CETATEXT000028717781 J4_L_2014_02_000001201252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/02/2014, 12NT01252, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01252 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN RAJJOU M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour l'association des propriétaires de Loperhet, représentée par son président et dont le siège est situé chez M.D..., Pen an Trein à Loperhet
(29470)et M. B...D..., demeurant..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802722 du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le préfet du Finistère a approuvé la modification du tracé et des caractéristiques ainsi que les suspensions de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Loperhet ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2008 ou, subsidiairement, d'en ordonner la suspension partielle sur le pourtour de l'anse de Lanveur entre Landrézéven et la pointe de Kersanton, en application des articles L. 160-6 et R. 160-12 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme ; ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en appel ; - le jugement a omis d'examiner le moyen tiré de l'absence d'étude d'évaluation des incidences sur l'environnement, en méconnaissance des articles L. 414-4 et R. 1231-1 du code de l'environnement et de la directive du 21 mai 1992 ; - l'enquête publique a été conduite en méconnaissance de l'article R. 11-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que n'est versée aucune preuve de ce que le rapport du commissaire enquêteur a été déposé en sous-préfecture de Brest et à la préfecture de Quimper, alors qu'une telle irrégularité vicie la procédure ; - le jugement ne répond ni au moyen tiré du défaut de publication du tracé modifié de la servitude de passage, ni à celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 160-6 et R. 160-10 du code de l'urbanisme, dès lors qu'à plusieurs endroits le tracé de la servitude passe sur le domaine public et non sur les propriétés riveraines de ce domaine public ; l'article L. 160-6 vise, non une bande de 3 mètres à compter du rivage de la mer, mais une bande de 3 mètres à compter du domaine public maritime, qu'il soit formé de parties submersibles ou insubmersibles, de lais ou de relais de la mer ; - il n'a pas été donné suite aux demandes de délimitation du domaine public maritime présentées par les requérants et, à la pointe de Kersanton, cette absence de délimitation fait passer la servitude modifiée à plus de 20 mètres de la limite de haute mer sur la parcelle 459 ; la réponse du jugement sur ce point est erronée et insuffisante, le moyen concernant également l'incorporation dans l'assiette de la servitude d'éléments du domaine public maritime ; - l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, la délibération du conseil municipal de Loperhet du 6 décembre 2007 n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un rapport explicatif de synthèse ; la note de synthèse qui a été établie est insuffisante ; en effet, elle ne fait apparaître aucune analyse des observations émises lors de l'enquête publique et ne fait pas non plus état du sens des conclusions du commissaire enquêteur ; en outre, les conseillers municipaux n'ont pas eu accès au rapport et aux conclusions de ce dernier ; le tribunal administratif n'a pas assez répondu à l'argumentation dont il était saisi sur ce point ; - le principe de neutralité du service public et l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme ont été méconnus, dès lors que ce sont des agents de l'Etat qui ont procédé aux études sur le terrain et ont réalisé le dossier d'étude ; l'article R. 160-16-1 de ce code n'autorise le chef de service maritime qu'à adresser le dossier au préfet, mais non à le confectionner lui-même ; l'ensemble du dossier a été conduit et réalisé par la DDE du Finistère ; - le dossier n'a pas été communiqué avant l'enquête publique et durant son déroulement et les propriétaires riverains se sont heurtés au refus de les inviter aux réunions ou rencontres de travail organisées entre la DDE et la commune ; les premiers juges ont, sur ce point, méconnu la règle de la charge de la preuve ; - en l'absence d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 de l'anse de Lanveur et du fait de l'atteinte portée à la qualité environnementale de ce site, l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le préfet s'est ainsi, à tort, dispensé d'envisager la suspension de la servitude dans cette partie de la commune, en dépit des termes du
- e)de l'article R. 160-14 du même code ; le tracé va en effet gravement déranger l'avifaune de ce site protégé ; le dossier soumis aux deux enquêtes publiques est nettement insuffisant sur ce point ; le premier commissaire enquêteur avait déjà déploré l'absence d'étude de la faune et de la flore en zone classée, tandis que le second a estimé que le dossier d'enquête devrait comporter des informations sur l'évaluation des incidences du sentier sur les espèces protégées et la compatibilité de la création du sentier avec les classements ZPS et Natura 2000 ; en outre, le dérangement par les chiens constitue un réel problème, alors que le dossier approuvé ne comporte aucune analyse de l'évaluation de ce dérangement ; l'article R. 414-10 du code de l'environnement a donc été méconnu ; la DDE a pris le parti de minorer l'intérêt écologique de l'anse de Lanveur ; l'arrêté du préfet de région du 18 mai 2011 