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12NT01468

CETATEXT000028717785 J4_L_2014_02_000001201468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/02/2014, 12NT01468, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01468 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT COUDRAY Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour Mme C... D..., demeurant..., par Me B..., auquel se substitue Me A..., avocats au barreau de Paris ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-220 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angers à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du défaut de fonctionnement du service et des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; 2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 45 000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros acquittée sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; elle soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis à la disposition des parties avant l'audience en méconnaissance des dispositions de l'article R. 712-1 du code de justice administrative ; - qu'il est également entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que son affectation au sein du département d'anesthésie, qui n'a fait l'objet d'aucune définition fonctionnelle, serait constitutive d'une faute de service ; - que les conditions dans lesquelles elle a été affectée dans le service d'anesthésie sont de nature à établir une faute ; que cette affectation constitue une mutation d'office, qui n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ainsi que le prévoit l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 dont la liste n'est pas exhaustive ; que le poste sur lequel elle a été affectée n'a pas été défini avec suffisamment de précision ; qu'aucun emploi correspondant à son grade n'a pu lui être confié ; qu'elle a finalement exercé des fonctions de secrétaire de services médicaux ; que cette mutation se révèle par ailleurs constitutive d'une sanction déguisée, pour laquelle les garanties disciplinaires n'ont pas été respectées ; que si une mutation peut être décidée dans l'intérêt du service, seul l'agent fautif doit être muté ; que si le tribunal administratif a estimé que c'est toujours l'agent subordonné qui doit être déplacé, même lorsque c'est le supérieur hiérarchique qui est fautif, ce raisonnement ne présente pas le moindre fondement légal ; - que le fait qu'elle a été affectée de manière durable sur un emploi de secrétaire médicale alors qu'elle a conservé son grade d'adjoint administratif est constitutif d'une faute de service ; que l'affectation permanente d'un agent sur un poste supérieur à ses qualifications statutaires permet à l'administration de le rémunérer sur la base d'un traitement inférieur ; que seul le détachement sollicité par l'agent permet à l'administration de lui confier des missions qui ne correspondent pas à son profil statutaire ; que les adjoints administratifs hospitaliers et les secrétaires médicaux exercent des fonctions différentes ; qu'un agent appartenant au corps des adjoints administratifs placé sur un poste permanent de secrétaire médicale est placé hors de son corps d'origine au sens de l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986 ; que le centre hospitalier lui a refusé les formations adaptées à ses fonctions ; - qu'en lui refusant un avancement au grade de secrétaire médicale le centre hospitalier a commis une faute ; que l'évaluation prévue par l'article 18 du décret du 29 avril 2002 n'a pas été correctement réalisée lors de l'examen des candidatures de secrétaires médicaux en avril 2005 ; que son dossier n'était pas complet lors du passage devant la commission administrative paritaire ; que notamment les courriers échangés avec la direction du CHU et le chef de service depuis son affectation au département d'anesthésie ne figuraient pas dans son dossier ; que ces correspondances auraient pu constituer la preuve du rétablissement d'une relation normalisée avec sa hiérarchie ; que certaines évaluations individuelles on été réalisées dans des conditions irrégulières ; que le refus de la promouvoir repose sur des prétendues réserves sur son dossier, auxquelles elle n'a pas eu accès et dont la teneur ne lui a jamais été précisée ; que la sous-estimation du critère de l'ancienneté lui a été préjudiciable ; qu'il faut y voir une rupture d'égalité de traitement entre les agents ; qu'elle a fait preuve de mobilité et a passé des concours internes ; - qu'elle a subi des faits de harcèlement moral constitutifs d'une faute de service ; qu'un comportement vexatoire répété à l'encontre d'un agent constitue indépendamment de la loi du 17 janvier 2002 une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que l'article 23 du titre I du statut impose à l'administration une obligation générale de résultat de préservation de la santé, mentale notamment, de ses agents ; qu'elle a été l'objet d'agissements de harcèlement moral au sein du CHU d'Angers de la part de son chef de service ; qu'elle a été amenée à exercer seule certaines tâches pour lesquelles il aurait fallu plusieurs agents ; que cette situation eu des répercussions sur ses congés ; qu'elle n'a pu suivre les formations pour obtenir un niveau de compétence suffisant pour son poste ; que son supérieur hiérarchique a à de nombreuses reprises manifesté au travers de divers comportements son aversion et son mépris à son égard ; qu'est également fautif le fait pour l'administration