CETATEXT000028717788 J4_L_2014_02_000001201715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/77/CETATEXT000028717788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/02/2014, 12NT01715, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01715 5ème chambre autres C M. ISELIN MARTIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu I), sous le n° 12NT01715, la requête enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme F...A..., demeurant..., par Me Leroux, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905286, 1000576, 1001168 en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le maire de Binic a délivré à l'association foncière urbaine libre (AFUL) des Longues Raies un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 21 lots, sur un terrain situé rue de la Rognouse ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Binic de procéder au retrait de l'arrêté du 21 septembre 2009, sous astreinte, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Binic une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le projet de lotissement, validé le 12 juin 2009, n'a pas été soumis à l'assemblée générale du 30 janvier 2009 ; la décision prise lui fait grief de sorte qu'elle est recevable en son recours ; - le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens soulevés par les requérants, et surtout n'a pas motivé le rejet de ces moyens se contentant d'affirmer sans aucune démonstration le caractère inopérant des moyens soulevés ; - l'arrêté contesté du 21 septembre 2009 est entaché d'illégalité externe ; il a été signé par M. D...qui n'était pas compétent pour ce faire, l'arrêté de délégation ne concernant pas précisément et nominativement les permis d'aménager ; l'arrêté litigieux ne vise pas l'arrêté de délégation , en méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2008 ; - les dispositions de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; le demandeur au permis d'aménager n'avait pas la capacité juridique pour ce faire, à défaut d'habilitation par l'assemblée générale et de publication des statuts de l'AFUL au journal officiel et au fichier immobilier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-2-1 du code de l'urbanisme ; le permis d'aménager a donc été établi par fraude et le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; en outre, la demande de permis d'aménager, déposée le 22 juin 2009, fait mention en son article 3.1 d'une superficie de 28 053 m², tandis que l'article 4.1 fait mention d'une superficie de 28 062 m² ; l'inexactitude de la superficie à aménager méconnait le b) de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme ; elle a faussé l'appréciation de l'autorité administrative car elle n'était pas dépourvue d'incidences ; dès lors que l'état parcellaire objet du projet déposé intègre de nouvelles parcelles, différentes de celles de l'état adopté le 17 octobre 2008, il y avait nécessairement modification du périmètre de l'AFUL, qui aurait dû être soumis à l'unanimité de l'association ; or, l'AFUL ne justifie d'aucune assemblée générale ayant, à la majorité absolue, modifié l'état parcellaire accepté le 17 octobre 2008, ou à l'unanimité adopté et modifié le périmètre de l'association ; - les dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; la notice d'aménagement décrit de façon inexacte et incomplète la végétation existante ; de même, les plans joints ne font pas état de cette végétation et de son traitement ; or, les terrains cadastrés section AH n° 446, 449, et 252 disposent d'une végétation importante avec des arbres de haute tige visibles depuis le port de Binic ; il existe sur le terrain d'assiette du projet 18 arbres plus que trentenaires dont la conservation est remise en cause par le projet d'aménagement ; la végétation n'apparait pas sur les photographies ; en outre, les autres pièces du dossier, dépourvues de descriptif, ne permettent pas d'apprécier l'impact du projet sur l'environnement et les lieux avoisinants ; l'administration n'a donc pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de permis d'aménager ; en outre, les conditions d'accès au lotissement, par le chemin piétonnier de Bellevue, sont inadaptées et ne sont pas suffisamment précisées par la notice explicative ; - les dispositions de l'article R. 442-6 du code l'urbanisme sont méconnues ; il n'est pas démontré que le règlement du 16 mai 2009, joint à la demande de permis d'aménager, ait été voté et accepté par la majorité de l'assemblée générale des propriétaires au mépris des statuts ; à défaut d'éléments d'appréciation sur ce point, l'administration n'a dès lors pu se prononcer en toute connaissance de cause, et le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; ni la notice explicative, ni l'arrêté querellé ne font état des conditions et délais de réalisation des travaux