prévoit que l'institution, la modification ou la suspension de la servitude de passage dans un site mentionné à l'annexe 1 ou à proximité immédiate d'une zone de protection spéciale doit faire l'objet d'une étude d'évaluation de ses incidences sur ce site ou cette zone ; - la modification de la servitude pour la déplacer de 5 mètres à l'intérieur des propriétés pour des raisons de stabilité des sols en bordure littorale ne s'appuie sur aucune donnée scientifique ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 octobre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le jugement a répondu à l'ensemble des moyens de la demande, notamment ceux tirés de méconnaissances de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, de l'article R. 160-17 du code de l'urbanisme et de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; il n'est, en outre, entaché d'aucune omission de statuer ; - le jugement ne souffre d'aucune contradiction de motifs ; - l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ; - le principe de neutralité du service public n'a pas davantage été méconnu ; - il n'est pas établi que le tracé passerait par le rivage de la mer et que l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme aurait été méconnu ; - les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation ; en effet, il n'est pas porté atteinte à l'intérêt ornithologique de l'anse de Lanveur ; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2013 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu l'intervention, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée par l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère, qui s'associe aux conclusions présentées par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté du 3 avril 2008, le préfet du Finistère a approuvé des modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Loperhet ainsi que des suspensions de ce tracé ; que, par un jugement du 16 mars 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par les époux A...et autres tendant à l'annulation de cet arrêté ; que l'association des propriétaires de Loperhet et M. D...relèvent appel de ce jugement ; Sur l'intervention de l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère : 2. Considérant qu'eu égard à la nature et à l'objet du litige comme à son objet statutaire, l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère justifie d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable et doit, par suite, être admise ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement du 16 mars 2012, qui n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation exposée par les époux A...et autres à l'appui des moyens soulevés par leur demande, qu'il a statué, par des motifs d'une précision suffisante, sur l'ensemble de ces moyens, et notamment ceux tirés de la méconnaissance de l'article L. 414-4 du code de l'environnement et de la directive du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, de la méconnaissance de l'article R. 11-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de la méconnaissance des articles L. 160-6 et R. 160-10 du code de l'urbanisme notamment en ce que le tracé de la servitude modifiée par l'arrêté du 3 avril 2008 incorporerait à tort des dépendances du domaine public maritime, et de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales par la délibération du conseil municipal de Loperhet du 6 décembre 2007 ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que le jugement aurait omis de statuer sur certains des moyens de la demande de première instance ou n'y aurait qu'insuffisamment répondu, doivent être écartés ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant du moyen tiré du défaut d'évaluation des incidences sur un site Natura 2000 : 4. Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. / L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : /
- a)Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; /
- b)A titre exceptionnel, la suspendre. / Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976 " ; 5. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage : " (...) / 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. / Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l' avis du public. ... " ; que l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui assure en droit français la transposition de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, que : " I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site " ; qu'aux termes de l'article R. 414-19 du même code : " Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : / 1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 : /
- a)S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 (...) / ;
- b)S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles L.331-3, L. 332-9 et L. 341-10 ; /
- c)S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; / (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'évaluation des incidences qu'elles prévoient n'est exigée que lorsque les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, tels que définis à l'article R. 414-19 précité, sont de nature à affecter de façon notable ou significative un site répertorié Natura 2000 ; 6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le préfet du Finistère a approuvé la modification ou la suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Loperhet doit être regardé comme étant relatif à un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement au sens des dispositions combinées du I de l'article L. 414-4 et du
