CETATEXT000028717786 J4_L_2014_02_000001201585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/02/2014, 12NT01585, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01585 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DESRUES M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour Mme E...C..., demeurant..., par Me Desrue, avocat au barreau de Cherbourg ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2532 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait injonction à l'université de Caen Basse-Normandie de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une copie de l'expertise de son travail de thèse, une attestation d'inscription à l'université, pour les années 1997-1998 à 2001-2002, en doctorat de psychologie sous la direction de M. A..., ainsi qu'une attestation d'activité de recherche en doctorat de psychologie précisant la nature, la durée des travaux entrepris, et le contexte des recherches, d'autre part, à la condamnation de l'université de Caen Basse-Normandie à lui verser la somme totale de 175 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis en raison de fautes commises par l'administration ; 2°) d'enjoindre à l'université de Caen Basse-Normandie de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une copie de l'expertise de son travail de thèse et les deux dérogations en année supplémentaire de thèse, la première indiquant que le travail était en phase terminale, la seconde que le travail était fini ; 3°) de condamner l'université de Caen Basse-Normandie à lui verser les sommes de 160 000 euros et 15 000 euros, avec intérêts de droit, au titre respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral subis en raison des fautes commises par l'administration ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Caen Basse-Normandie le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que la responsabilité de l'université de Caen Basse-Normandie qui a commis plusieurs fautes à son égard est engagée ; qu'il n'y a eu aucune médiation mais une analyse de sa thèse ; qu'elle n'a jamais été destinataire d'une copie de l'expertise réalisée sur sa thèse ; que cet établissement n'a pas respecté le principe du contradictoire et ne l'a pas associée à la gestion du désaccord l'opposant à son directeur de thèse, M. A... ; que l'université l'a laissée croire qu'une solution allait être trouvée alors que rien n'a été fait pendant près d'une année ; - que le président de l'université de Caen Basse-Normandie n'a pas respecté les engagements pris dans le cadre de la charte des thèses ; que la discussion qu'elle a eue avec son directeur de thèse établit que celui-ci s'engageait à transmettre deux exemplaires de sa thèse à des collègues de sa spécialité en psychologie cognitive et à lui fournir leur avis et qu'il avait donné des indications précises sur sa date de soutenance, soit au plus tard avant décembre 2002 ; que le directeur de l'école doctorale n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris afin qu'elle puisse changer de directeur de thèse ; que l'université n'a fait aucune démarche auprès des autres universités, ce qui lui a fait perdre deux années supplémentaires ; que cet établissement aurait dû s'interroger sur le changement brutal d'avis de son directeur de thèse sur ses travaux et le questionner à cet égard ; - que son préjudice moral doit être évalué à 15 000 euros et son préjudice matériel à 160 000 euros car elle a été privée de la possibilité d'occuper un poste de maître de conférence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2012, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut à la mise hors de cause de l'Etat ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2012, présenté pour l'université de Caen Basse-Normandie, représentée par son président, par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - que la demande de communication d'actes administratifs sans saisine préalable de la Commission d'accès aux documents administratifs est, à titre principal, irrecevable ; qu'elle est, à titre subsidiaire, non fondée et dépourvue d'objet ; qu'une attestation d'inscription au doctorat de psychologie de l'année universitaire 1997-1998 à l'année universitaire 2001-2002 ainsi qu'une attestation d'activité de recherche ont été adressées à Mme C... ; que la copie de l'expertise qui a été faite par un agent désigné par le ministère de la recherche de son travail de thèse ne peut être obtenue qu'auprès de ce ministère ; - que l'université n'a commis aucune faute ; que la charte des thèses de l'université a été respectée ; que le niveau scientifique du travail de la doctorante a été apprécié par le directeur de thèse qui a estimé ne pouvoir faire une proposition de soutenance ; que Mme C... a été informée des démarches relatives au changement de directeur de thèse pour laquelle la présidente de l'université ne s'est engagée qu'à appuyer la demande de l'intéressé sans jamais lui promettre un tel changement ; que les procédures de médiation prévues par la charte des thèses ont été respectées ; que le niveau du travail scientifique de Mme C..., nettement insuffisant, a été apprécié à sa juste valeur sans qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne puisse être reprochée à l'université ; que Mme C... n'a perdu aucune chance de devenir maître de conférences au regard des insuffisances