relatifs aux réseaux publics ; les travaux nécessaires pour raccorder les réseaux du lotissement au réseau existant ne sont pas prévus dans le projet ; - l'arrêté du 21 septembre 2009 est également entaché d'illégalité interne, en raison du non-respect des dispositions applicables à la zone NG du plan local d'urbanisme (PLU) ; or, c'est précisément à cet endroit que se situent les arbres trentenaires précédemment invoqués ; le terrain d'assiette du projet se situe dans la bande littorale des 100 mètres où les constructions sont interdites ; les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont donc méconnues, de même d'ailleurs que celles du I du même article dès lors que l'extension de l'urbanisation s'effectue dans une zone où l'urbanisation est diffuse, mitée et de faible densité et ne se fait pas en continuité avec l'urbanisation existante ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UD 3 du PLU relatif à l'accès et à la voirie ont été méconnues ; la sortie du lotissement s'effectuera par le chemin de Bellevue, qui est à usage piétonnier et n'a nullement vocation à desservir 17 lots d'un lotissement ; cette voie, en forte déclivité et de faible largeur, est inadaptée à l'accessibilité des véhicules de lutte contre l'incendie ; l'enrobé n'est pas achevé au niveau du tertre des Marionnettes et empêche le croisement des véhicules ; la rue de la Rognouse, qui fait l'objet d'une action en bornage, est un chemin enherbé dont la largeur varie entre 1,80 mètres et 2,80 mètres sur lequel le croisement est impossible ; le projet litigieux ne prévoit aucun aménagement particulier de ces voies d'accès, notamment par le biais d'une convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 25 avril 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 16 mai 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour Mme A...tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; l'arrêté du 9 décembre 2008 portant délégation au profit de M. D...n'a pas fait l'objet d'une délégation régulière, ainsi que vient de le juger le tribunal administratif de Rennes, par un jugement n°1203528 du 12 février 2013, devenu définitif ; - à défaut de justifier de l'accord unanime de l'ensemble des associés, publié au fichier immobilier, l'AFUL est dépourvue de toute existence légale et de toute capacité juridique ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2013, présenté pour l'association foncière urbaine libre (AFUL) des Longues Raies, représentée par sa présidente, demeurant..., par Me Rouhaud, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête de Mme A...est irrecevable, à défaut d'intérêt pour agir à l'encontre d'un permis d'aménager accordé à une AFUL dont elle est membre et au sein de laquelle elle a exprimé son accord au projet de lotissement qui concerne ses propres terrains ; - la décision litigieuse a été prise par une autorité compétente pour ce faire, le permis d'aménager rentrant dans le champ de la délégation consentie à M. D...en matière d'urbanisme ; aucune disposition n'impose à un permis d'aménager de faire figurer dans ses visas l'arrêté portant délégation de signature à l'auteur dudit permis ; - l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; d'abord, il appartient au demandeur de permis d'attester, sous sa responsabilité, qu'il a qualité pour ce faire, et l'autorité administrative n'a pas à vérifier par elle-même l'attestation produite ; ensuite, il n'est pas démontré que le permis aurait été délivré à la suite d'une fraude de l'AFUL, représentée par sa présidente ; enfin, l'exposante a versé aux débats en première instance un document attestant des formalités de publication au journal officiel, ainsi que la délibération du 12 juin 2009 autorisant la présidente de l'AFUL à déposer la demande de permis d'aménager ; par ailleurs, la différence de surface de 9 m² constatée entre les rubriques 3.1 et 4.1 de la demande de permis d'aménager est minime et donc sans incidence sur la régularité de cette demande ; le permis adopté n'est pas vicié du seul fait que la demande de permis d'aménager ne serait pas exactement la même que celle soumise à l'assemblée générale ; - les articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ; les arbres de la propriété A...figurent sur les photographies, qui font apparaître l'environnement proche et lointain du projet ; aucune règle ne fait obligation à une AFUL de soumettre à son assemblée générale l'intégralité des pièces jointes à la demande du permis d'aménager ; le règlement annexé au dossier de demande est celui de la zone 1AUd du PLU en vigueur ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 442-6 manque en droit ; - les paragraphes III et I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ; d'abord, la parcelle AH n° 252 se trouve à plus de 100 mètres du rivage ; ensuite, l'examen du document graphique du PLU et du périmètre du lotissement montre que ce périmètre est " calé " sur la limite de la zone 1AUd et n'empiète pas sur la zone NG ; enfin, les parcelles en cause se situent dans une partie urbanisée de la commune ; en tout état de cause, le projet querellé se situe en continuité de l'agglomération de Binic ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles UD 3 du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme manque en fait ; l'autorité administrative n'a pas à apprécier les conditions générales de circulation dans le secteur ; la desserte prévue par la rue de la Rognouse sera aménagée en voie à sens unique ; il ressort du rapport de l'expert judiciaire déposé le 7 novembre 2011 dans le cadre de l'action en bornage que la largeur de la rue de la Rognouse est supérieure à 4 mètres, et que la largeur de la rue de Bellevue à hauteur de la parcelle AH n° 352 est de 3,74 mètres ; il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la délivrance du permis contesté ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2013, présenté pour la commune de Binic, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 2 mars 2010, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ; d'abord, la délégation consentie à M. D...n'est exclusive d'aucune catégorie d'autorisation délivrée en matière d'urbanisme ; en toute hypothèse, si la cour estimait l'arrêté litigieux entaché d'incompétence, elle pourrait constater que cette irrégularité est couverte du fait du permis d'aménager modificatif délivré par le maire le 29 mars 2012 ; ensuite, il a été jugé que l'auteur d'une décision qui agit par délégation n'est pas tenu de mentionner cette délégation dans les visas de cette décision ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ; la présidente de l'AFUL a, en effet, attesté au cartouche n° 8 du formulaire Cerfa de demande, avoir qualité pour solliciter le permis d'aménager ; cette attestation était suffisante ; il n'appartient pas à la personne publique de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre des particuliers ; il n'est pas démontré par la requérante l'existence d'une manoeuvre ou d'une fraude en vue d'induire l'administration en erreur afin d'obtenir le permis d'aménager ; en outre, une erreur minime affectant les surfaces mentionnées dans le dossier de demande n'est pas de nature à entacher la légalité de l'autorisation délivrée ; - le moyen tiré de la violation des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; le chapitre 1-4 de la notice explicative expose, sous la section " végétation ", que le site ne présente de spécificités écologiques et qu'il n'existe pas de trame bocagère " ou d'arbres remarquables à préserver dans le cadre de cette opération " ; le chapitre 1-5 " reportage visuel " comporte plusieurs clichés photographiques permettant d'apprécier la végétation existante, notamment la photographie n°3, représentant le secteur est de l'opération ; l'autorité a pu porter une appréciation en toute connaissance de cause ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant ; aucune disposition n'impose la justification de ce que le projet de règlement du lotissement a été régulièrement approuvé par l'assemblée générale de ses membres ; - les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; la notice explicative énonce que les réseaux présentent un dimensionnement suffisant à proximité du projet, permettant de garantir la viabilisation du futur secteur d'habitat ; l'alimentation en eau potable sera assurée à partir des réseaux existants rue de l'Etouble et dans le lotissement de la Rognouse ; en outre, les dispositions précitées ne trouvent pas à s'appliquer si le projet est susceptible d'être raccordé aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité par un simple branchement particulier n'excédant pas cent mètres de longueur ; enfin, le programme des travaux, issu du permis d'aménager modificatif, indique désormais que l'intégralité du lotissement peut être desservi par le réseau public d'alimentation en eau potable situé sous l'allée du littoral ; VEOLIA, délégataire du syndicat des eaux de l'Ic, a confirmé la faisabilité technique du raccordement du lotissement ; - le terrain d'assiette du lotissement n'étant pas situé en zone NG du PLU, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de cette zone est inopérant ; - les dispositions du III et du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; il n'est pas établi qu'une partie du terrain d'assiette du projet de lotissement serait incluse dans la bande littorale des 100 mètres ; le périmètre du projet s'inscrit intégralement dans la zone 1AUd du PLU ; le secteur s'inscrit dans le prolongement de l'urbanisation résidentielle qui s'est développée au nord de l'opération ; le site est pris