- b)de l'article R. 414-19 du code de l'environnement ; que, par arrêté du 26 octobre 2004, le ministre de l'écologie et du développement durable a désigné sous l'appellation " site Natura 2000 rade de Brest : baie de Daoulas, anse de Poulmic " la zone de protection spéciale FR5310071 ; que la zone ainsi désignée couvre une superficie de 8 104 hectares constituée à 90 % par le domaine public maritime et à 10 % par des terres du département du Finistère réparties sur les territoires de quatorze communes, dont celles de Loperhet ; que la partie du littoral de la commune de Loperhet incluse dans ce site Natura 2000 et couverte par l'arrêté en litige comprend en particulier une partie de la baie, ou anse, de Lanveur, partie délimitée, au sud-ouest, par la pointe de Kersanton et, au nord-est, par la limite entre la commune de Loperhet et celle de Dirinon ; que le littoral de la baie de Lanveur situé à l'est de la limite entre ces deux communes est étranger à l'arrêté contesté, qui ne concerne que la commune de Loperhet ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants se prévalent des dispositions du décret du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 et de celles de l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 18 mai 2011 fixant la liste locale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000, ce décret et cet arrêté sont, toutefois, postérieurs à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à sa date ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce décret et de cet arrêté est, par suite, inopérant ; 8. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du préfet du Finistère du 3 avril 2008 n'a pas pour objet d'instituer la servitude de passage des piétons le long du littoral de la baie de Lanveur, dès lors que l'institution de cette servitude résulte, de droit, de l'application des dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; que, conformément aux dispositions des
- a)et
- b)de cet article ainsi que des dispositions alors applicables des articles R. 160-11 et R. 160-14 du code de l'urbanisme, cet arrêté a seulement pour objet, en certains points, soit de modifier ce tracé et les caractéristiques de la servitude de passage, soit de suspendre cette dernière ; qu'il en résulte que les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, que l'institution de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Loperhet, notamment dans la baie de Lanveur, aurait dû être précédée d'une évaluation de ses incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 mentionné au point 6 ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, située au fond de la baie de Daoulas, la baie de Lanveur est fréquentée majoritairement par des oiseaux migrateurs pour lesquels elle représente, principalement dans le secteur allant du lieudit La Cale à la pointe de Kersanton, une zone d'hivernage d'octobre à mars, tandis que, au nord-ouest, la vasière de Landrévézen, qui n'est pas couverte par l'arrêté contesté, constitue une zone de gagnage pour les limicoles et les anatidés ; que, consultés par les services de la direction départementale de l'équipement du Finistère sur l'impact d'un sentier côtier dans le secteur de la baie de Lanveur, le conservatoire national botanique de Brest, l'association de défense de l'environnement Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne " Bretagne Vivante " et la Ligue de protection des oiseaux ont, les 23 mai 2006, 16 juin 2006 et 1er juin 2007, émis des avis favorables au projet ; qu'il ressort de ces avis, dont l'insuffisance ou la partialité ne sont pas établies, d'une part, qu'aucune donnée ne permet de conclure à la présence d'espèces floristiques remarquables dans le secteur de la pointe de Kersanton et, d'autre part, que le projet n'est pas de nature à perturber l'avifaune, dès lors que celle-ci est présente sur le site majoritairement en hiver à une période où il est peu fréquenté par les promeneurs ; 10. Considérant, en outre, que le ministre indique sans être contesté que la modification de la servitude sur le site de la baie de Lanveur, lequel est au demeurant loin d'être exempt de toute présence et activités humaines, aura pour effet à de nombreux endroits du littoral de l'éloigner du domaine public maritime et donc des zones de fréquentation des oiseaux ; qu'il ressort par ailleurs du dossier d'approbation de la servitude, dans ses développements consacrés aux effets de la création de la servitude sur les milieux naturels et dont l'insuffisance ou l'inexactitude n'est pas démontrée, que les travaux nécessaires à la création du sentier consisteront en un débroussaillage, des élagages, la mise en place de passerelles ou de busage dans les secteurs humides et d'emmarchements ; que ces travaux seront réalisés sur l'assiette du sentier proprement dite et non sur la totalité de l'emprise de la servitude et limités à ce qui est strictement nécessaire au passage des piétons ; que le dossier mentionne que l'impact sur la flore remarquable devrait être limité en raison, d'une part, du peu d'éléments floristiques de cette nature recensés sur le littoral, et, d'autre part, de la faible ampleur des travaux nécessités par l'ouverture du chemin piétonnier ; que le dossier d'approbation indique que si la fréquentation accrue du littoral pourra être à l'origine de la perturbation de la nidification