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13BX02802

CETATEXT000028717771 J3_L_2014_03_000001302802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717771.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10/03/2014, 13BX02802, Inédit au recueil Lebon 2014-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02802 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301404 du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant turc d'origine kurde, entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2005, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 5 septembre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 27 octobre 2006 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que le 14 décembre 2012, il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 mai 2013 le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
  2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er d'un arrêté du 6 mars 2012 du préfet de la Charente-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2012, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour à un étranger, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation, qui ne présente pas un caractère général, est suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant que la décision contestée, qui n'avait pas à relater toutes les données de la situation personnelle de M.A..., énonce de manière suffisante les éléments de fait comme de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'une telle motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ;
  6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  7. Considérant que M. A...soutient que le centre de sa vie familiale est désormais en France où il vit depuis plus de huit ans, qu'il a une épouse vivant en France où il est lui-même très bien intégré et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier du bâtiment ; que, toutefois, ces éléments, alors que l'intéressé est entré sur le territoire national, à l'âge de vingt-trois ans, que sa demande de réfugié a été rejetée, que son épouse est elle-même en situation irrégulière et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où vivent ses parents ainsi que dix frères et deux soeurs, ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant que le préfet, qui n'était pas tenu, dans le cadre de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.A..., de transmettre la promesse d'embauche de l'intéressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi afin de recueillir son avis sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  10. Considérant que le requérant fait valoir qu'il justifie, à la date de l'arrêté attaqué, de huit ans de présence en France, de la présence en France de son épouse, et d'une parfaite intégration dans ce pays où il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, M. A...dont la demande d'asile a été rejetée, s'est maintenu sur le territoire national malgré un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 7 février 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de vingt-trois ans et que son épouse, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière en France ; qu'en outre, et ainsi qu'il a déjà été dit, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que dix frères et deux soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant que M. A...soutient qu'il appartient à la communauté kurde de Turquie et serait un sympathisant du PKK ; qu'à ce titre il aurait fait l'objet à plusieurs reprises de violences policières et serait recherché ; qu'enfin, il ne pourrait bénéficier d'un procès équitable et serait soumis à des sanctions d'une extrême gravité ; que cependant les documents que produit l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne permettent pas de tenir pour établis les risques personnels encourus par lui en cas de retour en Turquie ; que la décision désignant ce pays comme de renvoi ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées parA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02802 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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