en tenaille entre deux secteurs bâtis au nord et au sud ; - les dispositions des articles AUd 3 du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; le lotissement a reçu l'avis favorable du service départemental d'incendie et de secours ; le lotissement est doublement desservi pour 17 lots par la rue de la Rognouse et pour 4 lots par l'allée du Littoral ; la commune a prévu la réalisation de travaux d'aménagement rue de la Rognouse ; l'opération sera desservie par un réseau de voirie organisé en boucle, selon une circulation étudiée à sens unique, pour la desserte des secteurs sud et ouest ; - à titre subsidiaire, la requête devra être rejetée comme irrecevable, puisque l'autorisation querellée a obtenu l'assentiment de MmeA... ; Vu l'ordonnance du 17 mai 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 17 janvier 2014, présenté par la commune de Binic ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour Mme A...qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II), sous le n° 12NT01716, la requête enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour la société TCL, dont le siège est 20 bis rue de Bellevue à Binic
(22520), et Mme B...E..., demeurant..., par Me Le Blanc, avocat ; la société TCL et Mme E...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905286, 1000576, 1001168 en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le maire de Binic a délivré à l'association foncière urbaine libre ( AFUL ) des Longues Raies un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 21 lots, sur un terrain situé rue de la Rognouse, ainsi que de la décision en date du 18 janvier 2010 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler les dites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Binic et de l'AFUL des Longues Raies une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Binic et l'AFUL des Longues Raies aux entiers dépens ; ils soutiennent que : - la délégation du 9 décembre 2008 du maire à M. D...est précise et ne comporte aucune compétence générale en matière d'urbanisme ; l'arrêté du 21 septembre 2009, qui ne mentionne pas la délégation dans ses visas, a été pris par une autorité incompétente ; - les dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; le dossier joint à la demande de permis d'aménager comporte des contradictions et ne permet pas d'apprécier la teneure réelle du projet ; le maire n'a pu apprécier l'ensemble des voies de dessertes ; il existe une voie de sortie chemin de Bellevue, laquelle apparaît seulement dans le plan de composition et comporte une pente comprise entre 20 et 25 % ; le SDIS n'a pu se prononcer en ayant une vue d'ensemble du projet ; l'article 1-4 " contexte urbain et paysager " de la notice mentionne que le versant principal du terrain est orienté vers le sud-est du terrain et présente une pente générale de 6 % ; cette mention est trop générale et ne permet pas d'apprécier les diverses pentes ; - les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; les travaux d'extension des réseaux d'eau potable, rue de l'Etouble jusqu'à l'entrée du lotissement, mentionnés dans la notice explicative, doivent être tenus pour nécessaires, en l'absence de précisions fournies par VEOLIA sur le raccordement par l'allée du littoral ; or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Binic était en mesure d'indiquer, à la date de délivrance du permis litigieux, les délais de réalisation de l'extension du réseau, ni le nom du concessionnaire en charge des travaux ; - l'article 3 du règlement de la zone 1AUd du PLU et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; le projet de lotissement contesté prévoit un risque pour la sécurité des personnes quant à la largeur et au caractère sinueux des voies d'accès prévues, ainsi qu'en atteste le constat d'huissier de MeG..., et quant au risque d'inondation que présente le projet pour les acquéreurs de lots ; si un rapport d'expertise judiciaire, déposé en novembre 2011, propose un plan de bornage entre la parcelle de la propriété TCL cadastrée n° 352 et la rue de la Rognouse avec une largeur de plus de 4 mètres, ce rapport est actuellement contesté devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; en outre, la largeur du chemin de Bellevue, qui constitue la sortie du lotissement, oscille entre 2,20 et 3,03 mètres ; les caractéristiques de la rue de la Rognouse et du chemin de Bellevue, qui présente une pente de 20 à 25 %, ne permettent pas de supporter, en toute sécurité, un nouveau flux de circulation ; en l'absence de production de l'avis du SDIS, la cour ne pourra estimer que le permis d'aménager a été pris sans consultation préalable des services d'incendie ; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 2 octobre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la commune de Binic, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 2 mars 2010, par Me Martin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de la société TCL et de MmeE... