CETATEXT000028717759 J3_L_2014_03_000001201677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717759.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10/03/2014, 12BX01677, Inédit au recueil Lebon 2014-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01677 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN SOCIÉTÉ D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO ET ASSOCIÉS M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 29 juin 2012, et régularisée par courrier le 2 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803010 du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 61 693,39 euros au titre du préjudice de carrière, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant du calcul de ses droits à la retraite et la somme 15 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi à la suite des fautes de l'administration, lesdites sommes devant être majorées des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ces mêmes sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, eux-mêmes capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., entré en service le 1er avril 1981 en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre spécialiste, puis recruté comme sous-officier par la voie dite " semi-directe ", a terminé sa carrière au grade d'adjudant le 25 mars 2006, date à laquelle il a été radié des cadres et admis à faire valoir, à sa demande, ses droits à la retraite ; que, le 27 novembre 2007, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une demande préalable tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi dans le déroulement de sa carrière à raison de l'erreur commise par l'administration dans la transcription du libellé de son origine de recrutement en qualité de sous-officier au sein des notations établies au titre des années 1985 à 1996 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande ; qu'après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a, par une décision du 6 mai 2008, rejeté le recours préalable formé par M. C...au motif qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'erreur commise par l'administration et la non inscription de l'intéressé sur certains tableaux d'avancement ; que M. C...fait appel du jugement du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 61 693,39 euros au titre du préjudice de carrière, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant du calcul de ses droits à la retraite et la somme 15 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi à la suite des fautes de l'administration, ces sommes devant être majorées des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur, applicable aux sous-officiers de carrière : " L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté (...) . Nul ne peut faire l'objet d'un avancement au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps, et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement au choix des sous-officiers de carrière ne constitue pas un droit et relève d'une appréciation des mérites et de la qualité des services rendus par ces derniers qui remplissent les conditions exigées pour l'inscription au tableau d'avancement ;
- Considérant que M. C...soutient que l'erreur commise par l'administration dans la transcription du libellé de l'origine de son recrutement lui a fait perdre une chance sérieuse de voir sa carrière évoluer plus favorablement dès lors que, d'une part, le libellé " rang " lui a été attribué de 1985 à 1998 alors qu'il avait une origine " semi-directe ", et, d'autre part, que les militaires " directs " et " semi-directs " étaient prioritaires par rapport aux militaires du rang pour être inscrits au tableau d'avancement ; que le requérant fait également valoir que durant quatorze années, il n'a pas pu bénéficier des mêmes avancements que ses collègues aux grades de sergent-chef, adjudant et adjudant-chef alors que ses notations étaient excellentes durant les douze dernières années ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, durant la période courant de 1985 à 1999, les appréciations de ses notateurs sur la manière de servir du requérant n'étaient pas aussi excellentes qu'il le prétend puisque, au titre de l'année 1986-1988, le notateur a relevé qu'il devait " apprendre à se maîtriser " ; qu'au titre de l'année 1987-1988, le notateur a précisé qu'il " gagnerait à maîtriser son caractère impulsif " ; qu'au titre de l'année 1989-1990, la fiche de notation du requérant indique que celui-ci " a beaucoup déçu et doit se reprendre en s'engageant beaucoup plus dans son travail et en maîtrisant sa trop grande impulsivité " ; qu'au titre de l'année 1990-1991, le notateur a relevé que " son comportement n'était pas toujours à la hauteur de ses qualités foncières. A guider fermement " ; qu'au titre de l'année 1991-1992, le notateur a précisé que si l'intéressé avait réalisé de gros progrès, il devait " poursuivre ses efforts " ; qu'au titre de l'année 1993-1994, le notateur a mentionné que le requérant " n'a pas confirmé son potentiel à commander une section. Toujours trop impulsif " ; que si les notes annuelles ne constituent qu'un élément d'appréciation pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix, M. C...n'établit pas, en tout état de cause, l'existence d'un lien direct entre l'erreur commise par l'administration et la perte de chance alléguée de voir sa carrière évoluer plus favorablement ; qu'ainsi, et alors même que d'autres militaires auraient été promus plus rapidement que lui au grade supérieur, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01677 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.