d'avoir laissé perdurer un conflit important et délétère entre elle et son chef de service ; - qu'elle a été rémunérée à un niveau inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre pour les tâches qu'elle effectuait ; que son préjudice est certain ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce dernier en lui allouant une indemnité correspondant à la différence entre le traitement de secrétaire médicale et son traitement d'adjoint administratif et en tenant compte de la différence entre la retraite perçue et celle qu'elle aurait perçue en tant que secrétaire médicale ; que cette indemnité ne saurait être inférieure à 25 000 euros ; que la dégradation de ses conditions de travail pendant la durée de son service au département d'anesthésie lui a occasionné d'importants troubles dans ses conditions d'existence, une altération de sa santé et un important préjudice moral ; que ce préjudice ne saurait être évalué à une somme inférieure à 20 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Angers, par Me Meunier, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme D... lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que le fait générateur de la créance de Mme D... résulte de son changement d'affectation décidé le 31 octobre 1995 ; que la prescription n'a fait l'objet d'aucune interruption depuis cette date ; que l'intéressée devait lui adresser sa réclamation avant le 31 décembre 1999 ; que la décision du 31 octobre 1995 n'a fait l'objet d'aucune contestation gracieuse ou contentieuse avant cette date ; qu'il est dès lors fondé à opposer à Mme D... la prescription de sa créance en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; - qu'en tout état de cause, il entend se prévaloir de la prescription affectant toutes les créances revendiquées par l'intéressée et qui seraient liées à un préjudice antérieur au 31 décembre 2002 ; - que l'intéressée ne démontre pas avoir sollicité en vain les conclusions du rapporteur public préalablement à l'audience ; que les premiers juges ont pris soin d'examiner attentivement les conditions de l'affectation de Mme D... et ont donc répondu au moyen invoqué en première instance par l'intéressée ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité formelle ; - que Mme D... n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté relative à son changement d'affectation dans le cadre de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 avril 1995 ; qu'il n'existe aucune règle particulière prescrivant de déplacer tel ou tel agent pour éviter que perdure la situation de conflit entre Mme D... et la directrice de l'école des sages-femmes ; qu'il lui appartenait de prendre les mesures de réorganisation nécessaires dans l'intérêt du service ; qu'il est statutairement plus facile de proposer un changement d'affectation à un personnel de catégorie C qu'à un personnel de catégorie A ; que le poste qu'occupait Mme D... à l'école de sages-femmes n'était pas un poste à temps complet ; qu'ayant été jugée apte à reprendre ses fonctions à temps complet par une décision du 6 novembre 1995, elle ne pouvait plus y prétendre ; que c'est donc en raison de nécessités de service que l'intéressée s'est trouvée affectée au sein du service anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; - que l'article 21 du statut ne prévoit pas la consultation de la commission administrative paritaire en cas de changement d'affectation ; - que si Mme D... soutient qu'elle exerçait des fonctions d'un niveau supérieur à celles afférentes à son grade, l'intéressée n'a pas contesté cette situation auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'elle n'établit pas qu'elle exerçait des fonctions de secrétaire médicale ; qu'en tout état de cause, s'il était reconnu que Mme D... exerçait des fonctions afférentes à un grade supérieur au sein, la jurisprudence dénie tout droit à indemnité pour l'agent tant sur le terrain de l'enrichissement sans cause que sur celui de la responsabilité pour faute ; - que Mme D... n'a élevé aucune contestation sur la régularité de la procédure d'avancement au grade de secrétaire médicale préalablement à l'instance pendante ; qu'il est abusif d'affirmer que la commission administrative paritaire n'aurait pas disposé des informations essentielles concernant Mme D... avant de se prononcer sur l'avancement des agents au grade de secrétaire médicale ; que le dossier individuel de l'intéressée contenait l'ensemble des documents requis par les lois et règlements applicables en la matière ; qu'outre la notation, le critère de l'ancienneté des agents dans un service de secrétariat médical apparaît particulièrement pertinent pour évaluer leur aptitude à être promus à ce grade ; qu'en revanche le critère de l'ancienneté générale dans l'administration, qui seul aurait permis à Mme D... d'être promue au grade de secrétaire médicale, n'apparaît pas suffisant pour évaluer le caractère promouvable ou non d'un agent ; - que si Mme D... soutient qu'elle exerçait seule des tâches trop importantes pour elle et qu'elle n'aurait pas été aidée dans l'exercice de ces tâches, ces faits, au demeurant allégués mais non démontrés, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que les pièces qu'elle produit pour justifier des pressions qu'elle aurait subies de la part de sa supérieure sont insuffisantes pour démontrer des faits de harcèlement moral ; que le refus de congé invoqué par la requérante tient à une question d'organisation ponctuelle du service ; que si l'intéressée fait état des propos désobligeants qui auraient été tenus à son encontre en juillet 2002 par son chef de service, ces faits, à les supposer établis, ne constituent pas pour autant une preuve d'agissements répétés de harcèlement moral mais traduisent tout au plus l'état de stress dans lequel peuvent demeurer les médecins et personnels hospitaliers ; que ces faits n'ont ni altéré la santé de la requérante, ni compromis son avenir professionnel ; que l'intéressée ne rapporte pas la preuve d'une dégradation de ses conditions de travail résultant directement de l'attitude de son supérieur hiérarchique ; que la durée de ses arrêts de travail est incompatible avec une pathologie dépressive résultant de faits de harcèlement ; qu'il n'existe aucun élément du dossier permettant de relier les arrêts de travail de l'intéressée à des événements précis survenus au sein de l'établissement ; - que la requérante ne donne pas suffisamment de précisions sur le préjudice de 20 000 euros qu'elle allègue ; que les certificats médicaux dont elle se prévaut se rapportent à une période antérieure à son changement d'affectation, au titre de laquelle elle a déjà été indemnisée ; que s'agissant de l'indemnité de 25 000 euros sollicitée par l'intéressée, qui n'est justifiée par aucune pièce, la preuve de l'exercice de fonctions de secrétaire médicale n'est pas apportée ; que les préjudices allégués ne sont fondés ni dans leur principe, ni dans leur montant ; Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 16 janvier 2014, présentés pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'exception de prescription quadriennale ne pourra qu'être rejetée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment son article 6 quinquies issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Meunier, avocat du centre hospitalier universitaire d'Angers ; Vu le note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour Mme D... ;

  1. Considérant que Mme D... a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à compter du 1er septembre 1961 en tant qu'agent de bureau ; qu'elle a ensuite été nommée secrétaire à l'école de sages-femmes en qualité de commis administratif puis d'adjoint administratif hospitalier ; qu'à la suite de problèmes de santé, l'intéressée a été placée en arrêt de travail puis réintégrée sur son poste à mi-temps thérapeutique, avant de faire l'objet d'une mutation d'office, le 8 novembre 1995, au département d'anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; que Mme D..., qui a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 4 septembre 2006 sur la base du grade d'adjoint administratif principal de première classe, a présenté le 11 octobre 2007 une réclamation préalable auprès du centre hospitalier, qui l'a implicitement rejetée ; que, par un jugement du 4 avril 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angers à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du défaut de fonctionnement du service et des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet au cours de sa carrière ; que Mme D... fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions " ; qu'il ne ressort pas de l'examen de la fiche concernant la requête de Mme D... que le sens des conclusions du rapporteur public n'aurait, ainsi que le soutient celle-ci, pas été mis à la disposition des parties avant l'audience ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait contraire aux dispositions précitées du code de justice administrative ;
  3. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par l'intéressée à l'appui de ses moyens, ont statué sur l'ensemble de ces moyens, notamment en ce qui concerne la nature des tâches qui lui avaient été attribuées après son affectation dans le service d'anesthésie en 1995 : que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ne peut qu'être écarté ; Sur la responsabilité du CHU d'Angers : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par l'établissement hospitalier ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87, 90 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un changement d'affectation ne doit être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire compétente que lorsqu'il a pour effet de modifier la situation administrative ou les fonctions d'un agent ; que le CHU d'Angers soutient que la nouvelle affectation de Mme D... a été décidée afin de mettre un terme au conflit grave qu'elle entretenait avec la directrice de l'école de sages-femmes, son ancien chef de service, conflit qui d'ailleurs a eu pour conséquence la condamnation du CHU à indemniser Mme D... en vertu d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 1999 ; qu'il est constant, par ailleurs, que le changement d'affectation litigieux n'a généré aucun déclassement, l'intéressée soutenant elle-même avoir été affectée sur un poste d'un niveau supérieur à son grade ; que la circonstance que les missions confiées à celle-ci n'auraient pas été définies précisément ne suffit pas à établir qu'il s'agissait d'une sanction déguisée ou que cette décision aurait été fautive ; que, dans ces conditions, la décision de changement d'office d'affectation prise le 31 octobre 1995, que l'intéressée avait d'ailleurs la faculté de contester, ce qu'elle n'a pas fait, ne peut être regardée ni comme une sanction déguisée, ni comme une mutation qui au regard de ses conséquences serait entrée dans le champ de compétence de la commission administrative paritaire ; qu'elle n'est