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - s'agissant de la légalité externe de l'arrêté contesté, la délégation reçue par M. D...n'est exclusive d'aucune catégorie d'autorisation délivrée en matière d'urbanisme ; en tout état de cause, si la cour estimait que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, elle pourra constater que l'irrégularité alléguée est couverte du fait du permis d'aménager modificatif délivré par le maire lui-même le 29 mars 2012 ; en outre, l'absence de visa de l'arrêté de délégation du 9 décembre 2008 par le permis d'aménager contesté est sans incidence sur sa légalité ; - s'agissant de la légalité interne, les dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; l'autorité municipale et le SDIS ont été mis à même d'appréhender la question des accès au lotissement par la rue de la Rognouse, avec boucle en sens unique, et l'allée du Littoral, en double sens de circulation ; aucune disposition textuelle n'impose au pétitionnaire de préciser le pourcentage de déclivité des voies d'accès ou de sortie du terrain ; - les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; la notice explicative jointe au dossier de permis d'aménager énonce que les réseaux présentent un dimensionnement suffisant à proximité du projet et que l'alimentation en eau potable sera assurée à partir des réseaux existants rue de l'Etouble et dans le lotissement de la Rognouse ; il n'est pas allégué que les réseaux publics seraient distants de plus de 100 mètres de sorte qu'un simple raccordement au réseau existant, et non une extension du réseau, était possible ; en tout état de cause, le programme des travaux issu du permis d'aménager modificatif du 29 mars 2012 indique désormais que l'intégralité du lotissement peut être desservi par le réseau public d'alimentation en eau potable situé sous l'allée du Littoral ; VEOLIA, délégataire du syndicat des eaux de l'Ic, a confirmé la faisabilité technique du raccordement du lotissement par l'allée du littoral ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et AUd 3 du règlement du PLU doit être écarté ; l'appréciation des conditions de desserte de l'opération ne doit pas être opérée à l'aune des conditions générales de circulation dans l'ensemble du secteur ; il doit, en revanche, être tenu compte des travaux mis à la charge du lotisseur ; en l'espèce, le projet a reçu l'aval du service départemental d'incendie et de secours ; la commune a prévu la réalisation de travaux d'aménagement de la rue de la Rognouse ; la desserte du secteur sud et ouest s'effectuera par un réseau viaire en boucle et à sens unique ; il ne peut être déduit d'une simple mention insérée dans le programme des travaux joint au dossier à destination des acquéreurs de lots afin que ceux-ci prennent les précautions d'usage pour se prémunir des risques d'inondation que l'arrêté du 21 septembre 2009 est illégal ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour l'AFUL des Longues Raies, représentée par sa présidente demeurant..., par Me Rouhaud, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société TCL et de Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les lotissements entrent dans le champ de la délégation en matière d'urbanisme consentie à M. D...qui était donc compétent pour signer l'arrêté contesté ; aucune disposition n'impose à un permis d'aménager de faire figurer dans ses visas la mention de l'arrêté portant délégation de signature à l'auteur de ce permis ; - l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; le dossier de demande de permis comporte un plan de composition qui permet aisément de prendre connaissance des voiries connectées à la voirie interne du projet de lotissement ; le chemin de Bellevue ne dessert pas à proprement parler le lotissement qui est desservi par la rue de la Rognouse et l'allée du littoral ; l'appréciation de l'autorité administrative n'a pas été trompée ; - les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; un branchement est qualifié de raccordement lorsque le réseau public est implanté à moins de 100 mètres du terrain d'implantation, en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; au-delà, il s'agit d'une extension ; en l'espèce, le réseau d'eau potable est situé au droit du lotissement puisqu'il est implanté au sein de l'allée du littoral ; ce réseau est suffisant pour desservir l'ensemble du lotissement ; le secteur 1AU est, par définition, suffisamment équipé ; - les dispositions des articles 3AUd du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; l'autorité administrative n'a pas à apprécier les conditions générales de circulation sur la commune ; les allégations des requérants relatives