CETATEXT000028717785 J4_L_2014_02_000001201468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/02/2014, 12NT01468, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01468 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT COUDRAY Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour Mme C... D..., demeurant..., par Me B..., auquel se substitue Me A..., avocats au barreau de Paris ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-220 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angers à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du défaut de fonctionnement du service et des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; 2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 45 000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros acquittée sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; elle soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis à la disposition des parties avant l'audience en méconnaissance des dispositions de l'article R. 712-1 du code de justice administrative ; - qu'il est également entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que son affectation au sein du département d'anesthésie, qui n'a fait l'objet d'aucune définition fonctionnelle, serait constitutive d'une faute de service ; - que les conditions dans lesquelles elle a été affectée dans le service d'anesthésie sont de nature à établir une faute ; que cette affectation constitue une mutation d'office, qui n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ainsi que le prévoit l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 dont la liste n'est pas exhaustive ; que le poste sur lequel elle a été affectée n'a pas été défini avec suffisamment de précision ; qu'aucun emploi correspondant à son grade n'a pu lui être confié ; qu'elle a finalement exercé des fonctions de secrétaire de services médicaux ; que cette mutation se révèle par ailleurs constitutive d'une sanction déguisée, pour laquelle les garanties disciplinaires n'ont pas été respectées ; que si une mutation peut être décidée dans l'intérêt du service, seul l'agent fautif doit être muté ; que si le tribunal administratif a estimé que c'est toujours l'agent subordonné qui doit être déplacé, même lorsque c'est le supérieur hiérarchique qui est fautif, ce raisonnement ne présente pas le moindre fondement légal ; - que le fait qu'elle a été affectée de manière durable sur un emploi de secrétaire médicale alors qu'elle a conservé son grade d'adjoint administratif est constitutif d'une faute de service ; que l'affectation permanente d'un agent sur un poste supérieur à ses qualifications statutaires permet à l'administration de le rémunérer sur la base d'un traitement inférieur ; que seul le détachement sollicité par l'agent permet à l'administration de lui confier des missions qui ne correspondent pas à son profil statutaire ; que les adjoints administratifs hospitaliers et les secrétaires médicaux exercent des fonctions différentes ; qu'un agent appartenant au corps des adjoints administratifs placé sur un poste permanent de secrétaire médicale est placé hors de son corps d'origine au sens de l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986 ; que le centre hospitalier lui a refusé les formations adaptées à ses fonctions ; - qu'en lui refusant un avancement au grade de secrétaire médicale le centre hospitalier a commis une faute ; que l'évaluation prévue par l'article 18 du décret du 29 avril 2002 n'a pas été correctement réalisée lors de l'examen des candidatures de secrétaires médicaux en avril 2005 ; que son dossier n'était pas complet lors du passage devant la commission administrative paritaire ; que notamment les courriers échangés avec la direction du CHU et le chef de service depuis son affectation au département d'anesthésie ne figuraient pas dans son dossier ; que ces correspondances auraient pu constituer la preuve du rétablissement d'une relation normalisée avec sa hiérarchie ; que certaines évaluations individuelles on été réalisées dans des conditions irrégulières ; que le refus de la promouvoir repose sur des prétendues réserves sur son dossier, auxquelles elle n'a pas eu accès et dont la teneur ne lui a jamais été précisée ; que la sous-estimation du critère de l'ancienneté lui a été préjudiciable ; qu'il faut y voir une rupture d'égalité de traitement entre les agents ; qu'elle a fait preuve de mobilité et a passé des concours internes ; - qu'elle a subi des faits de harcèlement moral constitutifs d'une faute de service ; qu'un comportement vexatoire répété à l'encontre d'un agent constitue indépendamment de la loi du 17 janvier 2002 une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que l'article 23 du titre I du statut impose à l'administration une obligation générale de résultat de préservation de la santé, mentale notamment, de ses agents ; qu'elle a été l'objet d'agissements de harcèlement moral au sein du CHU d'Angers de la part de son chef de service ; qu'elle a été amenée à exercer seule certaines tâches pour lesquelles il aurait fallu plusieurs agents ; que cette situation eu des répercussions sur ses congés ; qu'elle n'a pu suivre les formations pour obtenir un niveau de compétence suffisant pour son poste ; que son supérieur hiérarchique a à de nombreuses reprises manifesté au travers de divers comportements son aversion et son mépris à son égard ; qu'est également fautif le fait pour l'administration d'avoir laissé perdurer un conflit important et délétère entre elle et son chef de service ; - qu'elle a été rémunérée à un niveau inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre pour les tâches qu'elle effectuait ; que son préjudice est certain ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce dernier en lui allouant une indemnité correspondant à la différence entre le traitement de secrétaire médicale et son traitement d'adjoint administratif et en tenant compte de la différence entre la retraite perçue et celle qu'elle aurait perçue en tant que secrétaire médicale ; que cette indemnité ne saurait être inférieure à 25 000 euros ; que la dégradation de ses conditions de travail pendant la durée de son service au département d'anesthésie lui a occasionné d'importants troubles dans ses conditions d'existence, une altération de sa santé et un important préjudice moral ; que ce préjudice ne saurait être évalué à une somme inférieure à 20 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Angers, par Me Meunier, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme D... lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que le fait générateur de la créance de Mme D... résulte de son changement d'affectation décidé le 31 octobre 1995 ; que la prescription n'a fait l'objet d'aucune interruption depuis cette date ; que l'intéressée devait lui adresser sa réclamation avant le 31 décembre 1999 ; que la décision du 31 octobre 1995 n'a fait l'objet d'aucune contestation gracieuse ou contentieuse avant cette date ; qu'il est dès lors fondé à opposer à Mme D... la prescription de sa créance en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; - qu'en tout état de cause, il entend se prévaloir de la prescription affectant toutes les créances revendiquées par l'intéressée et qui seraient liées à un préjudice antérieur au 31 décembre 2002 ; - que l'intéressée ne démontre pas avoir sollicité en vain les conclusions du rapporteur public préalablement à l'audience ; que les premiers juges ont pris soin d'examiner attentivement les conditions de l'affectation de Mme D... et ont donc répondu au moyen invoqué en première instance par l'intéressée ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité formelle ; - que Mme D... n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté relative à son changement d'affectation dans le cadre de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 avril 1995 ; qu'il n'existe aucune règle particulière prescrivant de déplacer tel ou tel agent pour éviter que perdure la situation de conflit entre Mme D... et la directrice de l'école des sages-femmes ; qu'il lui appartenait de prendre les mesures de réorganisation nécessaires dans l'intérêt du service ; qu'il est statutairement plus facile de proposer un changement d'affectation à un personnel de catégorie C qu'à un personnel de catégorie A ; que le poste qu'occupait Mme D... à l'école de sages-femmes n'était pas un poste à temps complet ; qu'ayant été jugée apte à reprendre ses fonctions à temps complet par une décision du 6 novembre 1995, elle ne pouvait plus y prétendre ; que c'est donc en raison de nécessités de service que l'intéressée s'est trouvée affectée au sein du service anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; - que l'article 21 du statut ne prévoit pas la consultation de la commission administrative paritaire en cas de changement d'affectation ; - que si Mme D... soutient qu'elle exerçait des fonctions d'un niveau supérieur à celles afférentes à son grade, l'intéressée n'a pas contesté cette situation auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'elle n'établit pas qu'elle exerçait des fonctions de secrétaire médicale ; qu'en tout état de cause, s'il était reconnu que Mme D... exerçait des fonctions afférentes à un grade supérieur au sein, la jurisprudence dénie tout droit à indemnité pour l'agent tant sur le terrain de l'enrichissement sans cause que sur celui de la responsabilité pour faute ; - que Mme D... n'a élevé aucune contestation sur la régularité de la procédure d'avancement au grade de secrétaire médicale préalablement à l'instance pendante ; qu'il est abusif d'affirmer que la commission administrative paritaire n'aurait pas disposé des informations essentielles concernant Mme D... avant de se prononcer sur l'avancement des agents au grade de secrétaire médicale ; que le dossier individuel de l'intéressée contenait l'ensemble des documents requis par les lois et règlements applicables en la matière ; qu'outre la notation, le critère de l'ancienneté des agents dans un service de secrétariat médical apparaît particulièrement pertinent pour évaluer leur aptitude à être promus à ce grade ; qu'en revanche le critère de l'ancienneté générale dans l'administration, qui seul aurait permis à Mme D... d'être promue au grade de secrétaire médicale, n'apparaît pas suffisant pour évaluer le caractère promouvable ou non d'un agent ; - que si Mme D... soutient qu'elle exerçait seule des tâches trop importantes pour elle et qu'elle n'aurait pas été aidée dans l'exercice de ces tâches, ces faits, au demeurant allégués mais non démontrés, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que les pièces qu'elle produit pour justifier des pressions qu'elle aurait subies de la part de sa supérieure sont insuffisantes pour démontrer des faits de harcèlement moral ; que le refus de congé invoqué par la requérante tient à une question d'organisation ponctuelle du service ; que si l'intéressée fait état des propos désobligeants qui auraient été tenus à son encontre en juillet 2002 par son chef de service, ces faits, à les supposer établis, ne constituent pas pour autant une preuve d'agissements répétés de harcèlement moral mais traduisent tout au plus l'état de stress dans lequel peuvent demeurer les médecins et personnels hospitaliers ; que ces faits n'ont ni altéré la santé de la requérante, ni compromis son avenir professionnel ; que l'intéressée ne rapporte pas la preuve d'une dégradation de ses conditions de travail résultant directement de l'attitude de son supérieur hiérarchique ; que la durée de ses arrêts de travail est incompatible avec une pathologie dépressive résultant de faits de harcèlement ; qu'il n'existe aucun élément du dossier permettant de relier les arrêts de travail de l'intéressée à des événements précis survenus au sein de l'établissement ; - que la requérante ne donne pas suffisamment de précisions sur le préjudice de 20 000 euros qu'elle allègue ; que les certificats médicaux dont elle se prévaut se rapportent à une période antérieure à son changement d'affectation, au titre de laquelle elle a déjà été indemnisée ; que s'agissant de l'indemnité de 25 000 euros sollicitée par l'intéressée, qui n'est justifiée par aucune pièce, la preuve de l'exercice de fonctions de secrétaire médicale n'est pas apportée ; que les préjudices allégués ne sont fondés ni dans leur principe, ni dans leur montant ; Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 16 janvier 2014, présentés pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'exception de prescription quadriennale ne pourra qu'être rejetée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment son article 6 quinquies issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Meunier, avocat du centre hospitalier universitaire d'Angers ; Vu le note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour Mme D... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.