pas davantage constitutive d'une faute de service ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. / A ce titre, ils assurent notamment des activités d'accueil et d'information du public, des travaux de secrétariat pouvant comporter des tâches de dactylographie, des travaux de rédaction courante de courrier, de comptabilité, de documentation et de bureautique. " ; qu'aux termes de l'article 18 du même texte : " Les secrétaires médicaux assurent le fonctionnement des secrétariats médicaux. / Ils sont notamment chargés de la gestion administrative des dossiers des patients et contribuent à la délivrance de renseignements d'ordre général, dans leur domaine de compétence. " ; que s'il est constant que les tâches incombant à Mme D... consistaient notamment en l'accueil des patients, la prise de rendez-vous, la rédaction de lettres aux médecins traitants et la collecte de bilans biologiques pour compléter le dossier d'anesthésie des patients, il n'est toutefois pas établi que l'intéressée, qui exerçait son activité dans le service conjointement avec un agent ayant le grade de secrétaire médicale et remplissait également des tâches relevant du grade d'adjoint administratif, aurait de facto été affectée sur un poste ne correspondant pas à son grade ; que la circonstance que le qualificatif de " secrétaire " a été attribué, par commodité de langage, à Mme D..., y compris d'ailleurs lorsqu'elle était affectée à l'école de sages-femmes, ne suffit pas à établir que l'intéressée n'aurait exercé que des missions dévolues statutairement aux agents ayant le grade de secrétaire médicale et que par suite la décision prononçant son changement d'affectation aurait constitué une faute de service engageant la responsabilité du CHU ; que, pour les mêmes motifs, l'intéressée ne peut utilement soutenir que cette décision constituerait un détachement dans un autre corps, qui aurait dû faire l'objet d'une consultation de la commission administrative paritaire ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que Mme D..., qui est entrée au CHU d'Angers en 1961 en tant qu'agent de bureau, soutient qu'il n'a pas été tenu compte de son ancienneté au sein de cet établissement lors de l'examen des candidatures pour l'inscription sur une liste d'aptitude en vue d'accéder au grade de secrétaire médicale ; que, toutefois, ce critère ne peut être regardé comme présentant un lien suffisant avec les fonctions envisagées ; qu'en revanche, pour apprécier la valeur professionnelle des candidats, il pouvait être tenu compte de leur ancienneté dans l'exercice de certaines tâches relevant du grade de secrétaire médicale, au même titre que de leur évaluation professionnelle par leurs supérieurs hiérarchiques ; qu'en produisant notamment ses fiches de notation dans son nouveau service, qui montrent qu'elle était notée " très bien " mais pas " exceptionnelle ", l'intéressée n'établit pas qu'en rejetant sa candidature le CHU aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne démontre pas davantage que les vices de procédure dont elle fait état, et dont la réalité n'est pas établie, auraient empêché la commission administrative paritaire de procéder à l'examen des candidatures en tout connaissance de cause ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le CHU d'Angers aurait également commis, en ne la nommant pas au choix au grade de secrétaire médicale, une faute de nature à engager sa responsabilité ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les arrêts de travail invoqués par la requérante sont ponctuels et ne peuvent attester d'un syndrome anxio-dépressif provoqué par ses relations de travail ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, sa candidature au stage relatif à la gestion du stress du 15 avril 2005 n'a pas été rejetée mais transmise par son chef de service avec un avis favorable sous réserve de son remplacement ; que si l'intéressée affirme que son supérieur hiérarchique a à de nombreuses reprises manifesté son aversion et son mépris à son égard, de tels faits ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que la circonstance que la charge de travail lui incombant était importante et qu'à quelques reprises il a pu lui être refusé des congés pour des raisons de service et notamment de continuité du service public, ces contraintes, pour désagréables qu'elles puissent être, ne peuvent être regardées comme des agissements réguliers et répétés portant atteinte à la dignité de l'agent, à sa santé ou à son avenir professionnel au sens de l'article 6 quinquies précité de la loi du 13 juillet 1983 ; que ces fait ne sont pas davantage constitutifs d'une faute de service ; qu'enfin l'intéressée, qui ne justifie pas de problème de santé présentant un lien direct et certain avec son travail, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 23 du titre I de la loi susvisée du 13 juillet 1983 qui dispose que : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. " ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... le versement au centre hospitalier universitaire d'Angers de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais, ni de mettre à la charge du centre hospitalier le remboursement à la requérante de sa contribution à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au centre hospitalier universitaire d'Angers. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  11. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01468

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