CETATEXT000028717778 J4_L_2014_02_000001200991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/02/2014, 12NT00991, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00991 5ème chambre autres C M. ISELIN BASCOULERGUE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001549 du 10 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Orgères a approuvé la modification n° 4 de son plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone N la parcelle cadastrée section ZI n° 43 ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Orgères une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il ne fait appel du jugement en tant qu'il statue sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune d'Orgères du 4 septembre 2009 ; - le droit à l'information des conseillers municipaux a été méconnue ; la commune ne justifie pas leur avoir adressé, dans le respect du délai de 5 jours francs, la notice explicative du projet de délibération, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; aucun débat préalable n'a eu lieu sur la délibération lors de la séance du conseil municipal du 5 octobre 2009 avant le vote, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-21 du même code ; - la procédure de modification du plan local d'urbanisme est irrégulière ; elle excède le cadre de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; la modification de la zone N concernant notamment la parcelle cadastrée section ZI n°43 porte atteinte à l'économie générale du plan en modifiant la répartition entre zones naturelle et zone agricole ; cette opération emporte de graves risques de nuisances, compte tenu des opérations d'aménagements réalisées pour la création de la zac des Prairies des Orgères ; la modification de l'affectation de certains secteurs et la redéfinition d'une zac ne peuvent être décidées selon la procédure de modification ; - l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme a été méconnu ; une évaluation environnementale était nécessaire dès lors que le plan local d'urbanisme a un effet notable sur l'environnement ; le classement en zone N ne permet pas d'affirmer que le plan local d'urbanisme n'a aucun effet sur l'environnement existant ; ce document ne comporte pas davantage d'évaluation des incidences de l'ouverture à l'urbanisation ; - le rapport de présentation, qui ne contient pas d'exposé des motifs sur la délimitation des zones, et notamment sur le déclassement de la parcelle cadastrée section ZI n° 43, méconnait les dispositions du 4° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ; il ne contient pas de résumé non technique de son contenu, en méconnaissance du 6° du même article ; - le classement de la parcelle cadastrée section ZI n° 43 en zone N est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle était antérieurement classée en zone d'urbanisation future ; cette parcelle présente un intérêt floristique, faunistique et écologique limité ; elle est desservie par les réseaux ; à titre subsidiaire, les parties nord, sud et est du terrain ne présentent pas le caractère d'une zone humide et sont dans la même situation que les autres terrains avoisinants ; - la procédure de modification du plan local d'urbanisme est entachée d'un détournement de pouvoir ; la modification du zonage intervient après l'annulation de la zac et la modification du projet ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 7 novembre 2012 à Me Martin, conseil de la commune d'Orgères, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 18 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la commune d'Orgères, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les éléments versés aux débats en première instance démontrent que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales manque en fait ; M. C...n'apporte pas d'élément nouveau en appel ; - le classement en zone N de la parcelle lui appartenant correspond au périmètre des zones humides identifié par le bureau geomatic systèmes au mois de mars 2009, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7 et R. 211-108 du code de l'environnement ; compte tenu de l'importance et de la localisation de la zone humide, le classement en zone N de l'intégralité de la parcelle est justifié ; - les convocations pour la séance du conseil municipal du 5 octobre 2009 ont été adressées et reçues par les conseillers le 28 septembre 2009 ; le délai de cinq jours prévu à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été respecté ; les conseillers municipaux pouvaient prendre connaissance de l'intégralité des documents relatifs à la modification n°4 du plan local d'urbanisme en mairie avant la séance ; le moyen tiré du non-respect de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ; le moyen tiré du défaut de débat avant le vote sur le projet de délibération manque en fait ; l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales a été respecté ; - compte tenu de l'objet de la délibération du 5 octobre 2009, il ne peut être soutenu qu'elle impacte la zone N et qu'elle comporte des risques de graves nuisances ; la procédure de modification était donc légalement justifiée ; - les modifications de plan local d'urbanisme ne sont pas soumises à l'obligation d'évaluation environnementale ; les moyen tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-10 et, d'autre part, de celle des 4° et 6° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, sont inopérants ; - le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être rejeté ; Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2014, présenté pour M. C... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeD..., substituant Me Bascoulergue, avocat de M.C... ; - et les observations de MeB..., substituant Me Martin, avocat de la commune d'Orgères ; 1. Considérant que par une délibération du 5 octobre 2009, le conseil municipal d'Orgères a approuvé la modification n° 4 du plan local d'urbanisme de la commune ; que cette modification a pour objet de corriger le rapport de présentation du plan local d'urbanisme pour prendre en compte l'avancement du projet de la zone d'aménagement concertée (ZAC) des Prairies d'Orgères, d'adapter en conséquence les orientations d'aménagement et de modifier le règlement graphique du plan local d'urbanisme, compte tenu de l'extension des zones humides recensées, l'emprise constructible dans le secteur sud, auprès du ruisseau et du parc de la Blanchetais, étant réduite et celle de la zone N étant étendue à l'est et au nord par rapport à celle initialement prévue sur la parcelle cadastrée section ZI n° 43 ; que M.C..., propriétaire de cette parcelle, relève appel du jugement du 10 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; 3. Considérant, d'une part, que la commune d'Orgères a produit une copie de la convocation à la séance du 5 octobre 2009 adressée le 28 septembre 2009 aux conseillers municipaux sur laquelle figure parmi les points inscrits à l'ordre du jour " l'approbation de la modification du plan local d'urbanisme n° 4 ", qui indique qu'une note de synthèse y est jointe, une copie de cette note et les accusés de réception signés par dix-huit conseillers municipaux qui ont tous certifié avoir reçu cette convocation, accompagnée de la note de synthèse, le 28 septembre 2009 dans le respect du délai de 5 jours francs prévu à l'article L. 2121-12 précité ; que, d'autre part, la lettre de convocation en date du 28 septembre 2009 à la séance du 5 octobre suivant mentionne à propos de la modification n° 4 du plan local d'urbanisme qu'elle est " consultable à l'accueil " ; qu'il n'est pas établi que les documents graphiques résultant des modifications soumises à l'approbation du conseil municipal ne faisaient pas partie des pièces consultables en mairie ; que la note explicative de synthèse comporte une information précise sur l'objet de la modification n° 4 du plan local d'urbanisme ; que dès lors, les conseillers municipaux ont disposé d'une information suffisante avant la séance du 5 octobre 2009 pour l'exercice de leurs attributions, alors même qu'ils n'ont pas eu communication des documents graphiques du plan local d'urbanisme qu'aucun texte ni aucun principe n'imposaient au maire de leur communiquer d'office en l'absence d'une demande de leur part ; que, par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la délibération du 5 octobre 2009 qu'après présentation par le maire en séance du projet de modification du plan local d'urbanisme, du rapport du commissaire enquêteur et des avis des personnes publiques associées, le conseil municipal a " après délibération " approuvé à l'unanimité la modification du plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, la commune d'Orgères établit la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la délibération en litige ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.