des oiseaux d'eau, elle ne devrait toutefois pas affecter le canard colvert dont les effectifs sont importants dans la rade de Brest, que les effets négatifs seront très limités sur les oiseaux du bocage en raison de la modicité des travaux et de l'importance du maillage des haies et enfin que les oiseaux marins et en particulier ceux qui sont à l'origine de la création de la zone de protection spéciale mentionnée au point 6 ne devraient pas être gênés par les promeneurs dès lors qu'ils se nourrissent en mer ; que l'étude pour la délimitation des espaces remarquables au titre de la loi dite " littoral " menée par un des membres de l'association Bretagne Vivante et annexée au rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Loperhet, dont il n'est pas établi que les organismes consultés pour avis n'auraient pas eu connaissance, n'est pas de nature à établir que la modification du tracé et des caractéristiques de la servitude, ou la suspension de cette dernière, en certains points du littoral de la baie de Lanveur, telles qu'elles résultent de l'arrêté contesté, seraient de nature à affecter de façon notable ce site Natura 2000 ; que de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fréquentation du site par des promeneurs accompagnés de chiens serait génératrice d'un risque avéré de perturbation de l'avifaune de la baie de Lanveur, une signalétique étant prévue pour sensibiliser les usagers du sentier sur l'intérêt écologique du site et les comportements à tenir ; 11. Considérant, enfin, que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir en quoi la suspension de la servitude sur les parcelles cadastrées section D nos 719 et 1393 et section E nos 374, 380 et 1148 serait de nature à affecter le site Natura 2000 dont fait partie la baie de Lanveur ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, sur la partie du pourtour de la baie de Lanveur incluse dans le littoral de la commune de Loperhet, les modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons et, sur ces cinq parcelles, les suspensions de cette servitude, seraient de nature à affecter de façon notable ou significative la zone de protection spéciale FR5310071 désignée par l'arrêté du 26 octobre 2004 comme constituant un site Natura 2000, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que l'intervention de l'arrêté du 3 avril 2008 aurait dû être précédée d'une étude d'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation de ce site ; que le moyen tiré sur ce point d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement doit être écarté ; 12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, comme l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, les dispositions de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme énumèrent limitativement les documents constituant le dossier à soumettre à enquête publique en vue de la modification du tracé et, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral ; qu'aucune règle de droit n'imposait à ce dossier de comporter une étude scientifique destinée à apprécier les incidences du projet sur l'environnement ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité du service public et de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme : 13. Considérant, en premier lieu, que la modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Loperhet ainsi que, en certains points de ce littoral, la suspension de cette servitude, sont en elles-mêmes dépourvues de tout rapport avec les obligations découlant du principe de neutralité applicable aux services publics ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe est inopérant et ne peut qu'être écarté ; 14. Considérant que ni les dispositions de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, ni aucune autre règle, ne faisaient obstacle à ce que les services de l'Etat établissent eux-mêmes, pour qu'il soit adressé au préfet pour être soumis à enquête, le dossier comprenant les diverses pièces énumérées par ces dispositions, sans avoir à en confier l'établissement à des tiers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, ces services auraient méconnu les exigences du principe général d'impartialité, dont le respect s'impose à tout organisme administratif et qui est celui dont les requérants doivent en réalité être regardés comme se prévalant ; 15. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, si les requérants soutiennent que l'arrêté du 3 avril 2008 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le maire de la commune de Loperhet se serait refusé à communiquer le dossier soumis à enquête publique avant cette enquête ainsi que pendant son déroulement, que les propriétaires riverains ou leur association de défense n'ont pas été invités à des réunions ou rencontres organisées entre les services de l'Etat et cette commune et que des visites sur les lieux effectuées par le commissaire enquêteur à l'occasion de l'enquête publique auraient été de nature à " intimider " les propriétaires et à porter atteinte à l'impartialité du commissaire enquêteur en raison de la présence, pourtant expressément prévue par les dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme, du maire de cette commune et de représentants des administrations, il y a lieu d'écarter ces divers moyens par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ne les ont eux-mêmes, à bon droit et sans méconnaître les principes gouvernant la charge de la preuve devant le juge de l'excès de pouvoir, pas retenus ; S'agissant du moyen tiré du défaut de dépôt de copies du rapport du commissaire enquêteur : 16. Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme que la décision modifiant le tracé ou les caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral ou suspendant cette dernière doit être précédée d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation ; que l'article R. 160-17 du même code précise que cette enquête a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'aux termes de l'article R. 11-11 de ce dernier code, dans sa rédaction alors applicable : " Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans les communes qui ont fait l'objet de la désignation prévue à l'article R. 11-4. Une copie du même document est, en outre, déposée dans les sous-préfectures et préfectures des départements où se trouvent ces commune " ; que, selon l'article R. 11-12 du même code : " Toute personne physique ou morale concernée peut demander communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. / Les demandes de communication de ces conclusions doivent être adressées au préfet du département dans lequel se trouve la commune où l'enquête a été ouverte. Celui-ci peut inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication desdites conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs " ; 17. Considérant que les dispositions de l'article R. 11-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne prescrivent pas de tenir sans délai à la disposition du public les copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à déposer dans les mairies, sous-préfectures et préfectures spécifiées par cet article, ont seulement pour objet d'assurer l'effectivité des dispositions de l'article R. 11-12 du même code, en rendant possible la communication d'une copie de ce rapport et de ces conclusions à toute personne physique ou morale concernée qui, le cas échéant, en ferait la demande ; qu'en revanche, ni les dispositions de l'article R. 11-11 de ce code, ni aucune autre règle, ne subordonnent l'intervention de la décision modifiant le tracé ou les caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral au dépôt préalable de copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête dans ces mairies, préfectures ou sous-préfectures ; qu'une telle décision ne pouvant intervenir qu'après avis du ou des conseils municipaux intéressés, il est seulement nécessaire que ce rapport et ces conclusions aient été préalablement communiqués à ces conseils municipaux ; qu'il en résulte que le moyen, qui d'ailleurs manque en fait, selon lequel il n'est pas prouvé que le rapport du commissaire enquêteur en date du 3 avril 2007, dont il est constant qu'il avait été communiqué à la commune de Loperhet avant que, le 6 décembre 2007, son conseil municipal rende son avis, aurait été déposé en préfecture du Finistère et en sous-préfecture de Brest est inopérant ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ; S'agissant du moyen tiré du défaut de publication de l'arrêté du 3 avril 2008 : 18. Considérant que, si les requérants soutiennent que la publication de l'arrêté contesté du 3 avril 2008 aurait été irrégulière, faute en particulier pour cette publication de faire état du dépôt de copies du rapport du commissaire enquêteur à la mairie de Loperhet, à la sous-préfecture de Brest et à la préfecture du Finistère, les conditions de publicité d'un acte administratif sont, sauf disposition contraire, sans incidence sur sa légalité ; que le moyen est, ainsi, inopérant ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Loperhet du 6 décembre 2007 : 19. Considérant que, si les requérants soutiennent que cette délibération serait intervenue dans des conditions irrégulières au regard des exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, faute pour la note explicative de synthèse adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal de comporter des précisions suffisantes et faute pour ces membres d'avoir bénéficié d'une information complète sur l'objet de leur délibération, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ne l'ont eux-mêmes et à bon droit pas retenu ; S'agissant du moyen tiré du passage de la servitude sur le domaine public maritime : 20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 160-8 du code de l'urbanisme : " La servitude de passage des piétons le long du littoral instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-11 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22 " ; que l'article R. 160-10 du même code prévoit que : " En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. / Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux " ; 21. Considérant, en premier lieu, que, si les requérants se prévalent de la circonstance que, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, il n'a pas été donné suite aux demandes présentées par certains propriétaires tendant, sur le territoire de la commune de Loperhet, à la délimitation du domaine public maritime au droit de leurs propriétés, cette circonstance est toutefois sans influence sur la légalité de cet arrêté, qui, comme il a déjà été dit, a pour objet, non d'instituer la servitude de passage des piétons le long du littoral de cette commune, mais de modifier le tracé et les caractéristiques de cette servitude ou, en certains points, de la suspendre ; 22. Considérant, en deuxième lieu, que, s'il est allégué qu'à la pointe de Kersanton, le tracé de la servitude, tel que modifié par l'arrêté du 3 avril 2008, passerait, sur la parcelle cadastrée section E n° 459, à plus de vingt mètres de la limite de haute mer, c'est-à-dire, comme il est dit au
