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13BX02133

CETATEXT000028717756 J3_L_2014_02_000001302133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717756.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13BX02133, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02133 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Tercero, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1204698 en date du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir et un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité érythréenne, né le 7 juillet 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 juin 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2012 ; que par arrêté du 18 juin 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n°1204698 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant en premier lieu, que M. B...fait valoir que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision de titre de séjour avant de l'avoir invité à présenter ses observations dans la mesure où le dépôt d'une demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique ne peut être assimilé à une demande de titre de séjour ;
  3. Considérant néanmoins, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande d'admission au séjour ; que lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant de refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour est inopérant ;
  4. Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué précise la date d'entrée en France de l'intéressé, les démarches qu'il a entreprises afin de régulariser sa situation et les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et indique qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B...préalablement à l'édiction de cette décision ; que les premiers juges ont porté une appréciation sur la situation personnelle du requérant, telle qu'elle ressortait des pièces du dossier, et ont tiré les conséquences de droit qui résultaient de cette appréciation sans se méprendre sur la portée des conclusions d'excès de pouvoir dont ils étaient saisis ;
  5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que si M.B..., qui serait âgé de dix-neuf ans à la date de la décision, fait valoir qu'il entretient une relation avec MmeC..., une ressortissante française âgée de dix-huit ans avec laquelle il envisage de se marier, les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité de leur vie commune à la date de la décision contestée, alors qu'ils ont déclaré des domiciles différents lors du dépôt de leur dossier de mariage le 19 avril 2012 ; qu'à la supposer avérée, la relation entre M. B...et Mme C...est récente ; que M. B...ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier d'une intégration particulière en France alors qu'il est constant que ses parents et ses frères résident dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de M. B..., la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'alors même que M. B...ne connaissait pas nécessairement cette disposition réglementaire, il ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que M. B...n'établissant pas l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
  8. Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté pour les motifs exposés précédemment au point 7 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant en premier lieu, que cette décision vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;
  11. Considérant en deuxième lieu, que la méconnaissance de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté pour les motifs que ceux exposés au point 7 ;
  12. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour fixer le pays de renvoi, le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'aurait pas procédé à l'examen circonstancié de la situation personnelle de M. B...au regard des éléments dont il disposait pour apprécier la réalité des risques encourus par ce dernier dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02133 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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