CETATEXT000028717777 J4_L_2014_02_000001200819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/02/2014, 12NT00819, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00819 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT FAURE-BONACCORSI M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Faure-Bonnaccorsi, avocat au barreau de Toulon ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-931 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département d'Indre-et-Loire à lui verser la somme de 56 066,38 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'irrégularité de la rupture de son contrat de travail ; 2°) de condamner le département d'Indre-et-Loire à lui verser la somme de 56 066,38 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation à compter du 2 décembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle a avait pu faire l'objet d'une " rupture anticipée et unilatérale " de son contrat de travail alors que seule une procédure de licenciement était, dans son cas, envisageable, et ont jugé que le versement d'une indemnité permettait à son employeur de s'exonérer des dispositions d'ordre public énoncées par le décret du 6 février 1991 relatives aux modalités d'indemnisation en cas de licenciement ; que les stipulations de l'article 8 de son contrat de travail sont contraires aux dispositions impératives de ce décret ; que les premiers juges ont entaché leur décision de contradictions de motifs en ne constatant pas l'illégalité de la décision prise à son encontre ; - que la rupture de son contrat de travail ne saurait être requalifiée de licenciement faute qu'une procédure de licenciement ait été engagée à son encontre ; que les motifs de cette rupture sont imprécis, son insuffisance professionnelle ayant été avancée après qu'eut été évoqué un motif tiré de la restructuration du service ; que la rupture de son contrat de travail, lequel aurait dû se poursuivre jusqu'à son terme fixé au 31 juillet 2010, est entachée d'illégalité lui ouvrant droit à indemnisation ; - que ses différents préjudices doivent être indemnisés ; que son licenciement lui a fait perdre le bénéfice de deux années de traitement ; qu'elle est, tout d'abord, fondée à obtenir une indemnité correspondant aux sommes qu'elle aurait perçues jusqu'au terme normal de son contrat ; que la perte de rémunération qu'elle a subie s'élève pour la période du 18 octobre 2008 au 10 mai 2009, compte tenu des allocations chômage reçues, à 7 951,95 euros et pour la période du 11 mai 2009 au 31 juillet 2010, du fait de l'emploi qu'elle a pu retrouver, à la somme de 18 085,62 euros ; qu'elle est, ensuite, fondée à être indemnisée de son préjudice lié à la perte d'allocation de retraite complémentaire ; qu'il peut être évalué, compte tenu du nombre total de points perdus sur la période du 19 octobre 2008 au 31 juillet 2010 et de la valeur du point, à la somme de 7 428,70 euros ; que le préjudice lié à la perte de chance d'évolution favorable de sa carrière doit également être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; que s'y ajoute le préjudice matériel subi à hauteur de 3 600 euros du fait des loyers qu'elle a dû acquitter pour se loger avec son fils à charge alors qu'il s'agissait d'un logement pour absolue nécessité de service et ensuite pour le studio loué pour son fils lorsqu'elle a été contrainte de le reloger ; qu'enfin, le préjudice moral qu'elle a subi peut être évalué à la somme de 5 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour le département d'Indre-et-Loire, représenté par son président, par Me Bazin, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n'a pas validé la procédure de rupture conventionnelle prévue par le contrat de l'intéressée et mise en oeuvre en 2008 ; que le tribunal a, au contraire, expressément reconnu que le département avait commis une faute au regard de la procédure suivie ; - que la requérante ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir entaché leur jugement d'une contradiction de motifs " en ne prononçant pas l'annulation de la décision prise à son encontre " alors qu'elle ne leur demandait pas l'annulation de cette décision ; - que les demandes indemnitaires de Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ; que si le tribunal a, en effet, constaté que le licenciement de Mme B... était irrégulier, il n'a pas censuré le motif de la rupture du contrat de travail, à savoir son insuffisance professionnelle, en particulier s'agissant de l'encadrement des agents de la maison d'enfants de la Bergeonnerie qui étaient placés sous sa responsabilité ; que la mesure prise à l'encontre de Mme B... était ainsi pleinement justifiée ; - que l'intéressée n'a subi aucun préjudice financier ; que, pour la période du 18 octobre 2008 au 10 mai 2010, la requérante a perçu la somme de 39 438,71 euros alors que, si elle était restée en fonction, sa rémunération aurait été, en ne tenant pas compte des versements liés à l'exercice effectif des fonctions, de 41 175,51 euros ; qu'en outre, bien que l'intéressée ait été dispensée de l'exercice de ses fonctions à compter du 21 mars 2008, elle a reçu dans le cadre de " la rupture négociée " une somme totale de 17 872,29 euros qui correspond au maintien de sa rémunération totale, y compris les indemnités liées à l'exercice des fonctions, pour la période du 21 mars 2008 au 17 octobre 2008 ; que les préjudices tenant à la perte d'allocation retraite et à la perte de chance d'évolution favorable de sa carrière, qui présentent un caractère éventuel, ne peuvent qu'être écartés ; que, par ailleurs, si le département a cessé à compter du mois d'avril 2008 de prendre en charge le loyer de l'appartement que Mme B... occupait à Tours, c'est parce que l'intéressée était, depuis le 21 mars 2008, dispensée de toute fonction et, en particulier, des astreintes liées à son emploi qui lui ouvraient droit au bénéfice d'un logement pour nécessité absolue de service ; qu'enfin, la réalité du préjudice moral invoqué et le lien de causalité avec la faute reprochée au département ne sont pas établis ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif au statut des agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me E..., substituant Me Faure Bonaccorsi, avocat de Mme B... ; - et les observations de Me C..., substituant Me Bazin, avocat du département d'Indre-et-Loire ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour Mme B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.