- a)de l'article R. 160-9 du code de l'urbanisme, du niveau des plus hautes eaux, il ressort toutefois du plan au 1/25000ème de la servitude modifiée figurant dans le dossier d'approbation que cette allégation, à l'appui de laquelle n'est apporté aucun élément de preuve, est matériellement inexacte et ce, alors même que, sur cette parcelle, est prévu un recul de l'assiette de la servitude au delà de trois mètres depuis le haut de la falaise, en raison de l'instabilité de cette dernière et de l'érosion dont elle fait l'objet ; que ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; 23. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du dossier d'approbation annexé à l'arrêté du 3 avril 2008 qu'au lieu-dit Pen an Trein, le tracé modifié de la servitude grève les parcelles cadastrées section A nos 125 et 126, appartenant à M.D... ; qu'il en va de même, le long du littoral de la baie de Lanveur, des parcelles cadastrées section E nos 381 à 385, appartenant à M.C... ; que le moyen tiré de ce que le tracé ainsi modifié ne grèverait pas ces parcelles mais emprunterait le domaine public maritime ne peut, par suite, être accueillie ; 24. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 avril 2008 ne concerne pas la parcelle cadastrée section A n° 720 appartenant à M.C... ; 25. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions du
- a)de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme prévoient que le tracé ou les caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral peuvent, en vue d'assurer la continuité du cheminement piétonnier, être modifiés compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature ; qu'à ce titre et en particulier à flanc de falaise, l'instabilité des sols à l'intérieur de la bande de trois mètres de largeur prévue au premier alinéa de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme est au nombre des motifs de nature à justifier, pour des raisons de sécurité du cheminement des piétons ainsi que pour ne pas aggraver par le passage de ces derniers cette instabilité et l'érosion des sols, une modification de l'assiette de la servitude ; qu'en l'espèce et alors même que n'a pas été réalisée sur ce point une étude scientifique et technique particulière, il ressort des pièces du dossier que, le long de plusieurs parcelles de la pointe de Kersanton ou entre cette pointe et celle de Rostiviec, la bande de trois mètres de largeur est assise sur des sols subissant une forte érosion ou chemine le long de falaises friables et instables sujettes à l'érosion marine ; qu'il en résulte que, le long de ces parcelles, le préfet du Finistère a pu légalement décider de modifier le tracé de la servitude, en le reculant d'environ 5 mètres par rapport au trait de côte ; que, dès lors, le moyen, d'ailleurs non assorti de précisions, selon lequel une telle modification ne serait pas justifiée doit être écarté ; 26. Considérant, en sixième et dernier lieu, que, pour le surplus, le moyen tiré de ce qu'en plusieurs endroits le tracé de la servitude modifiée emprunte le domaine public maritime et des ruisseaux qui, du fait de remontées d'eau salée, seraient incorporés au rivage de la mer, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ; S'agissant du moyen tiré du défaut de suspension de la servitude dans la baie de Lanveur : 27. Considérant que l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité administrative peut, à titre exceptionnel, suspendre la servitude de passage des piétons le long du littoral ; que l'article R. 160-14 de ce code prévoit, de façon non limitative, plusieurs cas dans lesquels cette suspension peut être décidée à titre exceptionnel et notamment, au e), " si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols " ; 28. Considérant que, si le littoral de la baie de Lanveur constitue un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique, l'institution de la servitude de passage des piétons de long de ce littoral n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu et pour les raisons déjà exposées au point 9 du présent arrêt, en elle-même de nature à compromettre la conservation de ce site ; que, dès lors, en ne suspendant cette servitude, ni le long de la partie du littoral située sur le territoire de la commune de Loperhet, ni, dans cette baie, entre Landrévézen et la pointe de Kersanton, le préfet du Finistère ne s'est pas livré à une inexacte application de l'article L. 160-6 et du
- e)de l'article R. 160-14 du code de l'urbanisme ; 29. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont les motifs ne sont pas entachés de contradiction, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 30. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de l'association Les amis du chemin de Ronde du Finistère est admise. Article 2 : La requête de l'association des propriétaires de Loperhet et de M. D...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des propriétaires de Loperhet, à M. B...D..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Finistère et à l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère. Délibéré après l'audience du 7 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février 2014. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01252 2 1