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12NT01271

CETATEXT000028717783 J4_L_2014_02_000001201271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/02/2014, 12NT01271, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01271 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RENARD M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3698 du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte des références textuelles stéréotypées et ne fait pas état de l'ensemble de sa situation personnelle, est entachée d'un défaut de motivation et a été prise sans examen préalable de sa situation ; - que sa présence en France depuis plus de dix ans est établie par la multiplicité des mesures prises à son encontre, les procédures qu'il a engagées et les pièces qu'il produit ; qu'ainsi, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ; - que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France où il a de nombreuses attaches, de ses liens distendus avec ses parents qui résident en Turquie, de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, de son intégration sociale et professionnelle, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que, pour les mêmes motifs et compte tenu de son état de santé et des risques qu'un retour en Turquie fait peser sur lui eu égard à son origine kurde, la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le métier de chef d'équipe pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche dans une entreprise de maçonnerie peut être assimilé à celui de chef de chantier du BTP figurant sur la liste des métiers en tension en Bretagne et relevant d'un secteur en manque de main-d'oeuvre ; qu'ainsi la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour est, compte tenu du défaut de motivation entachant ce dernier, insuffisamment motivée ; - que cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et refusant l'attribution d'un délai de départ volontaire ; - que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que, compte tenu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 7 février 2011, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision lui refusant l'attribution d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - que cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles a été prise cette décision, sont contraires aux principes, consacrés par la jurisprudence, énoncés par la directive 2008/115/CE ; - que la décision fixant le pays de renvoi, qui contient une référence stéréotypée à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est insuffisamment motivée et a été prise sans examen préalable de sa situation au regard des risques liés à un retour dans le pays d'origine ; - que cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - que sa famille et lui-même ont été persécutés en raison de leur engagement pour la cause kurde-alévie, qu'il est recherché en Turquie, où il a été condamné par contumace à une peine de 10 ans de réclusion criminelle en raison de son appartenance au MKLP ; que sa demande d'asile a été examinée de façon superficielle et qu'il dispose de pièces nouvelles démontrant les recherches dont il fait l'objet et les risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie où la répression des opposant politiques reste sévère ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté par le préfet du Morbihan ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'arrêté contesté, qui retrace l'ensemble du parcours et de la situation du requérant et comporte l'exposé des faits et des considérations de droit qui le fondent, est suffisamment motivé et a été précédé d'un examen de la situation de l'intéressé ; - qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, dès lors que l'intéressé ne produit pas de justificatifs pour chacune des dix années de présence alléguée en France, dont il n'établit pas le caractère effectif et continu ; - qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour n'étant pas fondée sur ces dispositions ; que, compte tenu de la situation personnelle, familiale et administrative de M. A..., l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que, compte tenu des conditions d'entrée en France de l'intéressé, de l'emploi qui lui a été proposé, de l'absence de motif humanitaire ou exceptionnel, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et que ce dernier n'établit pas la réalité et la gravité des risques qu'il allègue ; que la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est donc pas établie ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2014 après clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Morbihan ; Vu la décision du 27 mars 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant la Turquie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ... " ;
  3. Considérant que M. A... soutient qu'il vit habituellement en France depuis son entrée sur le territoire, le 23 juillet 2001, et qu'il y séjournait depuis plus de dix ans à la date du 19 août 2011 à laquelle l'arrêté contesté a été pris ; qu'il ressort des nombreuses pièces versées au dossier, en particulier de celles produites par l'intéressé en appel, composées notamment de documents administratifs et fiscaux précis, de promesses d'embauche, de bulletins de paie, de différentes factures établies à son nom pendant la période litigieuse ainsi que des nombreuses procédures administratives et contentieuses qu'il a engagées ou dont il a fait l'objet depuis son entrée en France au titre du droit d'asile et de la réglementation relative au séjour et à l'éloignement des étrangers, que M. A... doit être regardé comme apportant de façon suffisamment probante la preuve de sa résidence habituelle en France durant plus de dix ans à la date de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Morbihan était tenu, avant de rejeter cette demande, de soumettre le cas de M. A... à la commission départementale du titre de séjour ; qu'en ne procédant pas à cette consultation, le préfet a entaché d'illégalité sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles tendaient à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant la Turquie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...), l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...)" ;
  6. Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation ci-dessus prononcée, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
  7. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, le paiement à Me Renard de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-3698 du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 19 août 2011 du préfet du Morbihan ainsi que cet arrêté pris en ces mêmes décisions sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  8. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT012712

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