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13BX02938

CETATEXT000028717774 J3_L_2014_03_000001302938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717774.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10/03/2014, 13BX02938, Inédit au recueil Lebon 2014-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02938 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN MARQUES - MELCHY M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant au..., par Me C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301410 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 21 mai 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014, le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante géorgienne née le 18 août 1980, entrée irrégulièrement en France le 21 janvier 2011, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 29 juin 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 26 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que par un arrêté du 21 mai 2013 le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; qu'elle fait appel du jugement du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
  2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Charente-Maritime par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de la Charente-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2012, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation, qui ne présente pas un caractère général, est suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du I du L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée mais n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision portant refus de séjour vise les textes dont elle fait application et mentionne également les éléments de fait se rapportant à la situation particulière de l'intéressée sur lesquels le préfet a entendu se fonder ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée alors même qu'elle ne fait pas mention de la scolarisation du fils aîné de la requérante et de l'absence d'attaches familiales dans le pays d'origine ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire contestée doit dès lors être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que M. B...soutient qu'elle a désormais toutes ses attaches personnelles et familiales en France, où avec son époux, M.A..., elle a fait d'importants efforts d'intégration, qu'ils n'ont plus d'attaches en Géorgie où ils ont été rejetés par leurs familles respectives du fait de leurs différences d'origine ethnique, son mari étant d'origine abkhase, que celui-ci est atteint de graves troubles de santé et qu'ils ont deux enfants âgés respectivement de quatorze et deux ans, dont l'un est scolarisé en classe de 4ème au collège, et l'autre inscrit à une crèche ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée et de ses conditions du séjour de l'intéressée, qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts en France où elle se maintient irrégulièrement depuis le rejet définitif de sa demande d'asile ; qu'elle n'établit pas qu'elle serait isolée avec son mari dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à l'étranger, son mari faisant lui-même l'objet d'une procédure d'éloignement et le recours exercé contre cette mesure ayant d'ailleurs été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 août 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai le 23 janvier 2014 ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, que rien ne s'oppose à ce que les enfants de MmeB..., dont l'un était seulement âgé de deux ans à la date de la décision contestée et l'autre âgé de quatorze ans peut être scolarisé ailleurs qu'en France, ne puissent suivre leurs parents qui ont la même nationalité ; que, par suite, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  11. Considérant que si Mme B...soutient que son mari ne peut retourner dans son pays d'origine, compte tenu des violences qu'il y a subies et de son syndrome de stress post traumatique, elle n'apporte pas plus en appel qu'elle ne l'a fait en première instance d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques qu'elle invoque, auxquels le couple qu'elle forme avec M. A...serait personnellement exposé en cas de retour en Géorgie, alors que leur demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que si Mme B...soutient être exposée avec son mari et ses enfants à des risques de persécution et d'exactions en cas de retour en Géorgie en raison de la double appartenance ethnique abkhaze et géorgienne du couple, et des difficultés liées à la politique menée par le gouvernement géorgien envers la région d'Abkhazie, elle n'apporte pas davantage, à l'appui de cette allégation, d'éléments de nature à la corroborer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, la requérante n'établit pas qu'elle et son mari seraient isolés en Géorgie, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02938 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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