de son travail ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, présenté pour l'université de Caen Basse-Normandie, représentée par son président, par Me Bouthors, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 octobre 2012, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... et désignant Me F... pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses ; Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C..., titulaire d'une maîtrise de psychologie sociale et d'un DEA de psychologie "cognition, aides cognitives", s'est inscrite en doctorat de psychologie à l'université de Caen Basse-Normandie, à compter de l'année universitaire 1997/1998 ; qu'au mois de juillet 2002, son directeur de thèse, M. A..., a estimé que le travail remis par l'intéressée ne pouvait, " en raison de ses insuffisances théoriques et méthodologiques ", être présenté à la soutenance, et a proposé, soit une modification de ce travail, soit un changement de directeur de recherche, soit un changement de discipline en modifiant certaines parties du document ; qu'un médiateur extérieur, désigné par le conseil scientifique de l'université, a également émis un avis défavorable à la soutenance ; qu'au mois de janvier 2003 le directeur de thèse de Mme C... a indiqué que la volonté de l'intéressée de présenter son travail sans y apporter de notables améliorations le contraignait à refuser de la diriger plus avant ; que Mme C..., qui n'a pas soutenu sa thèse, a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'université de Caen Basse-Normandie de lui remettre une copie de l'expertise de son travail de thèse réalisée par un chargé de mission du ministère concerné, une attestation d'inscription à l'université, pour les années 1997-1998 à 2001-2002, en doctorat de psychologie sous la direction de M. A..., ainsi qu'une attestation d'activité de recherche en doctorat de psychologie précisant la nature, la durée des travaux entrepris, et le contexte des recherches ; que Mme C... a, par la même demande, sollicité de ce tribunal la condamnation de l'université de Caen Basse-Normandie à l'indemniser du préjudice moral et du préjudice matériel résultant selon elle des fautes commises par l'administration ; que l'intéressée, qui maintient ses prétentions indemnitaires, relève appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; qu'elle ne sollicite plus, en revanche, devant la cour que la communication par l'université d'une copie de l'expertise de son travail de thèse et des deux dérogations en année supplémentaires de thèse, la première indiquant que le travail était en phase terminale, la seconde que le travail était fini ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le titre de docteur est conféré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux " ; qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 613-1 du même code, il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur de fixer les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux ainsi que les conditions d'obtention de ces titres et diplômes ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 25 avril 2002, pris sur le fondement de cette disposition : " En vue de son inscription, le candidat dépose auprès du directeur de l'école doctorale une proposition de sujet de recherche visée par le directeur de thèse " ; que, selon le premier alinéa de l'article 9 du même arrêté : " les doctorants effectuent leurs travaux individuellement ou collectivement sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse " ; que son article 10 dispose que : " L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. / Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs (...) / Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 septembre 1998 : " Chaque établissement public d'enseignement supérieur adopte, après avis des conseils compétents et consultation de ses écoles doctorales quand elles existent, une charte des thèses (...) " ; qu'aux termes de la charte des thèses adoptée par l'université de Caen Basse-Normandie : " La préparation d'une thèse repose sur l'accord librement conclu entre le doctorant et le directeur de thèse (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de cette charte : " En cas de conflit persistant entre le doctorant et le directeur de thèse ou celui du laboratoire, il peut être fait appel par chacun des signataires de cette charte à un médiateur qui, sans dessaisir quiconque de ses responsabilités, écoute les parties, propose une solution et la fait accepter par tous en vue de l'achèvement de la thèse. La mission du médiateur implique son impartialité ; il est choisi par l'école doctorale lorsqu'elle existe ou à défaut, le Conseil scientifique. Cette procédure peut également être utilisée lorsqu'est envisagé l'arrêt des travaux du doctorant. En cas d'échec de la médiation locale, le doctorant ou l'un des autres signataires de cette chartre peut demander au chef d'établissement la nomination par le Conseil scientifique d'un médiateur extérieur à l'établissement. Un dernier recours peut enfin être déposé auprès du chef d'établissement. Les propositions faites par le médiateur feront l'objet d'un rapport signé par le doctorant et le directeur de thèse et conservé par l'Ecole Doctorale et le bureau du 3ème cycle. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir apprécié le niveau scientifique du travail de la doctorante, et après deux entretiens avec l'intéressée en mai et juin 2002 au cours desquels il a rappelé le niveau d'exigences scientifiques habituelles en matière de thèses de psychologie cognitive, le directeur de thèse de Mme C... a estimé ne pouvoir faire une proposition de soutenance ; que la procédure de soutenance de thèse telle qu'elle est prévue par les dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 25 avril 2002 n'a ainsi pas été mise en oeuvre ; qu'il ne saurait dans ces conditions être reproché à l'administration de ne pas avoir soumis les travaux de Mme C... à l'examen de deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, destiné à éclairer sa décision d'autoriser ou non le candidat à présenter la soutenance de sa thèse, démarche nécessairement postérieure à la proposition faite, le cas échéant, au chef d'établissement par le directeur de thèse d'autoriser cette soutenance ; qu'il est constant par ailleurs que M. D..., directeur de l'école doctorale de l'université de Caen Basse-Normandie, a, après avoir rencontré sur sa demande Mme C... le 25 juin 2002, engagé la médiation locale prévue au premier alinéa de la charte des thèses visée ci-dessus ; que, dans le cadre de cette procédure qui ne revêt qu'un caractère facultatif, et qui habilite le président de l'université à "prendre tous les avis nécessaires afin de résoudre le conflit" survenu entre un doctorant et un directeur de thèse, M. D... s'est borné à envisager, lors d'un nouvel entretien avec l'intéressée pour faire le point de la situation, et alors que Mme C... s'était orientée vers le choix d'un changement de directeur de thèse, la possibilité de contacter dans ce but des enseignants d'autres universités, l'incitant à faire cette démarche elle-même, ce qu'elle n'a pas fait ; que, dès lors, et comme l'ont rappelé justement les premiers juges, c'est de son seul fait que Mme C... a ainsi été privée de directeur de thèse ; que, d'autre part, si Mme C... reproche au médiateur extérieur, M. B..., qui avait été désigné par le conseil scientifique de l'université, de ne pas l'avoir entendue avant de déposer son rapport, il résulte de l'instruction que celui-ci lui a, par deux courriers, fait part de son souhait de la rencontrer, en lui communiquant tant ses numéros de téléphone que son adresse électronique ; que, dans le contexte dans lequel elle se trouvait, l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pris aucun contact avec ce dernier parce qu'elle ignorait qu'il exerçait une tâche de médiateur ; qu'ainsi, c'est de son seul fait que Mme C... n'a pas été entendue par le médiateur extérieur à l'université ; qu'enfin, la requérante ne saurait reprocher à l'université de Caen Basse-Normandie le fait qu'elle n'a jamais reçu copie de l'expertise réalisée sur ses travaux par un agent du ministère de la recherche, qu'elle avait saisi directement des difficultés rencontrées dans le cadre de sa thèse, l'université étant demeurée étrangère à cette démarche et n'ayant, au surplus, pas été elle-même destinataire de cette expertise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C... ne saurait rechercher la responsabilité de l'université en raison des fautes que celle-ci aurait commises dans la gestion du conflit l'opposant à son doctorant ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les procédures de médiation prévues par la charte des thèses de l'université de Caen Basse-Normandie n'auraient été respectées ; qu'ainsi, en l'absence de toute faute commise par l'université de Caen Basse-Normandie, les conclusions tendant à la réparation des préjudices matériel et moral invoqués par Mme C... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été rappelé au point 3 que l'expertise du travail de thèse de Mme C... n'a pas été faite par l'université de Caen Basse-Normandie qui ne l'avait pas suscité mais a été établie par un chargé de mission du ministère de la recherche désigné en qualité d'expert à la demande de la doctorante ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme C... tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'université de Caen Basse-Normandie de lui communiquer une copie de cette expertise ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de dispositions législatives spécifiques qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration ; que les conclusions de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Caen Basse-Normandie de lui communiquer les deux dérogations qui lui ont été délivrées pour ses inscriptions en années supplémentaires de thèse, lesquelles devraient selon elle porter mention pour la première que le travail était en phase terminale et pour la seconde que le travail était fini alors que le différend avec son directeur de thèse est né précisément de l'appréciation défavorable portée sur ses travaux, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Caen Basse-Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme dont Mme C... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... le versement à l'université de Caen Basse-Normandie de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université de Caen Basse-Normandie tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et à l'université de Caen Basse-Normandie. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT015852