à la circulation générale, notamment à hauteur du tertre des Marionnettes, sont inopérantes ; l'opération est desservies par deux voies distinctes ; la desserte prévue par la rue de la Rognouse sera aménagée en voie à sens unique ; il ressort du rapport d'expertise avalisé par le tribunal d'instance, dans le cadre de l'action en bornage, que la largeur la rue de la Rognouse est supérieure à 4 mètres et que la largeur de la rue de Bellevue, à hauteur de la parcelle cadastrée section AH n° 352, est de 3,74 mètres ; les allégations selon lesquelles la rue de la Rognouse présenterait une largeur de 1,80 à 2,80 mètres sont ainsi parfaitement démenties, de même que la largeur à 2 mètres de la rue de Bellevue ; le risque d'inondation n'est pas établi par les formules de nature à attirer l'attention des co-lotis sur la nécessité d'adopter des dispositifs techniques de nature à se prémunir des inondations pouvant résulter de précipitations exceptionnelles ; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 novembre et 19 novembre 2013, présentés respectivement par l'AFUL des Longues Raies et la commune de Binic, qui maintiennent leurs précédentes écritures ; elles soutiennent, en outre, que la requête de la société TCL et de MmeE..., qui ne sont pas propriétaires de la parcelle n° 352, est irrecevable à défaut d'intérêt leur donnant qualité pour agir ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour la commune de Binic ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour la société TCL et Mme E...tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'au nouveau bornage devant permettre de déterminer la largeur des chemins d'accès et de sortie du lotissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Leroux, avocat de MmeA... ; - les observations de MeC..., substituant Me Martin, avocat de la commune de Binic ; - les observations de Me Rouhaud, avocat de l'AFUL des Longues Raies ; 1. Considérant que par un arrêté du 21 septembre 2009, le maire de la commune de Binic a délivré à l'association foncière urbaine libre (AFUL) des Longues Raies un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 21 lots destinés à la construction de maisons à usage d'habitation, sur un terrain situé rue de la Rognouse ; que, par décision du 18 janvier 2010, il a rejeté le recours gracieux formé par la société TCL et Mme E...contre cet arrêté ; que MmeA..., par une requête enregistrée sous le n° 12NT01715, la société TCL et MmeE..., par une requête enregistrée sous le n° 12NT01716, interjettent appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision ; 2. Considérant que les requêtes n° 12NT01715 et 12NT01716 présentées par MmeA..., d'une part, la société TCL et MmeE..., d'autre part, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal (...) " ; 4. Considérant que l'arrêté litigieux porte la signature de M. Bernard Derrien, " conseiller municipal délégué à l'urbanisme " ; que si Mme A...fait valoir que la délégation de signature du 9 décembre 2008 consentie à M. D...n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 mars 2012, le maire de la commune de Binic a délivré un permis d'aménager modificatif à l'AFUL des Longues Raies ; que la légalité du permis d'aménager du 21 septembre 2009 doit ainsi être appréciée en tenant compte des modifications apportées à cet arrêté par celui du 29 mars 2012 ; que, dès lors que ce dernier, qui visait la demande initiale et le permis délivré le 21 septembre 2009, a été signé par le maire de la commune de Binic, Mme A...ne saurait utilement invoquer l'incompétence du signataire du permis initial ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager précise : /
- a)L'identité du ou des demandeurs ; /
- b)La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; /
- c)La nature des travaux. / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. / La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. " ; que l'article R. 423-1 du même code dispose que : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; /
- b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; /
- c)Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; 6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager présentée par l'AFUL des Longues Raies a été signée par sa présidente et cosignée par les membres de son conseil syndical ; que la demande de permis d'aménager comportait en outre l'attestation de l'association pétitionnaire, représentée par sa présidente, relative aux conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux associations foncières urbaines de justifier, auprès de l'autorité administrative en charge de l'instruction de la demande de permis d'aménager, des conditions dans lesquelles son représentant légal a été habilité à déposer la demande en son nom ; 7. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur matérielle portant sur 9 m² commise par l'association pétitionnaire dans sa demande de permis d'aménager concernant la superficie totale du terrain d'assiette du projet de lotissement ait été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la demande de permis d'aménager n'était pas conforme aux dispositions précitées des
