CETATEXT000028717783 J4_L_2014_02_000001201271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/02/2014, 12NT01271, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01271 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RENARD M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3698 du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte des références textuelles stéréotypées et ne fait pas état de l'ensemble de sa situation personnelle, est entachée d'un défaut de motivation et a été prise sans examen préalable de sa situation ; - que sa présence en France depuis plus de dix ans est établie par la multiplicité des mesures prises à son encontre, les procédures qu'il a engagées et les pièces qu'il produit ; qu'ainsi, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ; - que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France où il a de nombreuses attaches, de ses liens distendus avec ses parents qui résident en Turquie, de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, de son intégration sociale et professionnelle, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que, pour les mêmes motifs et compte tenu de son état de santé et des risques qu'un retour en Turquie fait peser sur lui eu égard à son origine kurde, la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le métier de chef d'équipe pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche dans une entreprise de maçonnerie peut être assimilé à celui de chef de chantier du BTP figurant sur la liste des métiers en tension en Bretagne et relevant d'un secteur en manque de main-d'oeuvre ; qu'ainsi la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour est, compte tenu du défaut de motivation entachant ce dernier, insuffisamment motivée ; - que cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et refusant l'attribution d'un délai de départ volontaire ; - que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que, compte tenu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 7 février 2011, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision lui refusant l'attribution d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - que cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles a été prise cette décision, sont contraires aux principes, consacrés par la jurisprudence, énoncés par la directive 2008/115/CE ; - que la décision fixant le pays de renvoi, qui contient une référence stéréotypée à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est insuffisamment motivée et a été prise sans examen préalable de sa situation au regard des risques liés à un retour dans le pays d'origine ; - que cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - que sa famille et lui-même ont été persécutés en raison de leur engagement pour la cause kurde-alévie, qu'il est recherché en Turquie, où il a été condamné par contumace à une peine de 10 ans de réclusion criminelle en raison de son appartenance au MKLP ; que sa demande d'asile a été examinée de façon superficielle et qu'il dispose de pièces nouvelles démontrant les recherches dont il fait l'objet et les risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie où la répression des opposant politiques reste sévère ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté par le préfet du Morbihan ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'arrêté contesté, qui retrace l'ensemble du parcours et de la situation du requérant et comporte l'exposé des faits et des considérations de droit qui le fondent, est suffisamment motivé et a été précédé d'un examen de la situation de l'intéressé ; - qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, dès lors que l'intéressé ne produit pas de justificatifs pour chacune des dix années de présence alléguée en France, dont il n'établit pas le caractère effectif et continu ; - qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour n'étant pas fondée sur ces dispositions ; que, compte tenu de la situation personnelle, familiale et administrative de M. A..., l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que, compte tenu des conditions d'entrée en France de l'intéressé, de l'emploi qui lui a été proposé, de l'absence de motif humanitaire ou exceptionnel, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et que ce dernier n'établit pas la réalité et la gravité des risques qu'il allègue ; que la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est donc pas établie ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2014 après clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Morbihan ; Vu la décision du 27 mars 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.