obligation de quitter le territoire le 18 juin 2012 ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  18. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  19. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de ces dispositions, le délai que l'administration doit laisser à un ressortissant étranger pour quitter le territoire français est d'au moins trente jours ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'administration fixe à trente jours le délai qu'elle octroie à un ressortissant étranger n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait porté à la connaissance du préfet des éléments justifiant une prolongation du délai de départ volontaire ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce délai serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
  20. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B...a disposé, suite à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, d'un délai suffisant pour faire valoir tous éléments relatifs à sa situation personnelle ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de son droit d'être entendue ;
  21. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la rédaction de cette décision que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen de la situation particulière de Mme B...avant de lui accorder le délai de principe de trente jours pour quitter volontairement le territoire ;
  22. Considérant, enfin, que ni la circonstance que la belle-famille de Mme B...vit sur le territoire français, ni celle que son fils y est scolarisé, ni enfin celle que l'état de santé de sa fille nécessite un suivi médical régulier, ne suffisent à révéler qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  23. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen particulier de sa situation, Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; qu' il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  25. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de cette dernière tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 13BX02042 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.

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