- a)et
- b)de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme doivent être écartés ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : /
- a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; /
- b)Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. " ; que selon l'article R. 441-3 du même code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
- b)La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; /
- c)L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; /
- d)Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; /
- e)Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. " ; que l'article R. 441-4 dispose que : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. " ; qu'aux termes de l'article R. 442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : /
- a)Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; /
- b)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; /
- c)Le programme et les plans des travaux d'équipement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; /
- d)Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. " ; qu'enfin, selon l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes : /
- a)Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur (...) " ; 9. Considérant si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis d'aménager requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères ci-dessus énumérés ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association pétitionnaire avait joint au dossier de la demande de permis d'aménager un plan de la situation du terrain d'assiette du projet, faisant apparaître sa proximité avec le littoral, une notice donnant une description détaillée du projet de lotissement, un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords, un plan de composition d'ensemble du projet figurant précisément les zones constructibles, les emplacements dédiés aux espaces verts et les accès au lotissement envisagé, dont aucune disposition n'imposait de préciser le pourcentage de déclivité des voies, sept clichés photographiques permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et le paysage lointain, et faisant notamment apparaître les arbres bordant la propriété de MmeA..., rue de la Rognouse, le programme des travaux, un plan graphique représentant une hypothèse d'implantation des bâtiments, ainsi qu'un projet de règlement du lotissement ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'ensemble de ces documents a permis à l'autorité administrative de porter sur la régularité du projet qui lui était soumis une appréciation en toute connaissance de cause ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose, lorsque la demande de permis d'aménager est déposée par une association foncière urbaine, la justification de ce que le projet de règlement du lotissement et son emprise parcellaire ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale de ses membres ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis d'aménager en litige a été délivré au vu d'un dossier insuffisant ou incomplet, en méconnaissance des articles R. 441-3, R. 441-4 et R. 442-5 du code de l'urbanisme ; 11. Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances, à les supposer établies, que l'association pétitionnaire n'aurait pas justifié de la publication de ses statuts, que sa présidente n'aurait pas été régulièrement habilitée à déposer la demande de permis d'aménager, ou que le projet de lotissement soumis à l'appréciation du maire n'aurait pas été régulièrement approuvé par ses membres, ne sont pas de nature à démontrer que l'AFUL des Longues Raies se serait livrée à des manoeuvres en vue d'induire en erreur l'administration afin d'obtenir un permis d'aménager qui lui aurait été autrement refusé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager contesté a été obtenu par fraude doit être écarté ; 12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) / III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée (...) " ; 13. Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'une partie du terrain d'assiette du projet de lotissement autorisé serait incluse dans la bande littorale de cent mètres ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que si le terrain d'assiette du projet, qui consiste en la réalisation d'un lotissement de 21 lots destinés à l'édification de maisons individuelles à usage d'habitation, borde à l'est une zone naturelle le long du littoral, il est limitrophe au nord-est d'un lotissement récent, au sud-est, au sud et à l'ouest de secteurs bâtis classés en zone urbaine du plan local d'urbanisme et constituant la partie nord de l'agglomération de Binic ; qu'ainsi, la réalisation du projet de lotissement autorisé par l'arrêté contesté constitue une extension de l'urbanisation en continuité avec une agglomération existante ; que, par suite, les moyens tirés de la violation du I et du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doivent être écartés ; 14. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération projetée serait pour partie classé dans une zone NG du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme applicable à cette zone ne saurait être accueilli ; 15. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme: " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ; 16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du lotissement autorisé par l'arrêté contesté est classé dans une zone 1AUd du plan local d'urbanisme, présumée être équipée ; que les réseaux préexistants à proximité immédiate du projet présentent un dimensionnement suffisant pour permettre la viabilisation du futur lotissement et notamment le raccordement des futures constructions au réseau de distribution d'eau potable, situé sous l'allée du littoral, ainsi qu'il ressort du permis d'aménager modificatif du 29 mars 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative ne serait pas en mesure d'indiquer, à la date de la délivrance du permis d'aménager, dans quel délai ou par quel concessionnaire les travaux d'extension du réseau doivent être exécutés est inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; 17. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement applicable à la zone 1AUd du plan local d'urbanisme : " Accès et voirie (...) / 2. Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile. / 3. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. " ; que selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; 18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lotissement autorisé par l'arrêté contesté, au visa d'un avis favorable assorti de prescriptions du service départemental d'incendie et de secours du 21 juillet 2009, doit être desservi, au nord, allée du Littoral, par une voie à double sens d'une largeur de l'ordre de 5,90 mètres après aménagements, et à l'ouest, par un réseau viaire organisé en boucle, rue de la Rognouse et chemin de Bellevue, par une voie plus étroite, mais sur laquelle la circulation sera réglementée à sens unique ; qu'en outre, la commune de Binic a prévu la réalisation d'aménagements destinés à améliorer les conditions de circulation aux abords immédiats du lotissement, et notamment à l'intersection des voies précitées, au lieu-dit le " tertre des Marionnettes " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'est pas établi que les accès prévus ne permettraient pas la circulation des engins de lutte contre l'incendie, ni qu'ils seraient de nature à créer une gêne pour la circulation ou à porter atteinte à la sécurité publique ; que, par ailleurs, il ne peut être déduit de la simple mention insérée dans le programme des travaux recommandant aux acquéreurs de lots de prendre les précautions d'usage pour se prémunir contre les risques d'inondation que le terrain d'assiette du projet serait situé en zone inondable ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté du 21 septembre 2009 a été édicté en violation des dispositions précitées de l'article 3 du règlement de la zone 1AUd du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'AFUL des Longues Raies et la commune de Binic, et de sursoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit procédé à un nouveau bornage, que MmeA..., la société TCL et Mme E...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et dépourvu d'omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par l'intéressée, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens : 21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la société TCL et de MmeE... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Binic et de l'AFUL des Longues Raies, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MmeA..., de la société TCL et de Mme E...les sommes que la commune de Binic et l'AFUL des Longues Raies demandent au même titre ; DÉCIDE : Article 1er: Les requêtes de MmeA..., de la société TCL et de Mme E...sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Binic et l'association foncière urbaine libre des Longues Raies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., à la société TCL, à Mme B...E..., à la commune de Binic et à l'association foncière urbaine libre des Longues Raies. Délibéré après l'audience du 7 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 février 2014. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE